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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Droit acquis - Arriérés de salaire - Défendeur - Arriérés de salaire dus au demandeur (oui) - Contestation par le défendeur (non) - Faire droit à la demande du demandeur (oui) - Allocution du reliquat desdits arriérés de salaire.

Résumé

Dès lors que l’employeur ne conteste pas devoir au demandeur des arriérés de salaire et que des règlements partiels de ces arriérés de salaire ont été effectués en cours d’instance, il convient donc de faire droit à la demande du demandeur et lui allouer le reliquat de ses arriérés de salaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévoyance sociale - CNPS - Cotisations sociales - Demanderesse - Opposition à la contrainte CNPS - Preuve des paiements fait libératoire (non) - Rétraction de ladite ordonnance (non) - Cautionnement du montant de la contrainte CNPS (oui) - Réduction de ladite somme (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des paiements qui l’auraient entièrement ou partiellement libérée de ses cotisations sociales dont elle ne précise même pas le montant, c’est en pure perte qu’elle entend obtenir la rétraction pure et simple de l’ordonnance querellée. Cependant, il convient de contourner le montant de la contrainte de la défenderesse à une somme réduite dès lors que la pièce produite par elle est inopérante pour rapporter la preuve de sa créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande additionnelle - Non-respect des dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81-21 du code du travail (oui) - Déclare la demande irrecevable (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Caractère - Justification d’un motif réel et sérieux (non) - Application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail - Licenciement abusif (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour nom délivrance de certificat de travail - Employeur - Copie du certificat de travail versé au dossier (oui) - Déclare la demande mal fondée (oui) - Déboute.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Octroi de droit de rupture - Droit acquis (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par le demandeur, dès lors qu’elle n’a nullement fait l’objet de conciliation entre ce dernier et son ex-employeur conformément aux dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81.21 du code du travail.

2) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre à cet effet et qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie ledit licenciement, il convient donc conformément aux dispositions de l’article 16.11 du code du travail de dire qu’il est abusif. En conséquence, il convient de condamner l’ex employeur au paiement de dommages intérêts.

3) Dès lors que l’employeur déclare avoir mis le certificat de travail à la disposition de son ex-employé conformément aux articles 16.14 du code du travail et 41 de la convention collective interprofessionnelle et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ledit certificat dont la copie est versée au dossier, il convient donc de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail mal fondée et de l’en débouter.

4) Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de l’ex-employé en application de l’article 146 alinéa 2 du code civil, dès lors que les sommes à lui octroyer à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de sa relation contractuelle ne constituent pas un droit acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Demandeur - Employeur - Nature - Matérialisation du contrat par un écrit (non) - Application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail - Contrat durée indéterminée (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demandeur - Rapport médical confirmant son état d’handicap (oui) - Aménagement possible de son poste de travail et de son recasement (non) - Application des articles 16-7 et 18-3 du code du travail - Licenciement légitime (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Demande ou paiement de l’indemnité en cas de maladie de longue durée - Employeur - Débiteur du montant des indemnités (oui) - Demande justifiée (oui).

4) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de gratification - Employeur - Respect de l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle (non) - Condamnation (oui) - Paiement.

5) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Demandeur - Impossibilité de reprendre le travail du fait de son handicap (oui) - Licenciement légitime (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet - Débouté.

6) Rupture de contrat de travail - Demandes en paiement d’allocution mensuelle et usage de carte d’assurance maladie - Demandeur - Indication expresse du type d’allocution concernée (non) - Lien contractuel de travail rompu par les parties (oui) - Droit et la couverture médicale (non) - Demandes mal fondées (oui) - Déboute.

Résumé

1) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat liant le demandeur à son employeur ait été matérialisé par un écrit, il y a lieu par application des articles 13 de la convention collective interprofessionnelle et 15.10 du code du travail, de dire que ledit contrat est réputé à durée indéterminée.

2) Dès lors qu’un rapport médical a conclu que le demandeur était considérablement handicapé au plan physique et psychologique et qu’il ne pouvait pas raisonnablement faire l’objet d’un aménagement de son poste de travail et de son recasement, il sied dans ces conditions de dire que le licenciement décidé par l’employeur revoit un caractère légitime conformément aux articles 16-7 cet 18-3 du code du travail.

3) C’est à bon droit que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme d’argent correspondant à l’indemnité en cas de maladie de longue durée, dès lors que l’employeur reste débiteur envers ce dernier du montant des indemnités d’une période déterminée.

4) Il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur une somme d’argent à titre de gratification conformément à l’article 53 alinéa 1 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’il reconnait n’avoir pas payé au demandeur la gratification pour une année.

5) Il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif du demandeur comme étant mal fondée et l’en débouter, dès lors qu’il a précédemment été établi que son licenciement est légitime par ce que motivé par son impossibilité à reprendre le travail du fait de son handicap physique et psychologique.

6) Dès lors que le demandeur sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une allocution mensuelle sans indiquer expressément le type d’allocution concernée, il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et l’en débouter.

Par ailleurs, il convient de déclarer sa demande d’utilisation de la carte d’assurance maladie pour lui et ses enfants mal fondée, dès lors que le lien contractuel de travail a été rompu par les parties de sorte à ce qu’il ne peut plus bénéficier des prestations sociales offertes par son employeur, notamment la couverture médicale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Employé - Action en paiement des droits de rupture et dommages intérêts - Employeur - Plainte pour vol contre le salarié - Preuve (non) - Corrélation entre les faits infractionnels et le licenciement - Preuve (non) - Sursis à statuer - Rejet.

2) Contrat de travail - Nature - Conclusion du contrat - Terme (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

3) Rupture du contrat de travail - Motif - Non-paiement de salaires - Contestation (non) - Rupture imputable à l’employeur (oui) - Caractère - Abusif.

4) Rupture du contrat de travail - Demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés - Justification du paiement (non) - Condamnation au paiement.

5) Rupture du contrat de travail - Licenciement - Imputabilité - Non-paiement de salaire - Faute lourde de l’employeur - Licenciement abusif imputable à l’employeur.

6) Licenciement abusif - Observance du délai de préavis (non) -Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

7) Licenciement abusif - Demande en paiement de la prime de salissure -Employé - Mécanicien de gros engins - Contestation (non) - Condamnation au paiement

8) Licenciement abusif - Demande en paiement d’arriérés de salaire -Pièces justificatifs du paiement (non) - Condamnation au paiement de la somme réclamée.

9) Licenciement abusif - Demande en paiement du rappel de la prime de dimanche - Travail assuré les dimanches - Rétribution (non) - Contestation (non) - Condamnation au paiement de la somme réclamée.

10) Licenciement abusif - Demande en paiement de somme à titre d’heure supplémentaire - Contradiction (non) - Condamnation au paiement.

11) Licenciement abusif - Demande en paiement de salaire de présence dû - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la plainte contre le demandeur devant les autorités de poursuite et ne démontre pas également l’existence d’une corrélation entre les faits infractionnels reprochés à ce dernier et le licenciement en cause, il y a lieu de rejeter le sursis à statuer sollicité comme mal fondé.

2) Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces au dossier que les parties aient affecté le contrat de travail d’un terme au moment de sa conclusion, il y a lieu par application du Code du travail de dire que le demandeur était lié à son ex- employeur par un contrat à durée indéterminée.

3) Dès lors que l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions les dires du salarié qui invoque comme motif de la rupture de son contrat de travail, le non-paiement de son salaire, il convient de dire que la rupture du contrat est imputable à la défenderesse et revêt un caractère abusif.

4) Dès lors que la défenderesse ne justifie pas que le demandeur a bénéficié des congés payés, il y a lieu de la condamner à payer au salaire le montant réclamé à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

5) Dès lors que la rupture du contrat de travail et imputable à l’employeur qui a commis une faute lourde pour non-paiement du salaire du demandeur, il convient de le condamner à payer à ce dernier la somme réclamée à titre d’indemnité de licenciement.

6) La défenderesse dont la responsabilité dans la rupture du contrat a été démontrée, n’a pas rapporté la preuve qu’elle a observé le délai de préavis requis. Dès lors par application du code du travail, il y a lieu de la condamner à payer au demandeur le montant de l’indemnité de préavis requis.

7) Dès lors que l’employeur n’a pas contesté devoir au demandeur recruté en qualité de mécanicien de gros engins la prime de salissure, il convient de le condamner à payer le montant réclamé à titre de rappel de ladite prime.

8) Dès lors qu’aucune pièce au dossier ne vient attester que l’employeur à payer au salarié les arriérés de salaires que celui-ci réclame, il convient de le condamner à les payer.

9) Le demandeur soutient sans être contesté par son ex employeur qu’il a travaillé les dimanches sans percevoir la rétribution attendue. Dès lors, cette rétribution constituant la contrepartie du travail fourni, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme réclamée.

10) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au demandeur la somme réclamée à titre de rappel des heures supplémentaires impayées, dès lors qu’il ne contredire pas les affirmations de ce dernier.

11) Dès lors que dans ses répliques, la défenderesse n’a pas contesté devoir à son ex employé une somme à titre de salaire de présence, il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de divers objet - Prévenu - Reconnaitre - Soustraction frauduleuse d’objets - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement divers objets appartenant à la victime, il convient de le déclarer coupable des faits de vol de divers objets.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance - Article 467 alinéa 4 du code pénal - Défaut de la preuve de la remise de la chose - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

2/ Constitution de partie civile - Action recevable - Constitution de partie civile partiellement fondée - Condamne au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1/ La preuve de la remise incombant au plaignant, il y a lieu, faute pour lui de satisfaire à cette exigence de l’alinéa 4 de l’article 467 du code pénal, de considérer que l’abus de confiance porte sur le montant soutenue par le prévenu. Il sied donc de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile régulièrement introduite, de la dire partiellement fondée, de la ramener à de justes propositions et de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale d’arme à feu - Aveux du prévenu - Détention d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait détenir une arme à feu de la cinquième catégorie sans autorisation administrative, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la cinquième catégorie et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale d’arme à feu - Aveux du prévenu - Détention d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait détenir une arme à feu de la cinquième catégorie sans autorisation administrative, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illégale d’arme à feu de la cinquième catégorie et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu - Perquisition au domicile du prévenu - Découverte d’arme à feu - Défaut d’autorisation administrative - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.

Résumé

Une perquisition au domicile du prévenu ayant permis de découvrir une arme à feu de la cinquième catégorie et des munitions alors qu’il n’a aucune autorisation pour les détenir, il convient de le déclarer coupable des faits de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la cinquième catégorie et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire