1) Il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, dès lors que les contraintes répétées par l’époux s’analysent en des excès et rendent intolérable le maintien de la vie conjugal.
2) Il sied d’ordonner la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux, dès lors que ceux-ci se sont mariés sous le régime de la communauté de biens et que celle-ci a été dissoute par le divorce.
3) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formulée par l’épouse en condamnant l’époux, dès lors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci.
LETRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure n° 729/2019 ;
Vu la loi n° 64-3 76 du 7 octobre 1964, relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par les lois n° 83-801 du 2 août 1983 et n° 98-748 du 23 décembre 1998 ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu le jugement de non-conciliation n° 390 du 11 /12 /2019 sur les mesures provisoires ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 30 janvier 2020 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant requête du 3 octobre 2019, monsieur N.K a présenté une demande en divorce au Juge des Affaires et Matrimoniales du Tribunal de ce siège ;
Après l’avoir entendu et lui avoir fait des observations qu’il estime convenables, le Juge a pris acte de ce qu’il persiste dans son action et l’a, suivant ordonnance N° 71/2019, autorisé à assigner son épouse A.A, par-devant le tribunal civil, siégeant en chambre de conseil, pour les entendre et leur faire toutes observations de nature à opérer entre eux un rapprochement ;
Ainsi, suivant exploit du 15 octobre 2019, le demandeur a cité son épouse d’avoir à comparaître le 23 octobre 2019 par-devant le tribunal civil de ce siège pour les fins susmentionnées ;
Par jugement de non-conciliation du 11 décembre 2019, le tribunal, statuant en chambre du conseil, a constaté l’échec de la tentative de conciliation et a prononcé des mesures provisoires tendant à maintenir les époux en résidences séparées, fait défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence, autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets et linges à usage personnel, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 18 décembre 2019 pour le dépôt des pièces et conclusions sur le fond ;
A cette occasion, monsieur N.K a réitéré les termes de sa requête, en exposant qu’il a contracté mariage avec A.A, le 06 octobre 2011 devant l’officier d’état civil de la Mairie de Gagnoa, sans avoir eu d'enfants ;
Il affirme qu’après la 18e année de leur mariage, son épouse a commencé à rentrer à des heures tardives, en raison de ses pratiques religieuses ;
Il ajoute que le 19 janvier 2019, celle-ci a expulsé manu militari du domicile conjugal ses amis, qu'il a délégué pour lui faire entendre raison sur les griefs sus énoncés ;
Il termine pour dire que depuis le 09 août 2019, cette dernière a quitté le domicile conjugal, en emportant tous ses effets personnels et ustensiles de cuisine, de telle sorte qu’il estime que ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal et justifient l’obtention du divorce ;
Il verse au dossier un procès-verbal de constat d’abandon du domicile conjugal, en date du 19 août 2019 ;
En réplique, la défenderesse soutient que les difficultés de son couple ont commencé, depuis que son mari a quitté l’Église catholique et l’a contrainte à le rejoindre dans la sienne ;
Elle énonce que pour avoir refusé, ce dernier a commencé à la maltraiter, à lui interdire la pratique de sa religion et à mettre ses effets intimes dans la rue ;
Qu’à cela, s’ajoute le fait qu’il fait venir des membres de son église, pour l’humilier et qu'il refuse, même, de consommer ses repas ;
Elle termine pour dire que ces griefs s’analysent en des excès, sévices et injures graves et sont, en réalité, à l’origine de son départ du domicile conjugal ;
C’est pourquoi, elle sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 millions de francs FCFA au titre ses dommages-intérêts ;
Dans ses dernières écritures, le demandeur avoue avoir contraint son épouse à quitter sa religion, au profit de la sienne ;
Le ministère public, à qui la cause a été communiquée, a conclu, qu’il plaise au tribunal prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision