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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Escroquerie - Prévenu - Usage de fausse qualité - Faire croire à l’existence d’une entreprise - Victime - Croyance en l’acquisition d’une plantation - Remise de fonds au prévenu - Faits d’escroquerie établis (oui) - Prévenu coupable (oui) - Application de la loi pénale.

RESUMÉ

Le prévenu a fait usage d’une fausse qualité, celle de propriétaire d’une cacaoyère pour favoriser la remise de fonds par la victime. Ainsi, par ce moyen, il a fait croire à la victime en l’existence d’une plantation et a, par ce moyen, escroqué une partie de sa fortune, de sorte que les faits d’escroquerie sont caractérisés à son égard. Dès lors, il convient de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale.

Vu les pièces du dossier de la procédure RP n° 603/2020 ;

Ouï les parties en leurs déclarations et moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRÉVENTION

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 471 et 484 du Code pénal ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que dans le courant du mois de juillet 2020, N'GUESSAN Kouadio l'informait de ce qu'il voulait vendre sa cacaoyère, sise dans le village de Mahidio, moyennant la somme de 800 000 FCFA ;

Qu'intéressé, il lui remettait, après avoir reçu une attestation de vente et la photocopie de la pièce d'identité de ce dernier, la moitié de ce montant, à charge de lui verser la somme reliquataire, une fois l'occupation de la plantation faite ;

Que, cependant, il était surpris de noter qu'une autre personne présente dans la plantation, en réclamait la propriété ;

Qu'à l'appui de ses déclarations, il joignait à sa plainte, une attestation de vente, indiquant que le mis en cause avait perçu la somme de 400 000 FCFA, comme un acompte ;

Attendu qu'interpellé et interrogé sur ces faits, N'GUESSAN Kouadio déclarait avoir fait croire au plaignant qu'il voulait vendre sa cacaoyère ;

Qu'alors, il lui montrait celle d'un tiers, puis délivrait une fausse une attestation de vente, le 16 juillet 2020, sans, pour autant avoir reçu la somme de 400 000 FCFA, comme l'indiquait le plaignant ;

Attendu qu'à l'audience, il persistait pour dire qu'il n'avait rien perçu des mains du plaignant ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il y a lieu de statuer par contradictoirement ;

Au fond

Mais attendu que ses dénégations ne peuvent prospérer ;

Qu'en effet, il est versé au dossier une attestation de vente portant sa photo et faisant état de ce qu'il a reçu des mains du plaignant la somme de 400 000 FCFA, en contrepartie d'une plantation, telle que cela a été confirmé par la victime KOFFI Yao Ferdinand ;

Que pour favoriser la remise desdits fonds, le prévenu a fait usage d'une fausse qualité, celle de propriétaire d'une cacaoyère ;

Qu'ainsi, par ce moyen, il a fait croire à la victime en l'existence d'une fausse entreprise, consistant à l'acquisition d'une plantation et a, par ce moyen, escroqué une partie de sa fortune, de sorte que les faits sont caractérisés à son égard ;

Que, dès lors, il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;

Qu'au fond, elle est bien fondée, puisque le prévenu a été déclaré coupable des faits mis à sa charge ;

Que, dès lors, il convient de condamner ce dernier à payer à KOFFI Yao Ferdinand la somme de 400 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

- Déclare N'GUESSAN Kouadio coupable des faits d'escroquerie portant sur la somme de 400 000 FCFA mis à sa charge ;

- En répression, le condamne à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 300 000 FCFA d'amende ;

- Reçoit KOFFI Yao Ferdinand en sa constitution de partie civile ;

- L'y dit bien fondé ;

- Condamne N'GUESSAN Kouadio à lui payer la somme de 400 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

- Met les dépens à la charge du prévenu ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Prescription - Action publique - Faits de dénonciation calomnieuse - 23 octobre 2015 - Courrier de dénonciation - 22 mai 2020 - Action publique - Plus de 3 années révolues - Prescription (oui) - Action éteinte.

2) Violence ou voie de fait - Menaces orales de mort - Preuve matérielle et ou testimoniale (non) - Implication irréfutable des prévenus (non) - Délits non établis - Renvoi des fins de la poursuite.

3) Constitution de partie civile - Recevable - Action publique - Prospérée (non) - Rejet.

RESUMÉ

1) Il sied de déclarer l’action publique éteinte pour cause de prescription, dès lors que le courrier dénonçant les faits de dénonciation calomnieuse date du 23 octobre 2015 alors que l’action publique a été exercée le 22 mai 2020 soit plus de trois années révolues.

2) Aucune preuve matérielle et ou testimoniale tangible ne vient établir de façon irréfutable l’implication des prévenus dans les faits de violences ou voie de fait et de ceux de menaces orales de mort, objets de la poursuite. Dès lors, il y a lieu de les renvoyer des fins de la poursuite pour délits non établis.

3) Il convient de rejeter la constitution de partie civile, bien que recevable, puisque l’action publique à l’encontre des prévenus n’a pas prospéré.

Vu les pièces du dossier de la procédure RP n° 422/2020 ;

Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRÉVENTION

Faits prévus et punis par les articles 445,456 et 382 du Code pénal ;

FAITS ET PROCÉDURE

Que depuis lors, les mis en qui convoitent son poste, ne ratent aucune occasion de le dénigrer auprès de tous quant ouvertement ils n'exercent pas des violences et voie de fait sur sa personne ou ne le menacent pas verbalement de leur laisser son fauteuil ;

Qu'ainsi, l'un deux en la personne de GBEDJI Franck Gires Gadou a adressé au président du collectif des chefs coutumiers du département de Gagnoa un courrier dans lequel il l'accuse éhontément d'avoir sacrifié ses enfants pour obtenir sa nomination au poste chef du village de Dalilié;

Que se constituant partie civile, il sollicite la condamnation de prévenus à lui payer la somme de quinze (15.000.000) millions de francs en guise de dommages et intérêts ;

Que s'agissant des faits de menaces orales de mort et de violences ou voies de fait, les dire non établis et renvoyer conséquemment les prévenus des fins de la poursuite ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'en l'espèce, la partie civile s'est acquittée des frais de la procédure fixés à cinquante (50.000) mille francs à la première audience où l'affaire a été portée ;

Qu'il échet de déclarer son action recevable ;

Au fond

Que suivant l'article 12 du même code, en matière délictuelle, le délai de prescription de l'action publique est de trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Que selon les dispositions de l'article 446 du Code pénal, le délit de dénonciation calomnieuse est commis, à compter du jour où, le prévenu a dénoncé les faits à l'autorité susceptible d'y donner des suites, en sorte qu'il s'agit d'une infraction instantanée ;

Qu'en l'espèce, le courrier dénonçant les faits qualifiés de calomnieux date du 23 octobre 2015 alors que l'action publique a été exercée le 22 mai 2020, soit plus de trois années révolues ;

Qu'ainsi, les faits de dénonciation calomnieuse en cause sont prescrits, si bien qu'il sied de déclarer l'action publique éteinte pour ce motif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 437 alinéa 2 du code de procédure pénale : « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. » ;

Attendu qu'en l'espèce, aucune preuve matérielle et ou testimoniale tangible ne vient établir de façon irréfutable l'implication des prévenus dans les faits, objets de la poursuite ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de les renvoyer des fins de la poursuite pour délits non établis ;

Qu'en la forme, il convient de recevoir sa constitution de partie civile, pour avoir été initiée suivant les prescriptions légales ;

Qu'au fond, il convient de la rejeter, puisque l'action publique à l'encontre des prévenus n'a pas prospéré ;

Qu'il convient de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KRAGBA Gato Jules recevable en son action ; Déclare l'action publique éteinte pour cause de prescription triennale s'agissant des faits de dénonciation calomnieuse mis à la charge des prévenus GBEDJI Franck Gires Gadou et GNADJA Patrick ;

En conséquence, les renvoie des fins de la poursuite de ce chef de prévention les renvoie également des fins des poursuites, les faits de violences et voies de fait et de menaces verbales de mort sous condition à eux reprochés, n'étant pas établis ;

Déclare KRAGBA Gato Jules recevable en sa constitution de partie civile ;

L'y dit, cependant, mal fondé ;

L'en déboute ;

Mets les dépens de l'instance à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur de l’électricité - Délit - Prévenu - Imputabilité (non) - Renvoie des fins de la poursuite - Victime - Constitution de partie civile - Fondée (non) - Déboutée.

RESUMÉ

Il y a lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non imputable, dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun élément pouvant rattacher le prévenu au vol de l’électricité commis. Par conséquent, la victime constituée partie civile, droit être déboutée de sa demande en paiement de dommages -intérêts comme mal fondée.

Vu les pièces du dossier 696/2020 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République du 19 août 2020, le nommé ALLUI Kouassi Richard a été attrait par devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, sous la prévention de vol portant sur de l'électricité, à Gagnoa, courant année 2020.

Faits prévus et punis par les articles 59 et 61 du Code d'électricité.

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort de l’enquête de police conduite par la brigade de gendarmerie de Gagnoa qu'au cours d'un contrôle effectué par la CIE le mardi 11 août 2020, il a été constaté qu'un branchement illicite commis sur le compteur du nommé SOW Ousmane alimenterait les magasins et un kiosque à café appartenant au sieur ALLUI Kouassi Richard.

Interrogé sur ce fait, ALLUI Kouassi Richard indiquait que certes, les bâtisses sont les siennes cependant les branchements n'ont pas été fait par lui mais par un certain Salif qui mensuellement se rend chez les différents locataires pour encaisser le prix de l'électricité.

Renvoyé en police correctionnelle selon la procédure de flagrant délit et à nouveau interrogé sur lesdits faits, il maintenait ses dénégations faites à l'enquête préliminaire.

Comparaissant à l'audience, Maitre COULIBALY Doumbia Bacoura Mah, Avocate à la Cour se constituait partie civile pour le compte de la CIE et sollicitait du Tribunal, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 448 950 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits vol portant sur de l'électricité qui lui sont reprochés et en répression, le condamner à douze (12) mois d’emprisonnement et à dix millions (10 000 000) FCFA d’amende ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Qu’il ne ressort du dossier aucun élément pouvant rattacher le prévenu au vol de l'électricité commis ;

Qu’en effet, le compteur sur lequel des branchements ont été faits pour alimenter les magasins appartenant au prévenu et loué par des tiers, n'est pas au nom du prévenu mais plutôt à certain SOH Ousmane ;

Qu'il ne soit pas établi non plus que le prévenu était de connivence avec le distributeur qui opérait les connections illicites, alimentait les magasins et collectait des sommes d'argent issues de ce commerce prohibé ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Que les dommages et intérêts viennent en réparation d'un préjudice subi ;

Qu'en l'espèce, le prévenu n'a commis aucune faute ayant causé un préjudice à la victime ;

Qu'il convient de ne pas faire droit à sa demande ;

Qu’il sied de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare ALLUI Kouassi Richard non coupable des faits de vol portant sur de l'électricité ;

Le renvoie, en conséquence des fins de la poursuite pour délit non imputable ;

Reçoit la constitution de partie civile de la société CIE ;

L'y dit cependant mal fondée ;

L'en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenue - Remise (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite.

RESUMÉ

Il convient de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier que la preuve de la remise dans l’infraction de l’escroquerie n’est pas faite.

Vu les pièces du dossier 697/2020 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit de Monsieur le Procureur de la République du 19 août 2020, GNAHOUA Dorcas a été attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège, sous la prévention d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA à Gagnoa courant année 2018 ;

Faits prévus et punis par les articles 471 et 484 du Code Pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

Il ressort des faits que Dame SEMI Lou Tra Elisabeth soutient avoir remis, dans le courant de l'année 2018, la somme de 900 000 FCFA à Dame GNAHOUA Dorcas pour l'achat d'un terrain urbain à Gagnoa. Elle ajoute que cette dernière lui avait même retourné la somme de 50 000 FCFA en guise de commission. Malheureusement, indique-telle, après la remise de ladite somme, celle-ci ne s'est pas exécuté en mettant les documents relatifs au terrain entre ses mains, bien au contraire elle ne fait que lui fixer des rendez-vous à n'en point finir. Elle poursuit pour dire qu'au début, elle ne se doutait de rien surtout Dame GNAHOUA Dorcas se disait prophétesse et la femme de leur pasteur.

S’estimant abusée, Dame SEMI Lou Tra Elisabeth saisit le commissariat de Police du 1er arrondissement de Gagnoa d'une plainte contre Dame GNAHOUA Dorcas pour escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA.

Interrogé sur lesdits faits, Dame GNAHOUA Dorcas les réfutait et indiquait n'avoir jamais reçu un tel montant de la part de la plaignante.

Traduite devant le Tribunal correctionnel, Dame GNAHOUA Dorcas reconduisait ses mêmes dénégations faites à l'enquête préliminaire.

Quant à la présumée victime, elle ne s'est pas présentée à l'audience.

Le Ministère public requérait pour sa part qu’il plaise au tribunal déclarer la prévenue coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA mis à sa charge et en répression, la condamner à douze (12) mois d’emprisonnement ferme et à trois cent mille (300.000) francs d’amende sans préjudice des dépens.

DES MOTIFS

En la forme

Qu'il sied de statuer par décision contradictoire ;

Au fond

Que cette remise soit déterminée soit par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie, ou l'usage de manœuvre frauduleuse ;

Qu’en l'espèce il est constant comme résultant des éléments du dossier que la preuve de la remise n'est pas faite ;

Qu’il convient en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GNAHOUA Dorcas non coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 850 000 FCFA mis à sa charge ;

En conséquence la renvoie des fins de la poursuite pour délit non établi ;

Mets les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. YANON JOEL VALERY

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violence ou voie de fait sur agent public dans l’exercice de ses fonctions - Prévenu - Faits de la procédure - Délit non établi - Prévenu - Non Coupable - Renvoi des fins de la poursuite.

2) Coups et blessures volontaires - Certificat médical - Faits caractéristiques de l’infraction (oui) - Prévenu - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Recevable - Fondée (oui) - Condamnation au paiement des dommages-intérêts.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de violences ou de voies fait sur un agent public dans l’exercice de ses fonctions, mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure qu’il a effectivement exercé des violences ou intimidé l’argent des impôts.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et lui faire une saine application de la loi pénale, dès lors qu’il résulte du certificat médical produit au dossier des faits caractéristiques de ladite infraction.

Par ailleurs, il convient également de dire la constitution de partie civile du plaignant recevable et fondée et de condamner la prévenue au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Usage de fausse identité - Usage de manière frauduleuse - Remise de fonds par les plaignants - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Complicité d’escroquerie - Infraction d’escroquerie - Prévenu - Aide et assistance à la réalisation de l’infraction - Faits établis (oui) - Coupable.

RESUMÉ

1) Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire une saine application de la loi pénale, dès lors qu’il a fait usage d’une fausse qualité et de manœuvre frauduleuse à travers un tiers certificateur pour donner du crédit aux promesses faites aux plaignants et se faire remettre les fonds.

2) Il y a lieu de dire le prévenu coupable des faits de complicité d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a aidé à la réalisation de l’infraction d’escroquerie en apportant son aide et son assistance, de sorte que lesdits faits à lui reprocher sont établis.

Vu les pièces du dossier de la procédure RP n° 51/20 ;

Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRÉVENTION

De s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, rendu complice du délit d’escroquerie portant sur la somme susdite, en aidant ou assistant directement ou indirectement l’auteur de l’infraction YAO Ernest dit Big Yen dans les faits qui la consomment ou la préparent (2) ;

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 30, 31,32, 471 et 484 du Code pénal ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Qu’à l’appui de sa plainte, il expliquait que courant le mois de novembre 2019, le nommé GUEDE Gnonka Drepeuba avait approché son père pour lui faire croire qu’il avait trouvé une opportunité de voyage en Europe par le biais de la société Cargill, et que son fils qu’il était pouvait en profiter ;

Que pour faire face aux frais dudit voyage, son père a vendu sa parcelle de terre et a versé, dans un premier temps, les sommes de 20.000 FCFA et de 50.000 FCFA respectivement pour son transport et l’ouverture d’un dossier ;

Que le 27 décembre 2019, dans un second temps, son père avait versé la somme de 580 000 FCFA au prénommé Rufin qui s’était chargé de les verser à YAO Ernest dit Big Yen, laquelle somme était répartie comme suit : 550.000 francs pour le nommé GUEDE Gnonka Drepeuba et ses complices, 10 000 FCFA pour le transport et 20.000 FCFA, comme argent de poche ;

Qu’après la remise, tandis qu’il logeait à l’hôtel, son père était retourné à Daloa ;

Que c’est ainsi, que les mis en cause lui avaient fait croire que son passeport serait bientôt disponible et que la société CARGILL lui fournirait un ordinateur ainsi qu’une tenue pour le travail ;

Que lendemain, ces derniers l’avaient conduit à leur domicile où il avait passé deux semaines, avant de se rendre compte que l’activité pour laquelle son père avait remis les fonds susdits n’était rien d’autre que l’activité QNET ;

Qu’il en avait informé son père qui avait aussi déposé une plainte contre les mis en cause pour les faits d’escroquerie en cause ;

Attendu qu’interpellé puis interrogé, YAO Ernest dit Big Yen déclarait qu’il connaissait bien GUEDE Gnonka Drepeuba, en tant que collaborateur dans leur structure de QNET ;

Qu’il précisait avoir même été informé de ce que ce dernier aurait invité un ami à acheter un produit à hauteur de 500 000 FCFA au sein de l’entreprise ;

Qu’au fond, il déclarait avoir déjà vu le plaignant LOGBO Anderson dans leurs locaux de QNET, lorsqu’il échangeait avec ses collègues Sylvain et Déborah ; Qu’il confirmait que son sobriquet était « Yen » ; Qu’il soulignait connaître le prénommé « Ruffin » en ce qu’il était aussi l’un de ses collègues ;

Attendu qu’auditionné, LOGBO Gnoleba Barthélémy, père de LOGBO Anderson, confirmait les déclarations faites par son fils lors de l’enquête préliminaire et déclarait se constituer partie civile à hauteur d’un million de francs CFA ;

Quant à LOGBO Anderson, il précisait que lors de la remise de la somme de 50.000francs, GUEDE Gnonka Drepeuba leur avait présenté YAO ERNEST dit « Big yen « comme étant son patron ;

Attendu qu’au cours de l’interrogatoire au fond, le juge d’instruction présentait trois (3) inculpés à LOGBO Anderson, qui reconnaissait sans difficulté YAO Ernest alias BIG YEN, comme étant celui qui l’avait reçu au bureau et lui avait promis le poste à Cargill avec un billet d’avion, un ordinateur, un permis de conduire international et une assurance maladie et que c’est après la remise des fonds qu’il avait été conduit à leur bureau où, il lui avait été présenté, paradoxalement, l’activité QNET ;

Qu’aux termes de l’information judiciaire, YAO Ernest alias BIG YEN et GUEDE Gnonka Drepeuba étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de la prévention ;

Qu’à la date prévue pour l’audience, seul YAO Ernest dit Big Yen comparaissait ;

Que le Ministère Public requît qu’il plaise déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge et en répression les condamner à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 300 000 FCFA ;

DES MOTIFS

En la forme

Qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de GUEDE Gnonka et contradictoirement à l’égard de YAO Ernest ;

Au fond

Attendu, cependant, que ses dénégations ne peuvent prospérer ;

Qu’en effet, le prévenu a reconnu que son sobriquet est bien ‘Yen’ ;

Qu’en outre, le plaignant l’a formellement identifié comme étant le destinataire des fonds susdits ;

Qu’il ait déclaré qu’après avoir perçu les fonds, ce dernier l’a reçu dans ses locaux et lui a fait savoir qu’un billet d’avion, un passeport, un permis de conduire international, 02 ordinateurs ainsi qu’une assurance maladie lui seront offerts par la société CARGILL, société dans laquelle il devait travailler ;

Que cette version des faits soit vraisemblable, en ce que le prévenu a confirmé avoir vu le plaignant dans leurs locaux en train d’échanger avec ses collègues Ruffi, Déborah ;

Que le plaignant s’y est retrouvé pour avoir été invité par le prévenu et ses compères ;

Qu’au vu de ce qui précède, le prévenu a fait usage d’une fausse qualité, celle d’un agent de la société CARGILL et de manœuvre frauduleuse, à travers un tiers certificateur, en la personne de GUEDE Gnonka Depreuba, pour donner du crédit aux promesses faites aux plaignants et se faire remettre les fonds susdits ;

Que, dès lors, il convient de le déclarer coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire une saine application de la loi pénale ;

Attendu qu'il est mis à la charge de GUEDE Gnonka Drepeuba, les faits de complicité d'escroquerie portant sur la somme de 650 000 FCFA ;

Que cependant, il a présenté au plaignant le nommé YAO Ernest dit Big Yen comme étant son patron, qui pouvait lui trouver un emploi dans la société Cargill après un voyage en Europe ;

Qu'ainsi, son rôle a consisté à certifier que le voyage promis par YAO Ernest dit Big Yen n'était pas un leurre, voire un simple mensonge ;

Que partant, il a aidé ce dernier a se fait remettre les fonds susdits ;

Que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une partie des fonds a transité entre ses mains avant d'être remise à YAO Ernest ;

Qu'il s'ensuit qu'il a aidé celui-ci dans la réalisation de l'infraction, en lui apportant son aide et son assistance, de sorte que les faits de complicité d'escroquerie mis à sa charge sont établis ;

Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut à l'égard de GUEDE Gnonka Drepeuba et contradictoirement à l'égard de YAO Ernest dit Big Yen, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

- Déclare YAO Ernest dit 'Big Yen' et GUEDE Gnonka Drepeuba coupables respectivement des faits d'escroquerie portant sur la somme de 650 000 FCFA et de complicité desdits faits mis à leur charge ;

- En répression, les condamne chacun à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 100 000 FCFA d’amende ;

Les condmamne en outre aux dépens ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par les articles 700 à 710 du Code de Procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Vol de nuit en réunion à mains armées - Prévenus - Témoignage - Aveu - Constatation - Faits établis - Coupable - Application de la loi pénale.

2) Association de malfaiteurs - Prévenus - Résolution - Agissements concertés - Connivence - Crimes contre personnes et biens - Armes à feu - Armes blanches - Attaques concertées - Coupables (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de vol de nuit en réunion à main armées à eux reprochés et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’il résulte des constatations, témoignage et aveu que ces faits sont établis à leurs égards.

2) Il convient de passer outre les dénégations des prévenus, les déclarer coupables des faits d’association de malfaiteurs qui leur sont reprochés et leur faire application de la loi pénale, dès lors que les développements établissent qu’il existait une connivence, une résolution d’agir de manière concertée entre eux à l’effet de commettre des crimes contre les personnes et les biens, lesquels pour mettre à exécution leurs entreprises criminelles se sont munis d’armes à feu, d’armes blanches et ont concrètement préparé les attaques concertées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de main d’homme - Prévenu - Coupure volontaire des plants (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme réarticulé contre lui et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il ressort du dossier de la procédure que le prévenu a volontairement coupé des plants érigés par la victime au motif que ceux-ci sont plantés sur sa parcelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illégale d’une arme à feu et de munitions de la première catégorie - Prévenu - Possession d’arme à feu et de munitions - Preuve de l’appartenance de ces objets à un tiers (non) - Coupable - Application de la loi.

Résumé

Il y a lieu de maintenir le prévenu coupable des faits de détention illégale d’une arme à feu et de munitions de la première catégorie qui lui sont reprochés, dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il n’a pu rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ces objets en sa possession appartiendraient à un tiers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction des plants faits de main d’homme - Reconnaissance des faits (non) - Débats - Eléments des pièces du dossier - Prévenu - Certitude du fait infractionnel (non) - Délit non établi - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la victime - Culpabilité du prévenu retenu (non) - Action mal fondée - Déboutement.

Résumé

Dès lors que ni les débats à la barre ni les éléments des pièces du dossier n’ont pu permettre de dire avec certitude que le prévenu a commis les faits de destruction de plants faits de main d’hommes lui étant reproché, il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite. En outre, il convient de recevoir la constitution de partie civile de la victime, lui dire mal fondé et l’en débouter. La culpabilité du prévenu n’ayant pas été retenue par la juridiction répressive.

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