Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

991 Résultats

Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Aucun élément - Rattacher à l’infraction -Faits non établis - Non coupable - Renvoyer des fins de poursuites - Action civile mal fondée.

Résumé

Dès lors qu’aucun élément ne peut rattacher le prévenu de l’infraction d’abus de confiance alléguée par la victime, il convient de l’en déclarer non coupable et le renvoyer en conséquence des fins de la poursuite pour délit non établi. En outre l’action publique doit être déclaré mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Coups et blessures volontaires - Prévenus - Faits commis (oui) - Coupables - Condamnation - Application de la loi pénale (oui).

2/ Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1/ Il convient de déclarer coupables les prévenus des faits de coups et blessures volontaires et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’ils les ont commis.

2/ Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est bien fondée en son principe et dans son quantum au regard du préjudice subi, il sied de condamner les prévenus à lui verser la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Demandeur - Production de la lettre (oui) - Défendeur - Justice de son droit d’occupation (non) - Déguerpissement.

2/ Propriété foncière - Lot litigieux - Demandeur - Défaut de l’arrêt de concession définitive (oui) - Titre d’occupation - Titre précaire - Demande de démolition légalement justifiée (oui).

Résumé

1/ Dès lors que le défendeur ne justifie pas de son droit litigieux, il convient de le déguerpir.

2/ Dès lors que le demandeur ne peut valablement se prévaloir de la pleine propriété du lot litigieux pour défaut de l’arrêté de concession définitive et que par contre le défendeur n’a pu justifier de son droit d’occupation dudit lot. Il doit être considéré comme un occupant sans titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieuse - Demanderesse - Qualité de propriétaire (oui) - Production de droits de propriété - Preuve (oui) - Demande au déguerpissement - Bien fondée (oui) - Ordonne le déguerpissement.

2/ Propriété foncière - Lot litigieux - Demande de démolition - Bien-fondé (oui) - Ordonner de la démolition (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de dire bien fondée la demande déguerpissement formée par la demanderesse contre la défenderesse et l’y ordonner.

2/ Il convient de dire que le demandeur est bien fondé en sa demande de démolition et de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jet de discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Résistance à l’arrêt de la cour d’appel - Déclarer coupable - Application de la loi pénale.

Résumé

Il échet de déclarer le prévenu coupable de jet de discrédit sur une décision de justice et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il résisté à l’arrêt de la cour d’appel non pas par voies de droits mais en faisant fi de celui-ci pour occuper la parcelle de la victime, le prévenu commet les faits poursuivis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail - Local querellé - Demandeur - Nouveau propriétaire (oui) - Défendeur - Conclusion du contrat de bail avec le nouveau propriétaire (non) - Maintient du défendeur dans le local querellé (non) - Demande d’expulsion bien fondée (oui) - Ordonner l’expulsion.

RESUMÉ

Il convient de faire droit à demande d’expulsion du demandeur, nouveau propriétaire et d’ordonner l’expulsion du défendeur dès lors qu’aucun contrat de bail pouvant fonder son maintien dans le local querellé.

Vu les pièces du dossier RG n° 526/2020 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 02 décembre 2020 de Maître GBOSSOU Ayekoret Patrice, Commissaire de Justice, SOUNGARA Adama a assigné SAMBA Abdoul, SAMBA Albert et SAMBA David à comparaître devant le Tribunal de ce siège aux fins d’expulsion assorti de l’exécution provisoire.

Il expose au soutien de sa demande qu’il a acheté au prix de 800 000 FCFA avec le sieur SAMBA Koudougou, dans le village de Gogouahio, un terrain sur lequel une maison en matériaux légers (banco) est bâtie.

Il poursuit pour dire que, lors de l’achat, il avait versé un acompte de 500 000 FCFA en présence des nommés SAMBA Abdoul et SAMBA Albert, tous deux témoins de la transaction.

Il ajoute par ailleurs que le vendeur étant rentré définitivement au Burkina Faso, son pays natal, il a reçu la visite de SAMBA David, le fils de ce dernier, à qui il a accordé l’hospitalité en l’hébergeant dans l’une des pièces de la maison achetée.

Cependant, indique-t-il, alors que celui était arrivé pour un séjour d’une semaine, il se maintient dans le local et refuse de partir au motif que ladite maison est toujours la propriété de son père. C’est pourquoi, après l’échec de toutes les tentatives de règlement amiables, il saisit le tribunal pour obtenir non seulement son expulsion mais aussi celle de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert.

Comparaissant, à la barre du Tribunal, SAMBA Abdoul et SAMBA Albert, après avoir corroboré les propos du demandeur, font valoir qu’ils n’occupent pas la maison litigieuse de sorte qu’ils doivent être mis hors de cause. Quant à SAMBA David, il n’a ni comparu, ni fait valoir ses moyens de défense.

Le demandeur produit des pièces ;

Le Ministère Public a conclu qu’il plaise au Tribunal de faire partiellement droit aux prétentions du demandeur, de mettre SAMBA Abdoul et SAMBA Albert hors de cause et d’ordonner l’expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse.

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Qu'il convient de statuer par décision contradictoire à l'égard de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert et par défaut à l'égard de SAMBA David ;

Sur la recevabilité

Qu'il y a lieu de la recevoir ;

AU FOND

Sur l’expulsion

Qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, des témoignages et des déclarations du demandeur lui-même que SAMBA Abdoul et SAMBA Albert n'occupent pas la maison litigieuse ;

Qu'il convient de les mettre hors de cause ;

Attendu en revanche que SAMBA David, fils de SAMBA Koudougou, occupe la maison litigieuse que son père a, pourtant, vendu au demandeur ;

Que cette vente ait opéré un transfert au demandeur de l'ensemble des droits qu'avait SAMBA Koudougou sur ladite maison, de sorte que la présence de SAMBA David ne saurait se justifier ;

Qu'en outre ce dernier n'a conclu avec le demandeur, nouveau propriétaire, aucun contrat de bail pouvant fonder son maintien dans le local querellé, qu'il est donc un occupant de fait ;

Qu'il convient de faire droit à ce chef de demande et d'ordonner l'expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse sise à Gogouahio qu'il occupe sans titre ni droit tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu’aux termes des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a extrême urgence, aveu ou titre authentique ;

Qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Sur les dépens

Qu'il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de SAMBA Abdoul et SAMBA Albert et par défaut à l'égard de SAMBA David, en matière civile et en premier ressort ;

Reçoit SOUNGARA Adama en son action ;

L’y dit partiellement fondé ;

Met hors de cause SAMBA Abdoul et SAMBA Albert ;

Ordonne l'expulsion de SAMBA David de la maison litigieuse sise à Gogouahio qu'il occupe sans titre ni droit tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ;

Met les dépens à la charge de SAMBA David.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le président et le greffier.

PRESIDENT : Mme BAKAYOKO KONE ASSIATA

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Faits commis (oui) - Poursuite de l’infraction - Prescription - 3 ans révolue - Action publique - Extinction - Irrecevabilité de l’action.

Résumé

Dès lors que le délit d’abus de confiance en cause a commis et que la poursuite est engagée soit après trois années révolues, il sied de déclarer irrecevable l’action publique pour les faits susdits prescrite, cette dernière doit être éteinte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action - Acte d’assignation - Défaut de mentions d’ordre public - Nullité absolue de l’acte - Irrecevabilité de l’action.

Résumé

L’acte d’assignation édicté par le commissaire de justice saisi ne mentionne pas le nombre de rôles, de copies de pièce de même que tous les articles formant le coût de l’acte tels qu’indiqués par l’article 37 du décret N° 2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de justice. L’omission de ces mentions d’ordre public emportant la nullité absolue dudit acte, il y a lieu, par conséquent de déclarer l’action irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions - Prévenu - Dénégation des faits - Témoignage contredisant (non) - Accorder foi aux déclaration - Non coupable - Renvoyer des fins de poursuite.

Résumé

Dès lors qu’aucun témoin n’a comparu pour contredire la version du prévenu qui dit n’avoir pas proféré d’injure mais s’est confondu en excuses devant l’agent, il y a lieu d’y accorder foi et le déclarer non coupable des faits d’outrage envers un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et le renvoyer des fins de poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit en réunion - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation.

2) Constitution de la partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Il convient de déclarer coupable le prévenu de vol de nuit en réunion et de le condamner, dès lors qu’il a commis les faits mis à sa charge.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il y a lieu de payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire