Abus de confiance - Pièce du dossier - Impossibilité de rendre ou représenter les fonds - Origine frauduleuse imputable au prévenu (oui) - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’impossibilité dans laquelle le prévenu se trouve de rendre ou représenter les numéraires a une origine frauduleuse qui lui est imputable, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Abus de confiance - Pièce du dossier - Impossibilité de rendre ou représenter les fonds - Origine frauduleuse imputable au prévenu (oui) - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’impossibilité dans laquelle le prévenu se trouve de rendre ou représenter les numéraires a une origine frauduleuse qui lui est imputable, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
2/ Complicité de détournement d’objets saisis - Assistance à la réalisation de l’infraction (oui) - Requalification des faits initiaux (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Condamnations.
3/ Action civile - Constitution de partie civile recevable (oui) - Constitution bien fondée (oui) - Condamnation au paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détournement d’objets saisis mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, dès lors que celui-ci ne les a pas expressément contestés lors de l’enquête préliminaire.
2/ Il y a lieu à l’égard du coprévenu de requalifier les faits initiaux en ceux de complicité de détournement d’objets saisis (récoltes) et les dire établis, dès lors qu’il se rend complice du débiteur saisi par l’assistance qu’il lui apporte dans la réalisation de l’infraction de détournement d’objets saisis (récoltes).
3/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile de l’y dit bien fondée et de condamner solidairement les prévenus au paiement de dommages et intérêts.
1/ Abus de confiance - Aveux constants du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Déclare coupable le prévenu - Condamnations (oui).
2/ Constitution de partie civile - Recevable (oui) - Préjudice subi (oui) - Réparation du préjudice (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu a constamment reconnu les faits d’abus de confiance mis à sa charge, il convient de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2/ Il convient de recevoir la constitution de partie civile et d’y faire droit le préjudice subi par la victime méritant réparation. Il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
1/ Vol de nuit avec effraction extérieure - Prévenu pris sur les faits - Aveux lors de l’enquête préliminaire - Faits poursuivis établis - Coupable des faits (oui) - Condamnation (oui).
2/ Action civile - Préjudice subi par la victime (oui) - Réparation (oui) - Condamné au paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu pris sur les faits a reconnu lors de l’enquête préliminaire les faits de vol de nuit avec effraction extérieure mis à sa charge, il convient de le déclarer coupable desdits faits et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2/ Le vol en réunion commis par le prévenu ayant causé un préjudice à la victime, il convient de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
1/ Voies de fait - Articles 305-4° et 348 du Code Pénal - Atteinte légère à l’intégrité physique (non) - Faits décriés non constitutifs d’infraction - Délit non constitué - Renvoie des fins de la poursuite (oui).
2/ Constitution de partie civile - Recevabilité (oui) - Délit non constitué - Prévenu renvoyé des fins de la poursuite (oui) - Constitution mal fondée (oui).
Résumé
1/ Dès lors que les voies de fait prévues et punies par les articles 345-4° et 348 du Code Pénal s’entendent d’atteinte légère à l’intégrité physique d’autrui et ne concerne donc pas des biens, les faits décriés ne constituant pas une infraction au sein des textes de loi visés, il convient de renvoyer des fins de la poursuite, le prévenu, pour délit non constitué.
2/ Quoique recevable en la forme, la constitution de partie civile est cependant mal fondée, le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non constitué.
Destruction volontaire d'installation - Circonstances de l'espèce - Preuve reliant les prévenus aux faits de la cause (non) - Prévenus - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
Dès lors que les circonstances de l'espèce ne laissent pas apparaître de preuve permettant de relier indiscutablement les prévenus aux faits de destructions volontaires d'installation, il y a lieu par conséquent de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
1) Coups et blessures volontaires - Déclarations corroborées par des preuves matérielles ou testimoniales (non) - Prévenus - Présence sur le lieu à la fin de la bagarre (oui) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
2) Coups et blessures volontaires - Faits reconnus (oui) - Blessures occasionnées à la victime (oui) - Certificat médical attestant lesdites blessures (oui) - Prévenue - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
3) Constitution de partie civile de la victime - Préjudice subi (oui) - Action justifiée dans son principe et son quantum (oui) - Condamnation de la prévenue - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1) Dès lors que les déclarations incriminant les prévenus dans les faits de coups et blessures volontaires n'ont pas été corroborées par des preuves matérielles et ou testimoniales et qu'il a été confirmé que ces derniers ne sont arrivés sur le lieu qu'au moment où la bagarre a pris fin, il y a lieu dans ces conditions de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
2) Il convient de déclarer la prévenue coupable des faits de coups et blessures mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'elle les a reconnus et qu'il en est résulté des blessures sur le corps de la victime ainsi qu'il ressort du certificat médical prescrivant une incapacité totale de travail personnel.
3) La constitution de partie civile de la victime étant profondément justifiée dans son principe et son quantum suite au préjudice à elle subie, il convient de condamner la prévenue à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
1) Défaut de maîtrise - Reconnaissance des faits (oui) - Véhicule maîtrisé (non) - Sortie de route (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Imprudence - Sortie de route - Blessures occasionnées (oui) - Certificat médical versé au dossier (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maîtrise et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu'il reconnaît qu'il n'a pas maîtrisé la vitesse du véhicule qu'il conduisait afin d'éviter de faire une sortie de route.
2) Dès lors qu'il n'est pas discuté que par son imprudence, le prévenu a fait une sortie de route dont les conséquences sont les blessures occasionnées à certains passagers dont le certificat médical produit par l'un d'entre eux est versé au dossier, il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits de blessures involontaires et lui faire application de la loi pénale.
1) Vol - Vol portant sur des produits agricoles - Témoignage et preuve matérielle produits (non) - Prévenus - Implications (non) - Délit établi (non) - Renvoi des fins de la poursuite.
2) Destruction de plants faits de main d'homme - Soupçons du plaignant - Suffisant à maintenir les prévenus dans les liens de la prévention (non) - Prévenus - Délit non établi (oui) - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
1) Dès lors qu'aucun témoignage, ni aucune preuve matérielle n'est produite pour emporter la conviction du tribunal sur l'implication des prévenus dans les faits de vol portant sur des produits agricoles poursuivis, il y a lieu dans ces conditions de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.
2) Dès lors que les seuls soupçons du plaignant se disant victime des faits de destruction de plants fait de main d'homme ne peuvent suffire à maintenir les prévenus dans les liens de la prévention, il convient de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.