Homicide involontaire et défaut de maitrise - Déclarations du procès-verbal de l’enquête de police - Prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors, qu’il ressort des déclarations contenues dans le procès-verbal de l’enquête de police que le prévenu a commis les faits d’homicide involontaire et défaut de maitrise, il y a lieu de le déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Abus de confiance - Faits s’analysant plutôt en une vente à crédit - Relation de nature purement civile - Délit non constitué - Déclare la prévenue non coupable (oui) - La renvoie des fins de la poursuite - Constitution de partie civile de la victime - Mal fondée - Débouté.
Résumé
Dès lors que les faits narrés par la plaignante s’analysent plutôt en une vente à crédit et qu’une telle relation de nature purement civile ne peut valablement servir de fondement aux faits poursuivis, il convient, par conséquent de déclarer la prévenue non coupable des faits de la poursuite pour délit non constitué.
Par ailleurs, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime mal fondée et de l’en débouter dès lors que l’infraction pour laquelle celle-ci sollicite le paiement de dommages-intérêts n’est pas constituée.
Vol - Vol portant sur du numéraire - Faits établis (oui) - Aveux du prévenu -Soustraction frauduleuse de somme d’argent (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors que de ses aveux le prévenu a reconnu avoir soustrait à l’insu du plaignant une somme d’argent et dépensé ladite somme, il convient de le déclarer coupable de vol et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Coups et blessures volontaires - Eléments de la procédure - Défaut de preuve - Prévenu - Faits poursuivis établis (non) - Non coupable (oui) - Constitution de partie civile non fondée - Débouté de la demande de dommages et intérêts (oui).
Résumé
Dès lors que les éléments de la procédure ne permettent pas de confondre le prévenu dans ses dénégations et qu’en réalité le plaignant s’est lui-même causé les blessures en voulant arracher la machette au prévenu, il s’ensuit que les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas établis. Il convient, par conséquent, de déclarer le prévenu non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non-établi.
L’infraction n’étant pas établie, il convient de dire mal fondée la constitution de partie civile.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
2) Défaut de maitrise - Blessures involontaires - Requalification des faits en blessures involontaires contraventionnelles (oui) - Article 2-14°du décret n°69-356 du 31 juillet 1969 - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
3) Responsabilité pénale - Appartenance du véhicule à l’origine du sinistre à l’employeur (oui) - Article 96 du code pénal - Culpabilité de la société des faits de blessures involontaires (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
1) Le prévenu ayant reconnu n’avoir pas été maitre de sa vitesse et n’avoir pas conduit son véhicule avec la prudence qu’exige les règlements, il convient de dire amplement caractérisés les faits de défaut de maitrise, de l’en reconnaitre coupable et lui faire application de la loi pénale.
2) Dès lors que c’est involontairement que le prévenu à causé des blessures à la victime, il convient de requalifier les faits poursuivis en ceux de blessures involontaires contraventionnelles, tels que prévus et punis par les dispositions de l’article 2-14° du décret n°69-356 du 31 Juillet 1960 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur sont applicables, de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
3) Il convient, dès lors que le véhicule à l’origine du sinistre appartient à la société du prévenu et conformément à l’article 96 du code pénal, de la reconnaitre aussi coupable des faits de blessures involontaires et lui faire application de la loi pénale.
Refus de se conformer à une décision de justice - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile fondée (oui) - Quantum excessif - Condamnation au paiement de dommages et intérêts à de justes proportions.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des aveux du prévenu qu’il s’est toujours maintenu sur le site duquel il a été expulsé par voie de justice, il convient de le déclarer coupable des faits de refus de se conformer à une décision de justice et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
La constitution de partie civile bien que fondée parait excessive en son quantum, il convient de la réduire et de condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
Vol - Vol portant sur du numéraire et un objet - Pièces du dossier et débats - Prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile fondée - Paiement de dommages et intérêts mais à de justes proportions (oui).
Résumé
Dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que les faits de vol mis à la charge du prévenu sont établis, il y a lieu de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
La constitution de partie civile de la victime étant fondée, il y a lieu de ramener le montant à de justes proportions et de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
Coups et blessures volontaires - Article 381-4 du code pénal - Requalification des faits (oui) - Prévenus - Faits établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation -Constitution de partie civile fondée (oui) - Préjudice subi avéré (oui) - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que les coups portés et les blessures faites par les prévenus s’analysent plutôt en coups et blessures volontaires prévus et punis par l’article 381-4 du code pénal, il convient de requalifier les faits initialement poursuivis, de les en déclarer coupables et les condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Il convient de dire bien fondé et de faire droit à la constitution de partie civile de la victime en condamnant les prévenus au paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’elle a réellement subi un préjudice.
Tentative de vol en temps de nuit - Prévenu - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que les faits de tentative de vol en temps de nuit portant sur divers objets sont établis à l’égard du prévenu, il y a lieu de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.
Pratiques de sorcellerie ou de charlatanisme - Débats - Prévenu - Faits poursuivis non établis - Non coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
Dès lors qu’il ressort des débats que le prévenu n’a pas commis les faits de pratiques de sorcellerie ou de charlatanisme, il y a lieu de l’en déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.