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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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991 Résultats

Titrage

1) Contrat de travail - Salaire - Défaut de paiement - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Contestation (non).

2) Salaire - Arriérés - Période de mai 2016 à novembre 2016 - Demande - Employeur - Contestation (non) - Employé bien fondé (oui).

3) Salaire minimum interprofessionnel garanti - Paiement (non) - Différentiel de salaire (oui) - Paiement justifié (non) - Demandeur bien-fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4) Prime de transport - Convention Collective interprofessionnelle - Article 56 - Paiement sur 18 mois - Justification (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Indemnité de licenciement - Contrat - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Demandeur bien fondé (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Contrat - Rupture - Initiative de l’employeur (oui) - Préavis - Délai - Observation (non) - Indemnité de préavis - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Contrat de travail - Fin - Employé - Prise de congé avant la rupture (non) - Contestation de l’employeur (non) - Indemnité de congés payés - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

9) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS (non) - Demande de dommages et intérêts - Préjudice chiffré (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il sied de dire que la rupture du contrat de travail survenue à la suite du non-paiement des salaires du demandeur est imputable à l’employeur, dès lors qu’elle est intervenue à l’initiative de l’employé pour défaut de paiement de ses salaires et que l’employeur qui n’a pas conclu ne le conteste pas.

2) Il convient de déclarer la demande de l’employé relative aux arriérés de salaire bien fondé et d’y faire droit, dès lors que l’employeur qui n’a pas conclu, ne conteste pas que du mois de mai 2016 au mois de novembre 2016, il n’a payé au demandeur qu’un salaire de 40 000 FCFA.

3) Il convient de déclarer le demandeur bien fondé et de condamner le défendeur à lui payer le rappel du différentiel de salaire, dès lors qu’il ne justifie pas avoir payé le salaire minimum interprofessionnel garanti.

4) Il sied de condamner l’employeur au paiement de la prime de transport en application des dispositions de l’article 56 de la Convention collective interprofessionnelle, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ladite somme sur 18 mois.

5) Il y a lieu de déclarer le demandeur bien fondé en sa demande d’indemnité de licenciement et d’y faire droit, dès lors qu’il a été démontré que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, mais plutôt à son ex-employeur.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur l’indemnité de préavis, dès lors que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur et que le délai de préavis n’a pas été observé.

7) Il sied de condamner l’employeur à payer à l’employé une indemnité de congés payés, dès lors que le contrat de travail a pris fin avant que celui-ci ait pu prendre effectivement ses congés en application de l’article 25.8 du Code du Travail que le défendeur ne conteste pas que le contrat de travail n’a pas été rompu avant lesdits congés.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé, dès lors qu’il résulte de ses déclarations non contestées par l’employeur, qu’il n’a pas été rempli d’un certificat de travail à la rupture de son contrat.

9) Il y a lieu de déclarer le demandeur, mal fondé eu sa demande de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas chiffré son préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Caractère-verbal - Article 13 alinéa 5 - Convention Collective interprofessionnelle - Employeur - Conclusion (non) - Comparution (non) - Infirmation des déclarations de l’employé (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Licenciement - Motif légitime (non) - Article 16.11 du Code du Travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui) - Droit à réparation (oui).

3) Contrat de travail - Imputabilité à l’employé (non) - Article 16.12 du Code du Travail - Indemnité de licenciement (oui).

4) Prime d’ancienneté - Rappel - Durée - Calcul de l’indemnité de licenciement - Prise en compte (oui) - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

5) Indemnité de préavis - Licenciement - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité du préavis (oui).

6) Prime de transport - Défendeur - Comparution - Contestation (non) - Octroi (oui).

7) Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui).

8) Certificat de travail - Délivrance (non) - Rupture (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Gratification - Travailleur - Service - Effectué - Prorata du temps - Licenciement avant expiration d’une année - Condamnation (oui).

10) Congés payés - Code du Travail - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Salaire - Rappel de différentiel - Smig - 60 000xof - Salaire de 50 000xof - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.

5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.

7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.

9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.

10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.

11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Stage - Renouvellement successif - Contrat de travail à durée indéterminée (non) - Indemnité compensatrice de congés - Durée de deux années excédées (non) - Rupture abusive (non) - Demandeur mal fondée (oui).

2) Contrat de travail - Ancienneté - Deux années - Convention collective interprofessionnelle - Article 55 - Justification de l’ancienneté (non) - Demandeur - Prime d’ancienneté - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

3) Clause de non concurrence - Dommages et intérêts - Clause de confidentialité - Interdiction d’exercer (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail n’est nullement abusive de sorte que le demandeur est mal fondé, à réclamer l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors que le stage a fait l’objet de nouvellement successif, empêchant la requalification dudit contrat de stage en un contrat à durée indéterminée et qu’en outre la durée de deux années au-delà de laquelle le contrat est disqualifié en un contrat de travail à durée indéterminée n’a nullement été excédée.

2) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande en paiement de prime d’ancienneté et de le débouter de ce chef de demande, dès lors que le demandeur ne justifie nullement de l’ancienneté de plus de deux années au visa de l’article 55 de la Convention Collective interprofessionnelle.

3) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la clause de non concurrence, dès lors que ladite clause qui s’analyse à une clause de confidentialité ne lui fait nullement interdiction d’exercer une quelconque activité en terme de son contrat avec la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat - Parties - Ecrit (non) - Convention collective - Article 13 alinéa 05 - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Salaire - Paiement (non) - Rupture à l’initiative de l’employé (oui) - Conséquence du non-paiement du salaire (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui).

3/ Employeur - Arriéré de salaire - Justificatifs de paiement (non) - Employé fondé en sa demande de paiement (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Notification par écrit à l’employeur (non) - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Faute lourde de l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Employeur - Prime de transport - Paiement - Preuve (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Demande de paiement - Usage de l’entreprise - Constance - Généralité - Fixité - Preuve (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet (oui).

8/ Congés payés - Employeur - Justification du bénéfice à l’employé (non) - Rupture sans congés (oui) - Condamnation au paiement des congés payées (oui).

9/ Contrat - Salaire - Paiement (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages et intérêts (oui).

10/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Employeur - Condamnation à remettre le certificat de travail (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de conclure par application du texte de l’article 13 alinéa 5 de convention collective, que les parties son liée par contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il est constant et non contesté que le contrat du travail entre les parties n’a pas été matérialisé par écrit.

2/ Il convient de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, dès lors que ladite rupture, même à l’initiative de l’employé est la conséquence du non-paiement de ses salaires, chose non contestée par l’employeur qui lui revêt le caractère abusif.

3/ Il convient de dire l’employé fondé en sa demande de paiement d’arriérés de salaire, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir payé ceux-ci.

4/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à l’employé, dès lors que la rupture lui est imputable et qu’il ne fait pas la preuve de la notification de sa décision par écrit à l’employé.

5/ Il convient de condamner l’employeur à verser une indemnité de licenciement au travailleur, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail est imputable à la société qui a commis une faute lourde en ne payant pas le demandeur.

6/ Il sied de condamner l’employeur à payer la prime de transport au travailleur, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de s’être acquitté de celle-ci.

7/ Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de gratification formulée par le demandeur après l’avoir déclaré mal fondé, dès lors que celui-ci ne démontre pas que le paiement de la prime en fin d’année constitue un usage de l’entreprise par sa constance, la généralité et sa fixité.

8/ Il convient de condamner l’employeur à payer au demandeur une indemnité de congé payé, dès lors que l’employeur ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés avant qu’intervienne la rupture.

9/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dès lors que la rupture tient au non-paiement du salaire.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à remettre à l’employé un certificat de travail, dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pas rempli le demandeur dudit document à la rupture de son contrat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Demandeur - Agent de Mairie - Saisine du tribunal - Mémoire préalable au Ministère de l’intérieur (non) - Action - Recevabilité (non).

REUME

Il convient de déclarer irrecevable, l’action initiée par le demandeur pour solliciter la condamnation de la mairie de Divo en paiement de sommes d’argent représentant ses droits de rupture de son contrat de travail, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que celui-ci a satisfait à la prescription légale de l’article 136 de la loi relative à l’organisation municipale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l’intérieur exposant l’objet et les motifs de sa réclamation.

Vu les pièces du dossier n° 14/2018 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

I-INDEMNITES DE RUPTURE :

Indemnités compensatrices de préavis 223.548 FCFA ;

Indemnités de licenciement : 230.146 FCFA ;

Indemnités compensatrices de congés : 234.725 FCFA ;

Rappel prime d’ancienneté : 151.844 FCFA ;

Rappel différentiel salaire de base : 199.152 FCFA ;

II-DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF : 2.235.480 FCFA;

III-DOMMAGES-INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL : 2.235.480 FCFA ;

Attendu qu’au soutien de son action, monsieur DOGBO Baby Georges expose qu'il a été embauché depuis le 02 Janvier 2009, en qualité d'agent de la protection Civile par la Mairie de Divo ;

Qu'ensuite, le 06 mai 2009, il a été nommé Responsable du Service de la Protection Civile ;

Qu'il a servi avec conscience et abnégation durant plusieurs années à la Mairie de Divo ;

Que lui reprochant d’avoir abandonné son poste et tenu des propos discourtois et agressifs à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, son employeur l'a licencié, le 07 août 2015 ;

Que tous ces griefs ne sont en réalité que pures inventions ;

Qu'il estime par conséquent qu'il a été licencié abusif ;

Que depuis lors, ex-employeur n'a, non seulement daigné payer ses droits, ni lui délivré de certificat de travail ;

Que c'est pourquoi, sollicite-t-il plaise du Tribunal du Travail de faire droit à ses chefs de demandes exposés ci-haut ;

Attendu qu’il verse des pièces au dossier ;

Attendu qu’en réaction, la défenderesse soutient qu'il n'a pas existé de contrat à durée indéterminée entre elle et le demandeur et que le seul contrat à durée déterminée qui vaille, est arrivé à son terme sans renouvellement ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y'a lieu dans ces circonstances de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu’il résulte de cette disposition de la loi que la saisine de l’autorité de tutelle est le préalable à une action judiciaire dirigée contre une commune et conditionne la recevabilité de ladite action par le tribunal compétent ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces au dossier que monsieur DOGBO Baby Georges a satisfait à cette prescription légale en adressant au préalable un mémoire au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ;

Qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer son action irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

- Déclarer l’action de monsieur DOGBO Baby Georges irrecevable pour être intervenue sans avoir été précédée de la transmission au Ministère de l'intérieur, autorité de tutelle de la mairie de Divo, d’un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNONCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Signification - Opposition - 10 jours d’intervalle - Article 81.26 du code du travail - Recevabilité (oui).

2) Travailleur - Démission (non) - Employeur - Lettre de démission - Production (non) - Licenciement (oui).

3) Employé - Faute lourde (non) - Paiement de diverses droits (oui) - Indemnité de licenciement (oui) - Indemnité de préavis (oui).

4) Employé - Faute simple - Contrat de travail - Employeur – Condamnation à payer l’indemnité de licenciement (oui).

5) Employé - Contrat - Rupture - Congé payé - Bénéfice au travailleur (non) - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6) Employé - Contrat - Rupture - Gratification - Article 53 de la convention collective - Paiement au titre de l’année précédente (non) - Paiement à la rupture (non) - Condamnation de l’employeur à payer la gratification (oui).

7) Employé - Contrat - Rupture - Préavis - Rupture précédée de préavis (non) - Article 16.6 du code du travail - Condamnation de l’employeur à payer (oui).

8) Employé - Prime d’ancienneté - Prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement (oui) - Demande sans objet (oui).

9) Employé - Rupture du contrat de travail - Certificat de travail - Délivrance par l’employeur (non) - Dommages et intérêts - Condamnation (oui).

10) Travailleur - Contrat - Rupture - Demande de dommages et intérêts - Licenciement abusif (non) - Licenciement légitime (oui) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

1) Il convient de déclarer l’opposition recevable, dès lors que moins de 10 jours se sont écoulés entre les dates de signification et l’opposition et ce conformément à l’article 81.26 du code du travail.

2) Il y a lieu de dire que le travailleur a fait l’objet de licenciement dès lors que la démission alléguée par l’employeur n’est pas matérialisée par une lettre que celui-ci ne produit pas.

3) La faute commise par l’employé n’étant pas constitutive d’une faute lourde le licenciement intervenu justifie le paiement de divers droits tels que l’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis.

4) Il convient de condamner l’employeur à payer à l’employé l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail et consécutive à une faute simple.

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de congé, dès lors qu’il est établi que le travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat.

6) Il convient de condamner l’employeur au paiement de la prime de gratification, dès lors qu’il est établi que ladite prime ne lui a pas été payée au titre de l’année écoulée et à la rupture du contrat de travail en vertu de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur en condamnant l’employeur à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis en vertu de l’article 16.6 de code du travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail, dès lors qu’il est établi que la rupture du contrat de travail n’a pas été précédée d’une période de préavis.

8) Il convient de débouter le travailleur de sa demande de rappel de prime d’ancienneté parce que sans objet, dès lors que ladite durée d’ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

9) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts à l’employé pour non délivrance de certificat de travail, dès lors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur qu’il n’a pas été rempli dudit certificat à sa cessation d’activité.

10) Le travailleur est mal fondé à demander des dommages et intérêts par licenciement abusif et il convient de le débouter de ce chef de demande, dès lors qu’il a été établi que le licenciement est légitime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal social - Quasi délit - Dommages - Travailleurs - Code du travail - Article 18.8 - Défenderesse - Incompétence (oui).

2) Procédure - Tribunal social - Défendeur - Demande de sursis à statuer - Abus de confiance - Base à l’action pénale - Justification de la rupture (Non) - Défaut de paiement de salaire - Demande de mal fondée (oui).

3) Contrat de travail - Terme (non) - Contrat de travail - Durée indéterminée (oui).

4) Contrat de travail - Salaire - Non-paiement - Rupture à l’initiative de travailleur (oui) - Imputabilité à l’employeur (oui) - Rupture abusive (oui).

5) Rupture du contrat de travail - Délai de préavis - Observation par l’employeur - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de préavis - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Rupture du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Faute de l’employeur (oui) - Non-paiement de salaire - Indemnité de licenciement - Condamnation de l’employeur (oui).

7) Employeur - Congés payés - Employeur - Preuve de paiement des dits congés (non) - Indemnité compensatrice de congés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8) Salaire - Arriérés - Réclamation - Limite de deux (02) années - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Contrat de travail - Rupture abusive - Dommages et intérêts (oui) - un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10) Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

11) Procédure - Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui) - Dommages et intérêts exclus du bénéfice de l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal social de se déclarer incompétent pour le chef de demande portant sur la sollicitation de la défenderesse à voir condamner les demandeurs à lui payer des sommes, dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article 818 du code du travail que les tribunaux du travail soient compétents à raison des dommages résultant de la quasi délits que commettrait le travailleur à l’encontre de son employeur.

2) Il convient de déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer invoqué par le défendeur, dès lors que les faits d’abus de confiance servent de base à l’action pénale n’ont jamais été avancés par lui pour justifier la rupture des contrats de travail dont l’initiative revient aux travailleurs qui lui reprochent le défaut de paiement de leurs salaires.

3) Il y a lieu de dire qu’il s’était conclu entre les demandeurs et le défendeur des contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort pas que lesdits contrats sont affectés d’un terme.

4) Il convient de dire que la rupture des contrats des demandeurs intervenus à leur initiative suite au non-paiement de leurs salaires est imputable au défendeur, dès lors que selon la jurisprudence en cas de non-paiement des salaires, la rupture qui s’ensuit et qui s’analyse en une rupture abusive est à la charge de l’employeur.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’indemnités de préavis en application des dispositions de l’article 18.7 du code du travail, dès lors que celui-ci n’a élevé aucune contestation sur ces donnés et qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis requis.

6) Il convient de condamner l’employeur à payer aux demandeurs l’indemnité de licenciement, dès lors qu’il est établi que la rupture des contrats de travail est imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement des salaires des demandeurs.

7) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par les demandeurs, dès lors que celui-ci ne justifie pas que les demandeurs ont bénéficié desdits congés payés.

8) Il convient de condamner la défenderesse à payer aux demandeurs les arriérés de salaires par eux réclamés, dans la limite de deux années, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux années au visa de l’article 35.5 du code du travail.

9) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer aux travailleurs l’équivalent de dix (10) mois de salaire brut en application de l’article 18-15 alinéa du code du travail alinéa 3, dès lors que le caractère abusif de la rupture donne lieu à dommages et intérêts et que ceux-ci équivalent à un mois de salaire brut par année d’ancienneté dans l’entreprise.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à chacun des dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, dès lors que celui-ci ne les conteste pas et qu’elle constitue une juste réparation de leur préjudice.

11) Il y a lieu, au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à l’exception des condamnations en paiement des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion par écrit (non) - Contrat à durée indéterminée (oui) - Rupture sans motif (oui) - Rupture abusive (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts à l’employé (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Préavis - Exécution (non) - Employeur - Condamnation à payer - L’indemnité de préavis (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Congés payés (oui) - Bénéfice par l’employé (non) - Paiement des congés payés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Gratification - Preuve du paiement (non) - Article 55 de la Convention Collective - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6/ Contrat de travail - Rupture - Prime de transport - Paiement (non) - Condamnation à payer (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Indemnité pour non délivrance (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Travailleur - Dommages et intérêts - Fondement de l’article 16.17 du Code du travail - Disposition inexistante dans le code (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1/ Le contrat est réputé à durée indéterminée, dès lors qu’il n’a pas été conclu par écrit et que sa rupture intervenue sans motif est abusive et il échet de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le travailleur.

2/ Il y a lieu de dire la demande de paiement d’indemnité de licenciement formulée par le demandeur justifiée et lui en adjuger la somme réclamée dès lors la rupture de faire du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’indemnité de préavis sollicitée par le travailleur, dès lors que la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable n’a pas été précédée d’une période de préavis.

4/ Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée par le travailleur au titre de ses congés payés, dès lors qu’il est établi que ce dernier n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat.

5/ Il sied de condamner l’employeur au paiement de la gratification en vertu de l’article 53 de la convention collective, dès lors qu’il n’est pas rapporté que celui-ci a payé à l’employé sa gratification.

6/ L’employeur doit être condamné à payer à l’employé la somme réclamée au titre de la prime de transport, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-488 du 31 mai 2007 annexe fiscale article 14.

7/ L’employeur sera condamné à payer à l’employé une indemnité pour non délivrance de certificat de travail au visa de l’article 16.14 du Code de Travail.

8/ La demande du travailleur, tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 16.17 du Code de travail doit être déclarée sans objet, dès lors qu’une telle disposition n’est pas contenue dans ledit code.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Prestation de travail - Paiement du salaire - Lien de subordination - Réunion (oui) - Contrat passé par écrit (non) - Convention collective - Article 13 de la convention collective interprofessionnelle - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Employé - Défaut d’assurance - Paiement de somme aux forces de l’ordre - Reçu de paiement - Présentation (non) - Licenciement de l’employé - Motif inopérant (oui) - Licenciement abusif (oui) - Droit de rupture et réparation (oui).

3/ Licenciement - Ancienneté de 05 années - Imputabilité à l’employeur - Demande d’indemnité de licenciement (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4/ Licenciement - Délai de préavis - Observation (non) - Condamnation de l’employeur (oui) - Indemnité de préavis (oui).

5/ Salaires - Réduction unilatérale par l’employeur (oui) - Huit mois précédents le licenciement - Prescription annale (non) - Arriérés différentiels - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Congés payés - Rupture de contrat - Employé - Bénéfice de congé payés (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Réclamation (oui) - Contestation de l’employeur (non) - Preuve du paiement (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Salaire de présence - Jours travaillées précédents le licenciement (oui) - Paiement de la somme réclamée (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

9/ Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêt (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Employé - CNPS - Déclaration par l’employeur (non) - Préjudice subi par l’employé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en vertu des dispositions de l’article 13 de la convention collective interprofessionnel, dès lors qu’il n’est pas passé par écrit et qu’il est constant que les conditions de prestation de travail, du salaire et un bien de subordination sont réunies en l’espèce.

2/ La rupture du contrat de travail est abusive du fait de l’employeur et ouvre droit au paiement de droit de rupture ainsi qu’à réparation, dès lors que le motif de licenciement tiré de la non présentation du reçu de paiement de la somme aux forces de l’ordre pour défaut d’assurance est inopérant.

3/ Il convient de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement dès lors qu’il est incontesté que celui-ci justifie d’une ancienneté de 05 années 04 mois et 08 jours et que le licenciement est imputable à l’employeur.

4/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors qu’il est constant que l’employé a été licencié au mépris du délai de préavis.

5/ Il convient de condamner l’employeur à payer les arriérés différents salaires dès lors que le salaire conventionnel a été réduit à l’initiative unilatérale de l’employeur et sont relatifs aux huit mois précédents le licenciement et que les arriérés concernés ne sont pas couverts par la prescription annale.

6/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des congés payés au visa de l’article 25.9 du code du travail à la demande du travailleur, dès lors que le défendeur ne conteste pas ce chef de demande et qu’il ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de ses congés payés antérieurs.

7/ Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de gratification formulée par l’employé et de lui octroyer la somme y afférentes, dès lors que l’employeur n’élève aucune contestation et ne rapporte pas la preuve du paiement de cette indemnité l’année précédente.

8/ Il convient de faire droit à la demande de paiement de salaire de présence formulée par l’employé dès lors qu’il a été licencié après dix sept (17) jours de travail effectif antérieurement audit licenciement et que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme sollicitée.

9/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts sollicitée par l’employé pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement opéré est abusif.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à l’employé des dommages et interets pour non déclaration à la CNPS et en réparation du préjudice à lui causé pour cette omission, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex employé à l’organisme de sécurité sociale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Contestation (non) - Contrat écrit (non) - Contrat à durée déterminée (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Employé - Salaire - Paiement - Suspension - Huit jours - Rupture du contrat - Condamnation à payer les arriérés (oui).

3) Salaire - Caractère alimentaire (oui) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée, dès lors que l’employeur ne conteste pas son existence et que le dit contrat n’a pas été matérialisé par un écrit.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à l’employée, la somme correspondant à 26 mois au titre d’arriérés de salaires, dès lors que la suspension sans salaire du travailleur ne peut excéder plus de huit jours et que le contrat n’était pas rompu, aucun salaire ne lui a été payé après la période de suspension infligée.

3) Il y a lieu au regard du caractère alimentaire du salaire et de ses accessoires d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 81.27 du code du travail.

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