Bail à usage d’habitation - Action en résiliation - Lettres de demande de résiliation (non) - Irrecevabilité (oui).
RESUMÉ
Il échet de déclarer l’action en résiliation de bail à usage d’habitation irrecevable, dès lors que celle-ci n’a pas été précédée de la transmission préalable des lettres de demande de résiliation aux défendeurs.
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
POKEM Tchio Raymond et NIAMIEN Dja occupent des locaux, situés à Divo, quartier Plateau, lots 1313 et 1314 de l'ilot 56, en vertu de baux à usage d'habitation conclus avec BENIANKROU Ehoulé James ;
Estimant que les locataires ne paient pas régulièrement les loyers convenus et cumulent, chacun plusieurs mois de loyers échus, les ayants droit de feu BENIANKROU Georges les ont assignés en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d'arriérés de loyers, au bénéfice de l'exécution provisoire, suivant un exploit en date du 31 mars 2021 de Maître LOKROU Niblé A., commissaire de justice près le tribunal de céans ;
Pour leurs parts, Messieurs NIAMIEN et POKEM n'ont pas conclu ;
En application de l'article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l'affaire a été renvoyée pour les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'action, tirée d'office du défaut de transmission de la lettre de demande de résiliation préalable prescrite par la loi ;
CE SUR QUOI ;
EN LA FORME
Attendu qu'il n'est pas établi que les défendeurs ont eu connaissance de laprocédure ;
Qu'il échet de statuer par défaut, en application de l'article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle est transmise à la partie adverse par voie d'huissier de Justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ou encore par remise de courrier contre décharge ou par courrier électronique si les parties ont accepté ce mode de transmission. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve de la transmission effective de la lettre de demande de résiliation au locataire doit être rapportée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des productions au dossier que les lettres de demande de résiliation ont été délaissées à Mairie, en violation des textes susvisés et des règles relatives à la remise des actes de commissaires de justice ; qu'il s'ensuit que les demandeurs n'ont pas satisfait à l'exigence de la transmission préalable des lettres de demande de résiliation aux défendeurs ;
Qu'il échet, par conséquent, de déclarer leur action irrecevable ;
Qu'il convient de les condamner aux dépens, en application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort :
- Déclare l'action des ayants droit de feu BENIAKROU
Georges irrecevable ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. KOUA KADJO ANDRE HERMANN.