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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1/ Bail à usage commercial - Loyer - Défendeur - Contestation de l’occupation (non) - Inexécution de son obligation - Loyers échus (oui) - Demande en résiliation du bail et en expulsion justifiées (oui) - Demanderesse - Bien fondée en sa demande (oui) - Faire droit à sa demande.

2/ Révision du loyer - Défendeur - Contestation de la révision du loyer (non) - Opposition au paiement du nouveau loyer (oui) - Demande en paiement des arriérés de loyer - Demanderesse bien fondée en sa demande (oui) - Condamnation du défendeur au paiement.

Résumé

1/ Dès lors que le défendeur ne conteste pas occuper le local en cause, en vertu d’un bail à usage commercial à lui consentit par la demanderesse et qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté, en retour, son obligation consistant à s’acquitter des loyers échus. Il sied de dire que les demandes en résiliation de bail et en expulsion sont justifiées dès lors, il convient de dire que la demanderesse est bien fondée en ses prétentions et d’y faire droit.

2/ Dès lors que le défendeur n’a pas contesté la révision du loyer devant le juge compétent, il est mal venu à s’opposer au paiement du nouveau loyer, par conséquent la demanderesse est bien fondée en sa demande en paiement des arriérés de loyer à devoir par le défendeur. Il sied donc de faire droit à sa demande vue qu’est justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Résiliation du bail - Demandeur - Preuve du bail rapportée (non) - Mise en demeure préalable justifiée (non) - Irrecevabilité de l’action.

Résumé

Il convient de déclarer l’action irrecevable, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve du bail dont il sollicite la résiliation, ladite preuve ne pouvant résulter d’un reçu qu’il a délivré unilatéralement. Il ne justifie donc pas avoir servi la mise en demeure préalable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 37 du décret 2019-567 du 26 Juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de Justice - Nombre de rôles et de copies de pièces non indiqué - Exploit d’assignation encours nullité (oui) - Moyen justifié - Prononce la nullité de l’exploit (oui).

Résumé

Dès lors que l’exploit d’assignation n’indique pas le nombre de rôles et de copies de pièces, il s’ensuit que ledit acte encours la nullité en application de l’article 37 du décret n°2019-567 du 26 juin 2019 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des commissaires de Justice. Il échet, par conséquent, de dire le moyen justifié et de prononcer la nullité de l’exploit querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail - Obligations du preneur - Satisfaction (non) - Mise en demeure - Commissaire de justice - Article 133 de l'acte uniforme portant droit commercial général - Résiliation du contrat (oui) - Expulsion des locaux donnés à bail (oui).

2) Loyers échus - Preuve de paiement par le preneur (non) - Réclamation par le demandeur (oui) - Condamnation à payer (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail entre le bailleur et le preneur, et en conséquence, ordonner l’expulsion de celui-ci des locaux donnés à bail, dès lors qu’il n'a pas satisfait à ses obligations et que suivant exploit de commissaire de justice, il a été mis en demeure conformément à l'article 133 de l'acte uniforme portant droit commercial général.

2) Il y a lieu de dire le bailleur bien fondé en sa demande en paiement de loyers échus, dès lors que le défendeur n'a pas rapporté la preuve du paiement des loyers réclamés par le demandeur et d'y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Exploitation agricole - Création par le demandeur - Défendeur - Cessions consenties par des tiers non détenteurs de droits sur la parcelle - Demande de déguerpissement - Demandeur bien-fondé (oui).

2/ Dommages et intérêts - Article 1382 - Faute imputable au défendeur - Preuve (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de dire le demandeur bien fondé en sa sollicitation en déguerpissement de l’exploitation agricole litigieuse et d’y faire droit, dès lors qu’il est constant ainsi qu’il résulte des témoignages concordants recueillis lors de la mise en état que le bien disputé a été crée par le demandeur et que c’est en vain que le défendeur se prévaut de cessions consentis par des tiers ne justifiant eux-mêmes, d’aucun droit sur la parcelle et sur les plans.

2/ Il y a lieu de dire le demandeur mal fondé en sa demande de condamnation du défendeur en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’il se contente d’invoquer l’application de ce texte sans démontrer la faute imputable aux défendeurs et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Demandeur - Action en nullité - Déguerpissement et démolition - Défendeur - Héritier du cessionnaire du terrain litigieux (non) -Qualité à défendre (non) - Irrecevabilité de l’action (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en nullité et en déguerpissement et démolition subséquentes initiée par le demandeur pour défaut de qualité à défendre du défendeur, dès lors qu’il ressort des productions au dossier que le défendeur n’est pas l’héritier du cessionnaire du terrain litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Demandeur - Déguerpissement - Défendeur - Fin de non-recevoir - Qualité pour agir - Action attitrée (non) - Droit réel (oui) - Action - Recevabilité (oui).

2) Parcelle litigieuse - Demandeur - Déguerpissement - Droit de propriété - Dévolution successorale - Titre de propriété - Production (non) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du demandeur, soulevée par le défendeur et de déclarer l’action recevable, dès lors que l’action en déguerpissement n’est pas spécialement réservée à des personnes attitrées et que le demandeur qui se prévaut d’un droit réel sur la parcelle litigieuse justifie suffisamment de sa qualité à agir.

2) Il y a lieu de dire le demandeur mal fondé en sa sollicitation de déguerpissement de la parcelle litigieuse et de l’en débouter, dès lors que bien que se prévalant d’un droit de propriété acquis par dévolution successorale, celui-ci ne produit point le titre prescrit par les textes règlementant le domaine foncier rural.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Bail à usage commercial - Demandeur - Résiliation - Démolition de construction - Paiement de loyers échus - Dommages et intérêts-Article 133 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général - Mise en demeure préalable (non) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Il échet de déclarer l’action en résiliation de contrat, expulsion, démolition de constructions et paiement de loyers échus et de dommages et intérêts initiée par le demandeur irrecevable, dès lors que la procédure n’a pas été précédée de la mise en demeure préalable prescrite par l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail à usage d’habitation - Action en résiliation - Lettres de demande de résiliation (non) - Irrecevabilité (oui).

RESUMÉ

Il échet de déclarer l’action en résiliation de bail à usage d’habitation irrecevable, dès lors que celle-ci n’a pas été précédée de la transmission préalable des lettres de demande de résiliation aux défendeurs.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

POKEM Tchio Raymond et NIAMIEN Dja occupent des locaux, situés à Divo, quartier Plateau, lots 1313 et 1314 de l'ilot 56, en vertu de baux à usage d'habitation conclus avec BENIANKROU Ehoulé James ;

Estimant que les locataires ne paient pas régulièrement les loyers convenus et cumulent, chacun plusieurs mois de loyers échus, les ayants droit de feu BENIANKROU Georges les ont assignés en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d'arriérés de loyers, au bénéfice de l'exécution provisoire, suivant un exploit en date du 31 mars 2021 de Maître LOKROU Niblé A., commissaire de justice près le tribunal de céans ;

Pour leurs parts, Messieurs NIAMIEN et POKEM n'ont pas conclu ;

En application de l'article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l'affaire a été renvoyée pour les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'action, tirée d'office du défaut de transmission de la lettre de demande de résiliation préalable prescrite par la loi ;

CE SUR QUOI ;

EN LA FORME

Attendu qu'il n'est pas établi que les défendeurs ont eu connaissance de laprocédure ;

Qu'il échet de statuer par défaut, en application de l'article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Elle est transmise à la partie adverse par voie d'huissier de Justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ou encore par remise de courrier contre décharge ou par courrier électronique si les parties ont accepté ce mode de transmission. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve de la transmission effective de la lettre de demande de résiliation au locataire doit être rapportée ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des productions au dossier que les lettres de demande de résiliation ont été délaissées à Mairie, en violation des textes susvisés et des règles relatives à la remise des actes de commissaires de justice ; qu'il s'ensuit que les demandeurs n'ont pas satisfait à l'exigence de la transmission préalable des lettres de demande de résiliation aux défendeurs ;

Qu'il échet, par conséquent, de déclarer leur action irrecevable ;

Qu'il convient de les condamner aux dépens, en application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort :

- Déclare l'action des ayants droit de feu BENIAKROU

Georges irrecevable ;

- Les condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. KOUA KADJO ANDRE HERMANN.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Action - Demandeur - Défendeurs - Conclusion au débouté - Fin de non-recevoir - Défaut de qualité à agir - Moyen non fondé - Rejet de la fin de non-recevoir (oui) - Action recevable (oui).

2) Troubles de jouissance - Cessation - Déguerpissement - Matérialité des troubles allégués (non) - Prétentions justifiées (non) - Demandeur mal fondé (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du demandeur, soulevée par les défendeurs et de déclarer l’action recevable pour avoir été introduite conformément à la loi, dès lors que les défendeurs ont d’abord conclu au débouté du demandeur avant de soulever la fin de non-recevoir d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

2) Il y a lieu de dire le demandeur mal fondé en sa demande en cessation de troubles de jouissance et en déguerpissement et de l’en débouter, dès lors qu’il n’établit pas la matérialité des troubles allégués et qu’il s’ensuit qu’il ne justifie pas ses prétentions.

  • Pays Côte d'Ivoire