Troubles à l’ordre public - Prévenu - Actes - Manœuvres - Sécurité publique -Troubles graves - Faits établis - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application.
Résumé
Il échet de déclarer le prévenu coupable des faits établis de troubles à l’ordre public mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci reconnait s’être rendu coupable d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public.
Troubles à l’ordre public - Prévenus - Lieux de jets de pierre - Bousculade - Présence sur les lieux - Faits caractérisés - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).
Résumé
Il sied de déclarer les prévenus coupables des faits caractérisés de troubles à l’ordre public mis à leur charge, nonobstant leurs dénégations, dès lors qu’il est constant qu’ils se trouvaient sur les lieux au moment des jets de pierre et de la bousculade qui ont troublé la sécurité publique.
1/ Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenus - Substance trouvée - Contact - Pièces du dossier - Faits établis (non) - Culpabilité (non) - Délit non établi (oui) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
2/ Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenu - Destinataire (non) - Faits non établis (oui) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
3/ Violation des règlements de l’administration pénitentiaires - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits établis - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants mis à leur charge et de les renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors que ni les pièces du dossier, ni les débats n’ont permis d’établir qu’ils ont eu un contact quelconque avec la substance trouvée.
2/ Il y a lieu de dire les faits de facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants mis à la charge du prévenu non établis et de le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors que le destinataire n’est pas identifié.
3/ Il y a lieu de dire les faits de facilitation des règlements de l’administration pénitentiaire mis à la charge du prévenu, établis de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci reconnait les dits faits.
1/ Association de malfaiteurs - Prévenu - Contestation - Organisation - Membre - Agression - Victime - Culpabilité (oui).
2/ Coups et blessures volontaires - Prévenu - Faits établis (non) - Délit non établi - Culpabilité (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’association de malfaiteurs mis à sa charge en dépit de ses dénégations, dès lors qu’il est membre de l’organisation qui a agressé la victime.
2/ Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi, dès lors que les débats au fond n’ont pas relevé que lesdits faits sont établis.
1) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Riposte de sa part (non) -Responsabilité - Culpabilité (oui).
2) Partie civile - Constitution - Dommages et intérêts - Recevabilité (oui).
Résumé
1) Il échet de retenir la responsabilité du prévenu et le déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge, dès lors que les circonstances des débats n’établissent pas que les dommages subis par la victime sont le résultat d’une riposte proportionnelle de sa part.
2) Il convient de faire droit à la constitution de partie civile de la victime condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts, dès lors que celle-ci est recevable.
Dégâts volontaires à la propriété mobilière d’autrui - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits caractérisés - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application.
Résumé
Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de dégâts volontaire à la propriété mobilière d’autrui, largement caractérisés et mis en sa charge, dès lors qu’il a reconnu avoir volontairement brisé le pare-brise du véhicule de la victime et qu’il est resté constant dans ces déclarations.
Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vols caractérisés à son égard et mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il les a reconnus depuis l’enquête préliminaire jusque devant le juge.
Coups et blessures volontaires - Prévenue - Victime - Bagarre - Blessures - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).
Résumé
Il convient de déclarer la prévenue coupable des faits établis de coups et blessures volontaires, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que la victime a au cours d’une bagarre l’opposant à elle, subi des blessures de son fait.
Tentative de vol portant sur des poulets - Prévenu - Presence sur les lieux - Interpellation - Intention irrévocable de commettre un vol démontrée (non) - Objet ou bien trouvé en sa possession (non) - Infraction caractérisée à son égard (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire le prévenu non coupable des faits de tentative de vol portant sur des poulets, mis à sa charge et le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors que bien qu’ayant été interpellé par le gardien de la ferme sur les lieux, sa présence ne saurait valablement suffire à caractériser l’infraction et qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer son intention irrévocable de commettre un vol, encore qu’aucun objet ou bien n’a été trouvé en sa possession.
Procédure pénale - Action publique - Premier acte de poursuite - Procès-verbal d’enquête préliminaire - Mandement de citation du parquet - Intervalle d’une année - Prescription annale (oui) - Action publique éteinte (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription annale, dès lors qu’entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet, il s’est écoulé plus d’une année.