1) Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Usage de fausse identité - Usage de manière frauduleuse - Remise de fonds par les plaignants - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Complicité d’escroquerie - Infraction d’escroquerie - Prévenu - Aide et assistance à la réalisation de l’infraction - Faits établis (oui) - Coupable.
RESUMÉ
1) Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire une saine application de la loi pénale, dès lors qu’il a fait usage d’une fausse qualité et de manœuvre frauduleuse à travers un tiers certificateur pour donner du crédit aux promesses faites aux plaignants et se faire remettre les fonds.
2) Il y a lieu de dire le prévenu coupable des faits de complicité d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a aidé à la réalisation de l’infraction d’escroquerie en apportant son aide et son assistance, de sorte que lesdits faits à lui reprocher sont établis.
Vu les pièces du dossier de la procédure RP n° 51/20 ;
Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRÉVENTION
De s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, rendu complice du délit d’escroquerie portant sur la somme susdite, en aidant ou assistant directement ou indirectement l’auteur de l’infraction YAO Ernest dit Big Yen dans les faits qui la consomment ou la préparent (2) ;
Que ces faits sont prévus et punis par les articles 30, 31,32, 471 et 484 du Code pénal ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Qu’à l’appui de sa plainte, il expliquait que courant le mois de novembre 2019, le nommé GUEDE Gnonka Drepeuba avait approché son père pour lui faire croire qu’il avait trouvé une opportunité de voyage en Europe par le biais de la société Cargill, et que son fils qu’il était pouvait en profiter ;
Que pour faire face aux frais dudit voyage, son père a vendu sa parcelle de terre et a versé, dans un premier temps, les sommes de 20.000 FCFA et de 50.000 FCFA respectivement pour son transport et l’ouverture d’un dossier ;
Que le 27 décembre 2019, dans un second temps, son père avait versé la somme de 580 000 FCFA au prénommé Rufin qui s’était chargé de les verser à YAO Ernest dit Big Yen, laquelle somme était répartie comme suit : 550.000 francs pour le nommé GUEDE Gnonka Drepeuba et ses complices, 10 000 FCFA pour le transport et 20.000 FCFA, comme argent de poche ;
Qu’après la remise, tandis qu’il logeait à l’hôtel, son père était retourné à Daloa ;
Que c’est ainsi, que les mis en cause lui avaient fait croire que son passeport serait bientôt disponible et que la société CARGILL lui fournirait un ordinateur ainsi qu’une tenue pour le travail ;
Que lendemain, ces derniers l’avaient conduit à leur domicile où il avait passé deux semaines, avant de se rendre compte que l’activité pour laquelle son père avait remis les fonds susdits n’était rien d’autre que l’activité QNET ;
Qu’il en avait informé son père qui avait aussi déposé une plainte contre les mis en cause pour les faits d’escroquerie en cause ;
Attendu qu’interpellé puis interrogé, YAO Ernest dit Big Yen déclarait qu’il connaissait bien GUEDE Gnonka Drepeuba, en tant que collaborateur dans leur structure de QNET ;
Qu’il précisait avoir même été informé de ce que ce dernier aurait invité un ami à acheter un produit à hauteur de 500 000 FCFA au sein de l’entreprise ;
Qu’au fond, il déclarait avoir déjà vu le plaignant LOGBO Anderson dans leurs locaux de QNET, lorsqu’il échangeait avec ses collègues Sylvain et Déborah ; Qu’il confirmait que son sobriquet était « Yen » ; Qu’il soulignait connaître le prénommé « Ruffin » en ce qu’il était aussi l’un de ses collègues ;
Attendu qu’auditionné, LOGBO Gnoleba Barthélémy, père de LOGBO Anderson, confirmait les déclarations faites par son fils lors de l’enquête préliminaire et déclarait se constituer partie civile à hauteur d’un million de francs CFA ;
Quant à LOGBO Anderson, il précisait que lors de la remise de la somme de 50.000francs, GUEDE Gnonka Drepeuba leur avait présenté YAO ERNEST dit « Big yen « comme étant son patron ;
Attendu qu’au cours de l’interrogatoire au fond, le juge d’instruction présentait trois (3) inculpés à LOGBO Anderson, qui reconnaissait sans difficulté YAO Ernest alias BIG YEN, comme étant celui qui l’avait reçu au bureau et lui avait promis le poste à Cargill avec un billet d’avion, un ordinateur, un permis de conduire international et une assurance maladie et que c’est après la remise des fonds qu’il avait été conduit à leur bureau où, il lui avait été présenté, paradoxalement, l’activité QNET ;
Qu’aux termes de l’information judiciaire, YAO Ernest alias BIG YEN et GUEDE Gnonka Drepeuba étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de la prévention ;
Qu’à la date prévue pour l’audience, seul YAO Ernest dit Big Yen comparaissait ;
Que le Ministère Public requît qu’il plaise déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge et en répression les condamner à 12 mois d’emprisonnement ferme et à 300 000 FCFA ;
DES MOTIFS
En la forme
Qu’il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de GUEDE Gnonka et contradictoirement à l’égard de YAO Ernest ;
Au fond
Attendu, cependant, que ses dénégations ne peuvent prospérer ;
Qu’en effet, le prévenu a reconnu que son sobriquet est bien ‘Yen’ ;
Qu’en outre, le plaignant l’a formellement identifié comme étant le destinataire des fonds susdits ;
Qu’il ait déclaré qu’après avoir perçu les fonds, ce dernier l’a reçu dans ses locaux et lui a fait savoir qu’un billet d’avion, un passeport, un permis de conduire international, 02 ordinateurs ainsi qu’une assurance maladie lui seront offerts par la société CARGILL, société dans laquelle il devait travailler ;
Que cette version des faits soit vraisemblable, en ce que le prévenu a confirmé avoir vu le plaignant dans leurs locaux en train d’échanger avec ses collègues Ruffi, Déborah ;
Que le plaignant s’y est retrouvé pour avoir été invité par le prévenu et ses compères ;
Qu’au vu de ce qui précède, le prévenu a fait usage d’une fausse qualité, celle d’un agent de la société CARGILL et de manœuvre frauduleuse, à travers un tiers certificateur, en la personne de GUEDE Gnonka Depreuba, pour donner du crédit aux promesses faites aux plaignants et se faire remettre les fonds susdits ;
Que, dès lors, il convient de le déclarer coupable des faits d’escroquerie mis à sa charge et de lui faire une saine application de la loi pénale ;
Attendu qu'il est mis à la charge de GUEDE Gnonka Drepeuba, les faits de complicité d'escroquerie portant sur la somme de 650 000 FCFA ;
Que cependant, il a présenté au plaignant le nommé YAO Ernest dit Big Yen comme étant son patron, qui pouvait lui trouver un emploi dans la société Cargill après un voyage en Europe ;
Qu'ainsi, son rôle a consisté à certifier que le voyage promis par YAO Ernest dit Big Yen n'était pas un leurre, voire un simple mensonge ;
Que partant, il a aidé ce dernier a se fait remettre les fonds susdits ;
Que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une partie des fonds a transité entre ses mains avant d'être remise à YAO Ernest ;
Qu'il s'ensuit qu'il a aidé celui-ci dans la réalisation de l'infraction, en lui apportant son aide et son assistance, de sorte que les faits de complicité d'escroquerie mis à sa charge sont établis ;
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de GUEDE Gnonka Drepeuba et contradictoirement à l'égard de YAO Ernest dit Big Yen, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
- Déclare YAO Ernest dit 'Big Yen' et GUEDE Gnonka Drepeuba coupables respectivement des faits d'escroquerie portant sur la somme de 650 000 FCFA et de complicité desdits faits mis à leur charge ;
- En répression, les condamne chacun à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 100 000 FCFA d’amende ;
Les condmamne en outre aux dépens ;
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par les articles 700 à 710 du Code de Procédure pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR