1/ Procédure - Tribunal de première instance - Code de procédure Civile commerciale et administrative - Assignation à personne - Jugement contradictoire (oui).
2/ Parcelle litigieuse - Lettre d’attribution - Droit d’occupation exclusive - Demande de déguerpissement - Demandeur bien-fondé (oui).
3/ Parcelle litigieuse - Troubles de jouissance - Lettre d’attribution - Droit d’occupation exclusive - Arrêté de concession définitive - Demande fondée (oui) - Cessation (oui).
Résumé
1/ Il échet de statuer contradictoirement à l’égard du défendeur et en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors qu’il est constant qu’il a eu connaissance de la procédure pour avoir été assigné à personne.
2/ Il y a lieu de dire le demandeur bien fondé en ses demandes en revendication d’attribution et en déguerpissement du terrain urbain litigieux, dès lors que la lettre d’attribution qu’il produit lui confère un droit d’occupation exclusive dudit lieu.
3/ Il échet de dire le demandeur bien fondé en sa prétention portant sur la demande en cessation de troubles de jouissances, dès lors qu’il ressort des productions au dossier que celui-ci est détenteur d’une lettre d’attribution qui lui confère un droit d’occupation exclusive provisoire jusqu’à l’obtention de l’arrêté de concession définitive.
1) Procédure - Tribunal de première instance - Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Article 144 - Défendeur - Connaissance de la procédure - Assignation à siège contradictoire.
2) Assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal - Demandeurs - Convocation - Preuve (non) - Signataires Capital social - Délibération - Modification des statuts - Société - Demandeurs - Biens fondés (oui).
1) Il échet de statuer par décision contradictoire à l’égard du défendeur et en application de l’article 144 du code de procédure civile, Commerciale et Administrative, dès lors qu’il est constant que le défendeur a eu connaissance de la procédure pour avoir été assigné à son siège.
2) Il y a lieu de dire les demandeurs bien fondés et de faire droit à leur demande, dès lors qu’il n’est pas établi que les huit (8) demandeurs ont été dument convoqués et que les neufs (09) autres associés ne représentant pas les trois quarts (3/4) du capital ne pouvant valablement délibérer sur un ordre du jour entrainant la modification des statuts de la société.
3/ Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dès lors qu’aucune des conditions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et Administrative n’est réalisée ainsi que celles de l’article 146 dudit code.
1) Procédure - Tribunal de premier instance - Article 144 du code de procédure civile, commercial et administrative - Défendeur - Connaissance de la procédure (non) - Jugement de défaut (oui).
2) Contrat de bail - Validation de congés et expulsion - Travaux d’aménagement et de réfection - Loi n° 2018-575 du 15 juin 2018 relative au bail à usage d’habitation - Preuve (non) - Demanderesse mal fondée (oui).
3) Preneur - Loyers - Arriérés - Preuve de paiement (non) - Demanderesse bien fondée (oui) - Condamnation au paiement intégrale (oui).
Résumé
1) Il échet de statuer par défaut à l’égard du défendeur, dès lors qu’en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il n’est pas établi que le défendeur a eu connaissance de la procédure.
2) Il y a lieu de dire la demanderesse mal fondée en ses prétentions relatives à la validation de conges et en expulsion, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité des travaux d’aménagement et de réfection qu’elle prétend vouloir effectuer au regard de l’article 37 de la loi n° 2018-575 du 15 juin 2018 relative au bail à usage d’habitation.
3) Il y a lieu de dire la demanderesse bien fondée en sa demande de paiement des arriérés de loyers, conformément à l’article 1728 alinéa 2 du code civil, et de condamner le preneur au paiement de la somme intégrale correspondant aux loyers échus et impayés, dès lors que la preuve du paiement des dites sommes n’est pas rapportée.
Foncier urbain - Droit de propriété - Action en déguerpissement - Demandeur - Attestation de cession - Titre d’acquisition de propriétés de terrains urbains (non) - Débouté.
Résumé
Le demandeur, bien que fondant son action sur le droit de propriété par lui acquis sur le terrain litigieux ne dispose point du titre prescrit par les textes fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, l’attestation de cession dont il se prévaut ne pouvant y suppléer. Il s’ensuit qu’il ne justifie nullement de ses prétentions. Dès lors, il y a lieu de l’y dire mal fondé en son action en déguerpissement et de l’en débouter.
1/ Procédure - Tribunal de Première instance - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Connaissance de la Procédure - Moyens de défense (oui) - Jugement contradictoire (oui).
2/ Parcelle litigieuse - Mise en état - Expertise - Témoignages - Direction Régionales du Ministère de l’agriculture - Exploitation paisible et continue - Durable sur des décennies - Déguerpissement (oui).
3/ Sinistre - Dommages et intérêts - Défendeur - Imputabilité (non) - Demande mal fondée (oui).
Résumé
1/ Il échet de statuer contradictoirement à l’égard du défendeur et en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors qu’il est constant qu’il a eu connaissance de la procédure pour avoir fait valoir ses moyens de défense.
2/ Il y a lieu de faire droit à la demande de déguerpissement du défendeur des lieux litigieux formulée par la demanderesse, dès lors qu’il ressort des témoignages concordants recueillis au cours de la mise en état et des résultats de l’expertise agricole réalisée par la Direction régionale du Ministère de l’agriculture et du Développement rural que la parcelle était exploitée de façon paisible de durable durant des décennies par l’auteur de la demanderesse et par elle à sa suite.
3/ Il échet de dire la demanderesse mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, dès lors que le sinistre ne peut être imputée au défendeur.
1) Procédure - Tribunal de première instance - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 144 - Défendeurs - Connaissance de la procédure - Moyens de défense - Décision contradictoire (oui).
2) Palmeraie litigieuse - Convention de vente - Défendeurs opposabilité - Déguerpissement - Demande mal fondée - Débouté (oui).
Résumé
1) Il échet de statuer par décision contradictoire en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et Administrative, dès lors qu’il est constant que les défendeurs ont eu connaissance de la procédure pour avoir fait valoir leurs moyens de défense.
2) Il y a lieu de dire la demanderesse, mal fondée et de la débouté de sa demande en déguerpissement, dès lors que la convention de vente ayant pour objet la palmeraie litigieuse, dont elle se prévaut n’est pas opposable aux défendeurs.