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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol de nuit - Prévenu - Faits établis (non) - Renvoi des fins de poursuites (oui).

Résumé

Il convient de dire que les faits de vol poursuivis à l’égard du prévenu ne sont pas établis et par conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies de fait - Prévenu - Accomplir réellement l’infraction (non) - Infraction non constituées (oui) - Renvoyer des fins de poursuites - Action civile mal fondée.

Résumé

Il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constitué, dès lors que les pièces produites au dossier n’ont pu établir qu’il a réellement accompli reprochée en portant atteinte à l’intégrité physique du plaignant. En outre la culpabilité du prévenu n’ayant pas été retenu, il convient de déclarer l’action civile mal fondé et de débouter la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Contraintes répétées à l’égard de l’épouse - Excès (oui) - Maintien intolérable de la vie conjugal - Torts exclusifs de l’époux (oui) - Divorce (oui).

2) Communauté de biens - Régime - Dissolution par divorce (oui).

3) Divorce - Dommages et intérêts - Divorce - Torts exclusifs de l’époux - Condamnation de l’époux (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, dès lors que les contraintes répétées par l’époux s’analysent en des excès et rendent intolérable le maintien de la vie conjugal.

2) Il sied d’ordonner la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux, dès lors que ceux-ci se sont mariés sous le régime de la communauté de biens et que celle-ci a été dissoute par le divorce.

3) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par l’épouse en condamnant l’époux, dès lors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci.

LETRIBUNAL

Vu les pièces du dossier de la procédure n° 729/2019 ;

Vu la loi n° 64-3 76 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 2 août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu le jugement de non-conciliation n° 390 du 11 /12 /2019 sur les mesures provisoires ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 30 janvier 2020 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant requête du 3 octobre 2019, monsieur N.K a présenté une demande en divorce au Juge des Affaires et Matrimoniales du Tribunal de ce siège ;

Après l’avoir entendu et lui avoir fait des observations qu’il estime convenables, le Juge a pris acte de ce qu’il persiste dans son action et l’a, suivant ordonnance N° 71/2019, autorisé à assigner son épouse A.A, par-devant le tribunal civil, siégeant en chambre de conseil, pour les entendre et leur faire toutes observations de nature à opérer entre eux un rapprochement ;

Ainsi, suivant exploit du 15 octobre 2019, le demandeur a cité son épouse d’avoir à comparaître le 23 octobre 2019 par-devant le tribunal civil de ce siège pour les fins susmentionnées ;

Par jugement de non-conciliation du 11 décembre 2019, le tribunal, statuant en chambre du conseil, a constaté l’échec de la tentative de conciliation et a prononcé des mesures provisoires tendant à maintenir les époux en résidences séparées, fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence, autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets et linges à usage personnel, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 18 décembre 2019 pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;

A cette occasion, monsieur N.K a réitéré les termes de sa requête, en exposant qu’il a contracté mariage avec A.A, le 06 octobre 2011 devant l’officier d’état civil de la Mairie de Gagnoa, sans avoir eu d'enfants ;

Il affirme qu’après la 18e année de leur mariage, son épouse a commencé à rentrer à des heures tardives, en raison de ses pratiques religieuses ;

Il ajoute que le 19 janvier 2019, celle-ci a expulsé manu militari du domicile conjugal ses amis, qu'il a délégué pour lui faire entendre raison sur les griefs sus énoncés ;

Il termine pour dire que depuis le 09 août 2019, cette dernière a quitté le domicile conjugal, en emportant tous ses effets personnels et ustensiles de cuisine, de telle sorte qu’il estime que ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal et justifient l’obtention du divorce ;

Il verse au dossier un procès-verbal de constat d’abandon du domicile conjugal, en date du 19 août 2019 ;

En réplique, la défenderesse soutient que les difficultés de son couple ont commencé, depuis que son mari a quitté l’Église catholique et l’a contrainte à le rejoindre dans la sienne ;

Elle énonce que pour avoir refusé, ce dernier a commencé à la maltraiter, à lui interdire la pratique de sa religion et à mettre ses effets intimes dans la rue ;

Qu’à cela, s’ajoute le fait qu’il fait venir des membres de son église, pour l’humilier et qu'il refuse, même, de consommer ses repas ;

Elle termine pour dire que ces griefs s’analysent en des excès, sévices et injures graves et sont, en réalité, à l’origine de son départ du domicile conjugal ;

C’est pourquoi, elle sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 millions de francs FCFA au titre ses dommages-intérêts ;

Dans ses dernières écritures, le demandeur avoue avoir contraint son épouse à quitter sa religion, au profit de la sienne ;

Le ministère public, à qui la cause a été communiquée, a conclu, qu’il plaise au tribunal prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Divorce - Epoux - Tentative de conciliation - Demandeur - Persiste dans son intention de divorcer (oui) - Echec de la tentative de conciliation.

2/ Divorce - Epoux - Constat - Résidence séparé (oui) - Défense de troubles - Maintien chacun en sa résidence actuelle.

Résumé

1/ Il convient de constater l’échec de la tentative de conciliation, dès lors que le demandeur au cours de la tentative de conciliation, a persisté dans son intention de divorcer.

2/ Il convient de préciser qu’il est fait défense à chacun des époux, de troubler l’autre au sein de sa résidence, en les autorisant en cas de besoin à faire cesser le trouble en s’opposant à l’introduction du conjoint au sein de ladite résidence séparé et l’en faire expulser avec l’assistance de la force publique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion portant sur des câbles électriques - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de vol en réunion portant sur des câbles électriques et de le condamner à des peines d’emprisonnement et de lui faire application de la loi, dès lors que les faits poursuivis sont caractérisés à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable des faits (oui) - Condamnation - Application de la loi pénale.

Résumé

II convient de déclarer coupable des faits d’abus de confiance mis à la charge du prévenu, dès lors qu’il a commis immanquablement l’infraction d’abus de confiance et le condamner à des peines d’emprisonnement et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Injures publique - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors que le prévenu a proféré publiquement des injures à la victime en le traitant d’escroc et en moquant son handicap au pied, il doit être déclaré coupable d’infraction d’injures publiques à particulier et doit être condamner en lui faisant application d la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol portant sur un ordinateur portable et du numéraire - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement un ordinateur portable et du numéraire, il sied de le déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Epoux - Epouse battue régulièrement - Refus de contribuer aux charges du mariage - Absence de vie commune - Absence de commerce charnel du fait de l’épouse - Manquements constitutifs d’excès et d’injures graves (oui) - Maintien intolérable du lien conjugal (oui) - Divorce aux torts partagés des époux (oui).

2) Mariage - Communauté de biens - Liquidation et partage - Désignation d’un notaire (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux conformément à la loi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’épouse est constamment battue par son époux et qu’il refuse de contribuer aux charges du mariage d’une part et d’autre part du fait qu’il ne vivent plus ensemble et n’ont plus de commerce charnel du fait du refus de l’épouse. Tous ces manquements sont constitutifs d’excès et injures graves qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal.

2) Il y a lieu de prononcer la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux et désigner un notaire pour le partage, dès lors qu’ils se sont mariés sous le régime de la communauté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail - Immeuble litigieux - Existence des droits d’occupation - Preuve rapportée (non) - Demandeur mal fondée en son action (oui) - Déboute.

Résumé

Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en son action et de l’en débouter, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence des droits d’occupation de l’immeuble.

  • Pays Côte d'Ivoire