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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol - Vol en réunion à mains armées - Faits établis (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il établit que le prévenu a commis les vols en réunion à mains armées, il sied de l’en déclarer coupable. En outre la constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il doit être condamné à payer des dommages- intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur plusieurs animaux - Pièces du dossier - Prévenu -Aveux d’avoir subtilisé nuitamment au domicile de la victime lesdits animaux (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit portant sur des animaux mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et de ses aveux que celui-ci a subtilisé nuitamment plusieurs animaux au domicile de la victime en compagnie de ses acolytes en fuite.

Vu le dossier de la procédure RP 1013/2020 ;

Oui les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 18 Décembre 2020 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, DRAMA Djedje Joël a été cité à comparaître par-devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de vol de nuit portant sur quarante-cinq poulets, commis le 17 Décembre 2020 à Gagnoa ;

Faits prévus et punis par les articles 457, 45 8, 459-3°-8°, 461 et 462 du code pénal ;

Le 17 Décembre 2020, KOUDOUGON Ozoua Sandrine, saisissait le commissariat de police du 1er arrondissement de Gagnoa d’une plainte contre DRAMA Djedje Joël pour les faits susvisés ;

Elle expliquait au soutien de sa plainte, que le mis en cause s’était introduit à son domicile où il dérobait ses quarante-cinq (45) poulets ;

Interrogé par les agents enquêteurs, DRAMA Djedje Joël niait les faits qui lui sont imputés et désignait ses amis comme étant les auteurs du vol des poulets ;

Déféré au Parquet de Gagnoa DRAMA Djedje Joël maintenait ses dénégations ;

Traduit devant le Tribunal de ce siège, DRAMA Djedje Joël avouait avoir commis le vol en compagnie de ses amis ;

KOUDOUGON Ozoua Sandrine déclarait à l’audience ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et en répression, le condamner à 06 mois d’emprisonnement ferme, 500.000 francs d’amende sans préjudice des peines complémentaires ;

En la forme

Le prévenu a comparu et a fait valoir ses moyens de défense, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Prévenu des faits de vol de nuit portant sur quarante-cinq poulets, DRAMA Djedje Joël reconnaît avoir dérobé nuitamment les poulets en compagnie de ses acolytes en fuite ;

En l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et des aveux du prévenu que celui-ci a subtilisé nuitamment quarante-cinq (45) poulets au domicile de dame KOUDOUGON Ozoua Sandrine ;

Il y a lieu de déclarer DRAMA Djedje Joël coupable des faits mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale ;

KOUDOUGON Ozoua Sandrine a déclaré à l’audience ne pas se constituer partie civile ;

Il convient de lui en donner acte ;

Le prévenu succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare DRAMA Djedje Joël coupable des faits de vol de nuit portant sur quarante-cinq poulets mis à sa charge ;

Lui accorde le bénéfice de circonstances atténuantes ;

En répression, le condamne à 03 mois d’emprisonnement ferme et 500.000 francs d’amende ;

Prononce à son encontre la privation des droits prévus à l’article 68 du code pénal pour une durée de 03 ans et l’interdiction de paraître sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire pour une période de 03 ans à l'exception de son département de naissance ;

Donne acte à KOUDOUGON Ozoua Sandrine de sa non constitution de partie civile ;

Condamne en outre, le prévenu aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps au minimum ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de vol portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Présent au moment des faits de vol (non) - Elément du dossier - Permettant de dire qu’il a remis les clés de la maison objet du vol en connaissance de cause (non) - Délit non établi (oui) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.

RESUMÉ

Dès lors qu’il est constant tel que résultant des pièces du dossier que le prévenu n’était pas présent au moment où les faits de vol se commettaient et qu’aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a remis les clés de la maison à son ami permettant à ce dernier d’avoir accès aux objets volés en connaissance de cause, il sied en conséquence de dire le délit de complicité de vol non établi, de l’en déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite.

Vu les pièces du dossier de la procédure N° 989/2020 ;

Ouï les parties en leurs déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En aidant ou assistant directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment où la préparent ;

Faits prévus et punis par les articles 30, 32, 457, 458, 462 et 484 du code pénal ;

FAITS ET PROCEDURES

Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que le 11 décembre 2020, Alexise Elysée DE OULA saisissait le commissariat de police du 1er Arrondissement de GAGNOA d’une plainte contre OUREGA Amani Mondesir pour complicité de vol ;

Qu’elle expliquait, au soutien de sa plainte, qu’elle est la tutrice de OUREGA Amani Mondesir ;

Que suite au décès de sa mère avec qui ils vivaient au quartier ZAPATA/GAGNOA, ses sœurs et elle ont aménagé chez leur père ;

Qu’ainsi, la maison de sa défunte mère étant restée vide, elle a décidé que OUREGA Amani Mondesir y vive en attendant ;

Que cependant le 11 décembre 2020 le prévenu l’informait par téléphone, que les voleurs avaient défoncé la porte et emporté les téléviseurs ainsi que la bouteille de gaz B6 ;

Que s’étant aussitôt rendu sur les lieux, il lui a été rapporté par les voisins témoins que le prévenu hébergeait un ami du nom de DIOMANDE BEN qui s’est emparé desdites biens ;

Qu’ainsi, ce dernier étant devenu introuvable elle a alors porté plainte contre son protégé OUREGA Amani Mondesir pour complicité de vol ;

Attendu qu’interpellé, OUREGA Amani Mondesir reconnaissait avoir hébergé son ami à l’insu de sa tutrice ;

Qu’il explique que le 11 décembre 2020, alors qu’il se rendait au travail, son ami DIOMANDE Ben a insisté pour rester dans la maison ;

Que cédant à cette doléance, il lui a laissé les clés de la maison ;

Que cependant, à son retour du travail, il constatait que DIOMANDE Ben avait disparu avec les deux télévisions et la bouteille de gaz B6 ;

Que redoutant la réaction de sa tutrice en raison de l’imprudence dont il venait de faire montre, il a préféré lui raconter que les voleurs y sont entrés en défonçant les portes ;

EN LA FORME ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 du code pénal :

« Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :

1°procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;

2°aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment où la préparent »

Attendu qu’en l’espèce, il est constant des pièces telles que résultant du dossier ;

Que OUREGA Amani Mondesir n’était pas présent au moment où les faits de vol se commettaient ;

Qu’il est néanmoins celui qui a remis les clés de la maison à son ami, permettant à ce dernier d’avoir accès aux téléviseurs et à la bouteille de gaz B6 volés ;

Attendu cependant, qu’il ressort des déclarations de la plaignante elle- même, à travers sa lettre de retrait de plainte que le prévenu a été victime de son ami qu’il hébergeait ;

Qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il a remis les clés de la maison en connaissance de cause ;

Qu’il sied, en conséquence, de dire le délit non établi à son égard ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare la prévenue non coupable des faits de complicité de vol, prévus et punis par les articles 30, 32, 457, 458, 462 et 484 du code pénal, et le renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Donne acte à Alexise Elisée DE OULA de sa non constitution de partie civile ;

Mets les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violence - Voies de fait - Menace orale de mort et vol pourtant sur du numéraire - Preuve des faits rapportée (non) - Prévenu - Présence d’un témoin abordant dans le sens de sa culpabilité (non) - Délit non établis - Renvoi des chefs de poursuite.

2) Destruction volontaire de bâtiments - Reconnaissance des faits (oui) -Prévenu - Affirmation d’avoir cassé lesdits bâtiments dans lesquels logeait le plaignant (oui) - Aveux concordant avec les déclarations dudit plaignant et le procès-verbal de constat versé au dossier (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

3) Constitution de partie civile de la victime - Recevable et régulière en la forme (oui) - Faire partiellement droit (oui) - Quantum ramené à de justes proportions - Réparations des préjudices subis - Condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que la preuve des faits de violence, de voie de fait, de menaces orales de mort et de vol portant sur du numéraire mis en la charge du prévenu n’est pas rapportée et qu’aucun témoin n’a abordé dans le sens de sa culpabilité, il convient en conséquence de le renvoyer des chefs de poursuite pour délits non établis.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de destruction volontaire de bâtiment mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits en affirmant avoir cassé lesdits bâtiments dans lesquels logeait le plaignant et que ces aveux concordent avec les déclarations dudit plaignant et le procès-verbal du constat versé au dossier.

3) Il sied de recevoir la constitution de partie civile de la victime puisque régulière en la forme, puis d’y faire partiellement droit en ramenant le quantum à de justes propositions et en condamnant le prévenu à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Faits caractérisés - Déclaré coupable - Constitution de partie civile régulière - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que les faits d’escroquerie mis à sa charge sont suffisamment caractérisés, il convient de déclarer le prévenu coupable, en outre la constitution de partie civile étant régulière il doit être, il doit être aussi condamné à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol par effraction portant sur du numéraire et un objet - Faits de la procédure - Prévenus - Objet volé de la plaignante - Détenteurs successifs dudit objet en l’achetant chacun à son tour (oui) - Faits commis (non) - Délit non imputable - Non coupables - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des faits de la procédure que les prévenus ont été détenteurs successifs de l’objet volé de la plaignante en l’achetant chacun à son tour, ils n’ont donc pas commis les faits de vol par effraction portant sur du numéraire et un objet. En conséquence, il convient de les déclarer non coupables des faits poursuivis et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion et à mains armées portant sur divers objets - Pièces du dossier - Prévenu - Introduction chez la victime en compagnie de son acolyte en fait - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion et à mains armées portant sur divers objets et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que lui et son acolyte en fuite se sont introduits chez la victime et y ont commis leur forfait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.

2) Homicide involontaire - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait les faits de défaut de maitrise, il convient de l’en déclarer coupable.

2) Dès lors que le prévenu reconnait les faits d’homicide involontaire causé sur la personne de la victime puisque pilotant le véhicule, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des animaux - Enquête préliminaire - Barre du Tribunal - Prévenu - Soutenant le fait que les animaux lui ont été confiés (oui) - Version contestée (non) - Pris en train de soustraire lesdits animaux (non) - Elément du dossier permettant de soutenir le contraire (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors que le prévenu poursuivi pour les faits de vol portant sur des animaux soutient depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la barre du Tribunal, que les animaux lui ont été confiés par un individu à charge pour lui de les conduire moyennant une somme d’argent, version non contestée et qu'il est constant, qu’il n'a pas été pris en train de les soustraire et rien dans le dossier ne permettant de soutenir le contraire, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion et avec effraction portant sur divers objets - Prévenu - Aveux - Dérober - Nuitamment - Déclare coupable.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion et avec effraction portant sur divers objets, dès lors qu’il avoue avoir dérobé divers objets nuitamment en compagnie de ses acolytes.

  • Pays Côte d'Ivoire