Complicité de vol portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Présent au moment des faits de vol (non) - Elément du dossier - Permettant de dire qu’il a remis les clés de la maison objet du vol en connaissance de cause (non) - Délit non établi (oui) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.
RESUMÉ
Dès lors qu’il est constant tel que résultant des pièces du dossier que le prévenu n’était pas présent au moment où les faits de vol se commettaient et qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a remis les clés de la maison à son ami permettant à ce dernier d’avoir accès aux objets volés en connaissance de cause, il sied en conséquence de dire le délit de complicité de vol non établi, de l’en déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.
Vu les pièces du dossier de la procédure N° 989/2020 ;
Ouï les parties en leurs déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En aidant ou assistant directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment où la préparent ;
Faits prévus et punis par les articles 30, 32, 457, 458, 462 et 484 du code pénal ;
FAITS ET PROCEDURES
Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que le 11 décembre 2020, Alexise Elysée DE OULA saisissait le commissariat de police du 1er Arrondissement de GAGNOA d’une plainte contre OUREGA Amani Mondesir pour complicité de vol ;
Qu’elle expliquait, au soutien de sa plainte, qu’elle est la tutrice de OUREGA Amani Mondesir ;
Que suite au décès de sa mère avec qui ils vivaient au quartier ZAPATA/GAGNOA, ses sœurs et elle ont aménagé chez leur père ;
Qu’ainsi, la maison de sa défunte mère étant restée vide, elle a décidé que OUREGA Amani Mondesir y vive en attendant ;
Que cependant le 11 décembre 2020 le prévenu l’informait par téléphone, que les voleurs avaient défoncé la porte et emporté les téléviseurs ainsi que la bouteille de gaz B6 ;
Que s’étant aussitôt rendu sur les lieux, il lui a été rapporté par les voisins témoins que le prévenu hébergeait un ami du nom de DIOMANDE BEN qui s’est emparé desdites biens ;
Qu’ainsi, ce dernier étant devenu introuvable elle a alors porté plainte contre son protégé OUREGA Amani Mondesir pour complicité de vol ;
Attendu qu’interpellé, OUREGA Amani Mondesir reconnaissait avoir hébergé son ami à l’insu de sa tutrice ;
Qu’il explique que le 11 décembre 2020, alors qu’il se rendait au travail, son ami DIOMANDE Ben a insisté pour rester dans la maison ;
Que cédant à cette doléance, il lui a laissé les clés de la maison ;
Que cependant, à son retour du travail, il constatait que DIOMANDE Ben avait disparu avec les deux télévisions et la bouteille de gaz B6 ;
Que redoutant la réaction de sa tutrice en raison de l’imprudence dont il venait de faire montre, il a préféré lui raconter que les voleurs y sont entrés en défonçant les portes ;
EN LA FORME ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Au fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article 30 du code pénal :
« Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :
1°procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;
2°aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment où la préparent »
Attendu qu’en l’espèce, il est constant des pièces telles que résultant du dossier ;
Que OUREGA Amani Mondesir n’était pas présent au moment où les faits de vol se commettaient ;
Qu’il est néanmoins celui qui a remis les clés de la maison à son ami, permettant à ce dernier d’avoir accès aux téléviseurs et à la bouteille de gaz B6 volés ;
Attendu cependant, qu’il ressort des déclarations de la plaignante elle- même, à travers sa lettre de retrait de plainte que le prévenu a été victime de son ami qu’il hébergeait ;
Qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a remis les clés de la maison en connaissance de cause ;
Qu’il sied, en conséquence, de dire le délit non établi à son égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare la prévenue non coupable des faits de complicité de vol, prévus et punis par les articles 30, 32, 457, 458, 462 et 484 du code pénal, et le renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi ;
Donne acte à Alexise Elisée DE OULA de sa non constitution de partie civile ;
Mets les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE