Faits de vol portant sur divers objets et dévastation de plants faits de main d’homme - Prévenu - Faits reconnus (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite. Constitution de partie civile - Recevable - victime - Demande mal fondée (oui) - Débouter.
RESUMÉ
Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur divers objets et dévastation de plants de main d’homme et le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établis. Bien que la constitution de partie civile soit recevable, la demande de la victime est mal fondée est de l’en débouter.
Que les faits sont prévus et punis par les articles 392,393, 396, 397 et 429 du code pénal ;
EN LA FORME
Qu'il convient de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
Attendu en outre qu'aucun élément de la procédure n'a permis d'établir qu'il a effectivement commis l'ensemble des faits à lui reprochés ;
Qu'il convient de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délits non établis ;
Attendu cependant que GOGO BEUGRE BERNARD n'a commis aucune infraction pouvant donner lieu à réparation d'un quelconque préjudice que OUEDRAOGO HAMADOU aurait subi ;
Qu'il convient de l'y dire mal fondé et de l'en débouter ;
Qu'il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare GOGO BEUGRE BERNARD non coupable de l'ensemble des faits à lui reprochés ;
En conséquence le renvoie des fins de la poursuite pour délits non établis ;
Reçoit la constitution de partie civile de OUEDRAOGO HAMADOU ;
L'y dit cependant mal fondé ;
L'en déboute ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public. /.
PRESIDENT : M. FAMIEN AGRICOLAS