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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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991 Résultats

Titrage

Vol de nuit - Pièces du dossier - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des aveux du prévenu que celui-ci s'est introduit nuitamment au domicile de la plaignante et il y a dérobé de l'argent et un téléphone portable, il convient de le déclarer coupable des faits de vol de nuit portant sur un téléphone portable et du numéraire mis à sa charge et le condamner à des peines d'emprisonnement ferme et d'amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voie de fait - Article 11 du Code de Procédure Pénale - Expiration du délai de prescription - Mise en route tardive de l'action publique (oui) - Extinction de l'action publique (oui) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

L'action publique ayant été mise en route plusieurs années après l'expiration du délai de prescription, il sied en vertu de l'article 11 du Code de Procédure Pénale de déclarer l'action publique éteinte et de renvoyer des fins de la poursuite le prévenu poursuivis pour ces faits de voie de fait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 11 du code de procédure pénale - Date de la réalisation du fait délictueux - Date de la saisine de la juridiction répressive - Prescription de l’action publique - Extinction de l’action publique (oui) - Renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il s’est écoulé plus de trois années révolues entre la date de la réalisation du fait délictueux et celle de la saisine de la juridiction répressive, il y a lieu en application de l’article 11 du code de procédure pénale, de constater l'extinction de l’action publique pour cause de prescription et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires réciproques - Aveux des prévenus - Planches photographiques - Certificat médicaux - Faits poursuivis établis (oui) - Coupables mis à leur charge (oui) - Condamnations (oui).

Résumé

Dès lors que les prévenus reconnaissent les faits de coups et blessures réciproques mis à leur charge et corroborés par les planches photographiques et les certificats médicaux joints au dossier, il y a lieu de les en déclarer coupables et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires réciproques – Aveux des prévenus – Planches photographiques – Certificat médicaux – Faits poursuivis établis (oui) – Coupables mis à leur charge (oui) – Condamnations (oui).

Résumé

Dès lors que les prévenus reconnaissent les faits de coups et blessures réciproques mis à leur charge et corroborés par les planches photographiques et les certificats médicaux joints au dossier, il y a lieu de les en déclarer coupables et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Eléments du dossier - Aveux du prévenu - Absence de représentation - Violation flagrante des termes du mandat (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il ressort des éléments du dossier et des aveux du prévenu lui-même que la victime lui a remis sa motocyclette à l'effet de la garder et la lui restituer dès son retour de voyage. En manquant de représenter l’engin ou de justifier que cette absence de représentation n'est pas de son fait, le prévenu s’inscrit dès lors en violation flagrante des termes du mandat reçu de sorte qu'il commet immanquablement un abus de confiance. Il convient en conséquence de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit - Déclarations contradictoires - Pas de flagrant délit - Faits poursuivis non établis - Délit non imputable - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

2) Action civile - Constitution de partie civile recevable (oui) - Prévenu non coupable - Demande mal fondée - Déboute la demanderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors que les déclarations contradictoires de la plaignante et du témoin ne permettent pas de dire avec certitude que le prévenu a commis les faits à lui reprochés et qu’il n’a pas été non plus appréhendé sur le lieu de la commission de l’infraction ni en possession de l’un des objets volés, il convient de le déclarer non coupable des faits de vol de nuit mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable.

2) La culpabilité du prévenu n’ayant pas été retenue par la juridiction répressive, il convient, bien qu’elle soit recevable, de déclarer la constitution de partie civile mal fondée et d’en débouter la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale de drogue en vue de sa consommation - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu, à la barre du tribunal, a reconnu avoir détenu de la drogue en vue de son usage personnel, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illicite de drogue en vue de l’usage et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illégale de munitions et d’armes à feu - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

2) Détention illégale de drogue en vue de la vente - Conviction du tribunal - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnations.

3) Détention illégale de drogue en vue de la vente - Aveux constants du co-prévenu - Faits poursuivis établis - Co-prévenu coupable - Condamnations.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu détenir sans aucune autorisation administrative des armes et des munitions, il convient de le déclarer coupable des faits de détention illégale de munitions et d’armes à feu de la 5e catégorie et lui faire application de la loi pénale.

2) La conviction du tribunal étant faite quant à la culpabilité du prévenu relativement aux faits de détention illégale de drogue en vue de la vente qui lui sont imputés, il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

3) Le Co-prévenu ayant reconnu, tout au long de la procédure, vendre de la drogue, il y a lieu dès lors de le déclarer coupable des faits de détention illégale de drogue en vue de la vente et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire