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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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186 Résultats

Titrage

Contrat de bail - Lieux loué - Bailleur - Nature et description des travaux projetés justifiés (non) - Validation du congé et l’expulsion - Mal fondé (oui) - Débouter.

Résumé

Il convient de débouter la demande de validation du congé et l’expulsion subséquente du preneur mal fondé, dès lors que le bailleur ne justifie pas de la nature et de la description des travaux projetés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieux - Demandeur - Justifie d’un droit d’occupation légitime (oui) - Troubles de jouissance causés par le défendeur (oui) - Demandeur - Obtention en justice la cessation de trouble de jouissance (oui) - Demandes en déguerpissement et en démolition bien fondées - Ordonne le déguerpissement et la démolition.

Résumé

Il convient de dire bien fondé le demandeur en ses demandes de déguerpissement et de démolition d’un immeuble érigé par le défendeur sur son site, dès lors que le plaideur justifie de l’obtention en justice de la cessation des troubles de jouissance causés par ce dernier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieux - Demandeurs - Demande en déguerpissement - Bien-fondé (oui) - Ordonne le déguerpissement.

Résumé

Il y a lieu de dire bien-fondé et d’y faire droit, dès lors que les demandeurs justifient de leur demande en déguerpissement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lots litigieux - Demandeur - Production d’aucun titre de propriété (non) - Demande mal fondée (non) - Débouter (oui).

Résumé

Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande et de l’en débouter, dès lors qu’il ne produit aucun titre de propriété concernant les lots litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Lot litigieux - Demande de cessation de troubles de jouissance et en déguerpissement - Justifiées (non) - Demandeur mal fondé en ses prétentions (non) - Débouter (oui).

Résumé

Il y a lieu de dire que le demandeur est mal fondé en ses prétentions et de l’en débouter, dès lors que la demande en cessation de trouble de jouissance et en déguerpissement ne sont point justifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Biens successoraux - Partage consensuel entre les parties - Protocole d’accord - Contestation parties (non) - Homologation - Demande en partage - Bien fondée.

2) Déguerpissement - Lot litigieux - Demande en déguerpissement - Preuve rapportée (non) - Demande mal fondée (non) - Débouter (oui).

Résumé

1) Il est constant que la succession du défunt a fait l’objet d’un partage consensuel entre les parties par suite d’un protocole d’accord que ledit partage n’est point contesté par les parties.

Il convient de l’homologuer et demander aux parties prenantes de s’y tenir. Il sied par conséquent de dire la demande en partage bien fondée et d’y faire droit.

2) Il y a lieu de dire mal fondé et débouter les demandeurs de leurs prétentions, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur demande en déguerpissement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Article 4 alinéa 1er de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier rural - Revendication de propriété - Parties litigantes - Défaut de titres prescrits - Revendication non justifiée - Demandeurs mal fondés (oui) - Déboute les demandeurs (oui).

2) Foncier rural - Inopposabilité de la cession querellée - Productions au dossier - Parcelle non immatriculée - Défaut de certificat foncier - Défaut de titre - Cession par acte notarié sans effet à l'égard des tierce (oui) - Demandeurs bien fondés (oui).

3) Exécution provisoire - Article 145 et 146 du code de procédures civile, commerciale et administrative - Conditions non remplies - Déboute les demandeurs.

Résumé

1) Dès lors qu'il apparaît que les parties litigantes ne disposent d’aucun des titres prescrits par l'article 4 alinéa premier de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier rural, la revendication de la propriété de la parcelle n'étant point justifiée, il y a lieu de dire les demandeurs mal fondés en leur prétention et de les en débouter.

2) Dès lors qu'il ressort des productions au dossier que la cession querellée porte sur une parcelle rurale non immatriculée, n'ayant fait l'objet, ni d'un certificat foncier, ni d'un titre de propriété au profit des vendeurs, qu'une telle cession même faite par acte notarié, ne peut produire aucun effet à l'égard des tiers, il échet par conséquent de dire les demandeurs bien fondés en leur prétention et d'y faire droit.

3) Les conditions énumérées aux articles 145 et 146 du Code de procédure civile, commerciale et administrative n'étant pas remplies, il convient de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Code de procédure civile, Commerciale et Administrative - Article 144 - Défendeurs - Connaissance de la procédure - Moyens de défense - Assignation au siège (oui) - Décision contradictoire (oui).

2) Procédure - Autorité de la chose jugée - Parties - Qualités - Identiques (non) - Fin de non-recevoir - Rejet (oui) - Action - Recevabilité (oui).

3) Parcelle litigieuse - Déguerpissement - Troubles de jouissance - Cessation - Titre de propriété - Possession utile - Défendeurs - Exploitation des lieux - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

4) Loyer - Demande en répétition - Bail - Preuve - Obligation à la charge des défendeurs - Preuve (non) - Restitution de loyers - Demande mal fondée (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il s’impose de statuer par décision contradictoire en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors qu’il est constant que les défendeurs ont eu connaissance de la procédure parce qu’ayant fait valoir leur moyen de défense et pour avoir été assignée à son siège.

2) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de déclarer l’action recevable, dès lors que la cause n’oppose pas les mêmes parties prises en des qualités identiques.

3) Il y a lieu de dire le demandeur mal fondé en sa demande en déguerpissement et en cessation de troubles de jouissance et de l’en débouter, dès lors que le demandeur ne produit point le titre de propriété dont il se prévaut. Pas plus qu’il ne rapporte la preuve de sa possession utile de la parcelle litigieuse d’autant plus qu’il soutient que les défendeurs exploitent les lieux depuis avant le décès de son père.

4) Il échet de dire la demande en répétition de loyer mal fondée et de débouter le demandeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve du bail dont il se prévaut, et encore moins la preuve de l’obligation de restitution de loyers à la charge des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de Première Instance - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Défendeur assigné à personne - Décision contradictoire.

2) Cessions querellées - Contrats de vente - Production au dossier (non) - Demande sans objet (oui).

3) Cessation de troubles de jouissance - Déclarations des demandeurs - Mandat donné au défendeur (oui) - Troubles de jouissance - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de statuer par décision contradictoire, en application de l'article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'exploit d'assignation que le défendeur a eu connaissance de la procédure pour avoir été assigné à personne.

2) Il y a lieu de déclarer sans objet la demande en annulation des cessions querellées, dès lors que les contrats matérialisant les ventes en cause ne sont pas produits au dossier par les demandeurs.

3) Il échet, de dire les demandeurs mal fondés et de les débouter de leur demande en cessation de troubles de jouissance, dès lors qu'il ressort des déclarations mêmes des demandeurs que le défendeur dispose d'un mandat donné par ceux-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Prescription - Article 2248 du code civil - Assuré courrier de relance - Garantie acquise - Nouveau délai - Rejet de la fin de non de la fin de non - recevoir.

2) Procédure - Tribunal - Défaut de qualité pour agir - Jugement d’hérédité - Qualité d’ayant droit de la victime - Rejet de la fin non-recevoir (oui).

3) Procédure - Tribunal - Intérêt pour agir - Concubine de la victime directe de l’accident - Communauté de vie - Concubinage notoire - Droit à la réparation du préjudice - Fin de non- recevoir- Rejet (oui).

4) Procédure - Tribunal - Age de 18 ans - Article 609 de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011- Code des personnes et de la famille du Mali - Capacité juridique - Mères des enfants - Substitution - Irrecevabilité (oui).

5) Procédure - Tribunal - Fait dommageable - Propriétaire du véhicule tierce opposition - Jugement qui le met en cause - Recevabilité (oui).

6) Accident - Propriétaire du véhicule - Conducteur de la motocyclette - Mise hors de cause - Civilement responsable - Barème de responsabilité véhicule heurté de l’arrière - Responsabilité du sinistre.

7) Assuré - Assureur - Couverture par une police d’assurance - Garantie acquise (oui).

8) Frais funéraires - Certificat de genre de mot - Procès-verbal d’enquête - Montants - Pièces justificatives - Production (non) - Demande de remboursement (non) - Demandeurs mal fondés (oui).

9) Préjudice Moral - Indemnité - Concubine - Ayant droit - Code CIMA - Articles 229 et 265 - Calcul (oui).

10) Préjudice Moral - Indemnité - Concubine - Ayant droit - Code CIMA - Article 266 - Calcul (oui).

11) Exécution provisoire - Article 145 - Code de procédure civile commerciale et administrative - Conditions énumérées - Réunion (non) - Article 146 dudit code - Justification (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors, qu’au visa de l’article 2248 du code civil il est constant que l’assureur a admis que sa garantie est acquise à son assuré propriétaire du véhicule en cause et que par courrier de relance elle a nécessairement réitéré cette reconnaissance laquelle a eu pour effet de faire courir un nouveau délai à chaque fois.

2) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des enfants de la victime, dès lors qu’il est constant que les demandeurs ont produit le jugement d’hérédité constatant leur qualité d’ayant droit de la victime.

3) Il échet de rejeter comme telles les fins d non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir de la concubine de la victime directe de l’accident dès lors qu’au visa des article 229, 265 et 266 dudit code les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie de la victime directe de l’accident ont droit à la réparation du préjudice qu’ils subissent et qu’il est constant que le concubinage avec la victime était notoire ayant eu six (6) enfants avec elle.

4) Il échet de dire les mères des enfants, ayant atteint l’âge de 18 ans au visa de l’article 609 de la loi n°2011-087 DU 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille du Mali, irrecevables à agir en se substituant à eux pour leurs comptes, ayant acquis la capacité juridique.

5) Il échet par conséquent de déclarer la tierce opposition recevable dès lors que la responsabilité civile du propriétaire du véhicule s’apprécie par rapport au fait dommageable par lui commis de sorte qu’il pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement qui le met en cause.

6) Il y a lieu de déclarer civilement responsable de l’accident le propriétaire du véhicule et de mettre hors de cause le conducteur de la motocyclette dès lors que les circonstances de l’accident telles que décrites correspondent aux hypothèses 10 du barème de responsabilité annexé au code CIMA, lesquelles mettent à la charge du véhicule qui a heurté à l’arrière responsabilité du sinistre.

7) Il y a lieu de dire que la garantie de la compagnie d’assurance est acquise à son assuré, dès lors que celle-ci a admis que le véhicule en cause était couvert par sa police d’assurance au moment de l’accident.

8) Il y a lieu de dire les demandeurs mal fondés en leur demande de remboursement des frais funéraires et des coûts du certificat de genre de mort et du procès-verbal d’enquête et de les en débouter, dès lors qu’ils ne produisent aucune pièce justificative desdits montants.

9) Il y a lieu de calculer les indemnités dues au titre du préjudice économique à la conconcubine survivante et chaque enfant, jusqu’à l’âge de 25 ans en application des articles 229 et 265 du code CIMA.

10) Il y a lieu de calculer les indemnités dues au titre du préjudice moral au conjoint survivant et à chaque enfant mineur en application de l’article 266 du code CIMA.

11) Il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, dès lors qu’aucune des conditions énumérées par l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne se trouve réalisée et que les demandeurs ne justifient pas de leurs prétentions au titre de l’article 146 dudit code.

  • Pays Côte d'Ivoire