1) Dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la plainte contre le demandeur devant les autorités de poursuite et ne démontre pas également l’existence d’une corrélation entre les faits infractionnels reprochés à ce dernier et le licenciement en cause, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer sollicité comme mal fondé.
2) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces au dossier que les parties aient affecté le contrat de travail d’un terme au moment de sa conclusion, il y a lieu par application du Code du travail de dire que le demandeur était lié à son ex- employeur par un contrat à durée indéterminée.
3) Dès lors que l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions les dires du salarié qui invoque comme motif de la rupture de son contrat de travail, le non-paiement de son salaire, il convient de dire que la rupture du contrat est imputable à la défenderesse et revêt un caractère abusif.
4) Dès lors que la défenderesse ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés payés, il y a lieu de la condamner à payer au salaire le montant réclamé à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
5) Dès lors que la rupture du contrat de travail et imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement du salaire du demandeur, il convient de le condamner à payer à ce dernier la somme réclamée à titre d’indemnité de licenciement.
6) La défenderesse dont la responsabilité dans la rupture du contrat a été démontrée, n’a pas rapporté la preuve qu’elle a observé le délai de préavis requis. Dès lors par application du code du travail, il y a lieu de la condamner à payer au demandeur le montant de l’indemnité de préavis requis.
7) Dès lors que l’employeur n’a pas contesté devoir au demandeur recruté en qualité de mécanicien de gros engins la prime de salissure, il convient de le condamner à payer le montant réclamé à titre de rappel de ladite prime.
8) Dès lors qu’aucune pièce au dossier ne vient attester que l’employeur à payer au salarié les arriérés de salaires que celui-ci réclame, il convient de le condamner à les payer.
9) Le demandeur soutient sans être contesté par son ex employeur qu’il a travaillé les dimanches sans percevoir la rétribution attendue. Dès lors, cette rétribution constituant la contrepartie du travail fourni, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.
10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au demandeur la somme réclamée à titre de rappel des heures supplémentaires impayées, dès lors qu’il ne contredire pas les affirmations de ce dernier.
11) Dès lors que dans ses répliques, la défenderesse n’a pas contesté devoir à son ex employé une somme à titre de salaire de présence, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme.