Vol - Aucun élément du dossier accablant - Participation à la soustraction frauduleuse de porc incertaine - Délit non imputable - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettant de dire que le prévenu a participé à la soustraction frauduleuse du porc du plaignant, il convient de déclarer le prévenu non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.
Détention illicite de stupéfiants - En vue de la cession - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la cession et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il soutient que le cannabis trouvé en sa possession est sa propriété et qu'il était destiné à la vente.
Destruction de plants faits de mains d’homme - Déclarations du plaignant - Défaut d’autre élément accablant - Implication du prévenu réfutable - Faits poursuivis non établis - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu'aucun autre élément tiré du dossier ne vient renforcer les déclarations du plaignant et établir de façon irréfutable l'implication du prévenu dans les faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés.
Vol en réunion - Délit flagrant - Aveux circonstancier du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des faits de la procédure que le prévenu et son acolyte ont été appréhendés en situation de délit flagrant et que le prévenu a lui-même fait des aveux circonstanciés, il convient de le déclarer coupable des faits de vol en réunion et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Vol en réunion - Délit flagrant - Aveux circonstancier du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des faits de la procédure que le prévenu et son acolyte ont été appréhendés en situation de délit flagrant et que le prévenu a lui-même fait des aveux circonstanciés, il convient de le déclarer coupable des faits de vol en réunion et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Escroquerie - Pièces et débats à la barre - Fausse qualité - Fausses entreprises - Remise de fonds - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces et des débats à la barre du tribunal que le prévenu s’est prévalu d’une fausse qualité pour amener le plaignant à lui remettre des fonds en le persuadant de fausses entreprises, il convient de le déclarer coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vol en réunion à mains armées et avec violences - Pièces du dossier et débats - Faits poursuivis non établis - Prévenus non coupables - Renvoie des fins de la poursuite.
Résumé
Les pièces du dossier ainsi que les débats n’ayant permis d’établir que les prévenus ont commis les faits de vol en réunion à mains armées et avec violences ayant entraîné des blessures, il convient de les déclarer non coupables et les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
1/ Vol de nuit - Pièces du dossier - Aveux du prévenu - Acte matériel de soustraction - Acte commis en temps de nuit - Coupable des faits de vol de nuit (oui) - Condamnation (oui).
2/ Recel d’objets volés - Pièces du dossier et débats - Intention coupable non établie (oui) - Non coupable des faits poursuivis - Délit non établi (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
3/ Action civile - Constitution de partie civile régulière (oui) - Demande justifiée (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
1/ Dès lors qu’il ressort des pièces au dossier et des débats notamment des aveux du prévenu que l’acte matériel de soustraction a été commis en temps de nuit, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2/ Il échet de déclarer la coprévenue non coupable des faits de recel d’objets volés et la renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’aucun élément tiré des débats et des pièces du dossier ne permet d’établir son intention coupable.
3/ La constitution de partie civile étant introduite régulièrement et parfaitement justifiée dans le principe et son quantum, il convient de condamner au paiement de dommages et intérêts.
Vol - Soustraction frauduleuse de fèves de cacao (non) - Délit non établi - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Dès lors qu’il n’est pas possible, en l’état, d’établir clairement que le prévenu a soustrait frauduleusement des fèves de cacao appartenant au plaignant, il y a lieu de renvoyer le prévenu pour délit non établi.