Contrat de bail - Local querellé - Demandeur - Nouveau propriétaire (oui) - Défendeur - Conclusion du contrat de bail avec le nouveau propriétaire (non) - Maintient du défendeur dans le local querellé (non) - Demande d’expulsion bien fondée (oui) - Ordonner l’expulsion.
RESUMÉ
Il convient de faire droit à demande d’expulsion du demandeur, nouveau propriétaire et d’ordonner l’expulsion du défendeur dès lors qu’aucun contrat de bail pouvant fonder son maintien dans le local querellé.
Vu les pièces du dossier RG n° 526/2020 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 02 décembre 2020 de Maître GBOSSOU Ayekoret Patrice, Commissaire de Justice, SOUNGARA Adama a assigné SAMBA Abdoul, SAMBA Albert et SAMBA David à comparaître devant le Tribunal de ce siège aux fins d’expulsion assorti de l’exécution provisoire.
Il expose au soutien de sa demande qu’il a acheté au prix de 800 000 FCFA avec le sieur SAMBA Koudougou, dans le village de Gogouahio, un terrain sur lequel une maison en matériaux légers (banco) est bâtie.
Il poursuit pour dire que, lors de l’achat, il avait versé un acompte de 500 000 FCFA en présence des nommés SAMBA Abdoul et SAMBA Albert, tous deux témoins de la transaction.
Il ajoute par ailleurs que le vendeur étant rentré définitivement au Burkina Faso, son pays natal, il a reçu la visite de SAMBA David, le fils de ce dernier, à qui il a accordé l’hospitalité en l’hébergeant dans l’une des pièces de la maison achetée.
Cependant, indique-t-il, alors que celui était arrivé pour un séjour d’une semaine, il se maintient dans le local et refuse de partir au motif que ladite maison est toujours la propriété de son père. C’est pourquoi, après l’échec de toutes les tentatives de règlement amiables, il saisit le tribunal pour obtenir non seulement son expulsion mais aussi celle de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert.
Comparaissant, à la barre du Tribunal, SAMBA Abdoul et SAMBA Albert, après avoir corroboré les propos du demandeur, font valoir qu’ils n’occupent pas la maison litigieuse de sorte qu’ils doivent être mis hors de cause. Quant à SAMBA David, il n’a ni comparu, ni fait valoir ses moyens de défense.
Le demandeur produit des pièces ;
Le Ministère Public a conclu qu’il plaise au Tribunal de faire partiellement droit aux prétentions du demandeur, de mettre SAMBA Abdoul et SAMBA Albert hors de cause et d’ordonner l’expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse.
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Qu'il convient de statuer par décision contradictoire à l'égard de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert et par défaut à l'égard de SAMBA David ;
Sur la recevabilité
Qu'il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
Sur l’expulsion
Qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, des témoignages et des déclarations du demandeur lui-même que SAMBA Abdoul et SAMBA Albert n'occupent pas la maison litigieuse ;
Qu'il convient de les mettre hors de cause ;
Attendu en revanche que SAMBA David, fils de SAMBA Koudougou, occupe la maison litigieuse que son père a, pourtant, vendu au demandeur ;
Que cette vente ait opéré un transfert au demandeur de l'ensemble des droits qu'avait SAMBA Koudougou sur ladite maison, de sorte que la présence de SAMBA David ne saurait se justifier ;
Qu'en outre ce dernier n'a conclu avec le demandeur, nouveau propriétaire, aucun contrat de bail pouvant fonder son maintien dans le local querellé, qu'il est donc un occupant de fait ;
Qu'il convient de faire droit à ce chef de demande et d'ordonner l'expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse sise à Gogouahio qu'il occupe sans titre ni droit tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu’aux termes des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a extrême urgence, aveu ou titre authentique ;
Qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur les dépens
Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert et par défaut à l'égard de SAMBA David, en matière civile et en premier ressort ;
Reçoit SOUNGARA Adama en son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Met hors de cause SAMBA Abdoul et SAMBA Albert ;
Ordonne l'expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse sise à Gogouahio qu'il occupe sans titre ni droit tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;
Met les dépens à la charge de SAMBA David.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le président et le greffier.
PRESIDENT : Mme BAKAYOKO KONE ASSIATA