Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de tentative de vol de nuit mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a constamment reconnu lesdits faits qui se sont déroulés de nuit.
TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui les parties en leurs déclarations ;
Oui le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ordonnance en date du 27 Avril 2021, D.Y dit M a été renvoyé devant le Tribunal pour enfant de céans, pour répondre des faits de tentative de vol de nuit ;
Faits prévus et punis par les articles, 28, 457, 459-8°, 461 et 462 du code pénal
Des faits de l'espèce, il résulte que Le 26 novembre 2020, C.N saisissait la brigade de gendarmerie de YOPOUGON, d'une plainte contre D.Y dit M, pour tentative de vol de nuit ;
Au soutien de sa plainte, il expliquait que dans la nuit du 25 au 26 novembre 2020, un de ses employés l'informait téléphoniquement de ce qu'un individu qui venait de commettre un vol dans son débit de boisson, avait été appréhendé ;
Interrogé par les agents enquêteurs, D.Y dit M ne reconnaissait pas les faits mis à sa charge ;
Il déclarait qu'à la recherche d'un de ses amis nommé C, il s'était retrouvé dans le débit de boisson du plaignant aux environs de 04 heures du matin, lorsqu'un des employés, le soupçonnant de commettre un vol, alertait les riverains ;
Le 30 novembre 2020, D.Y dit M était inculpé de tentative de vol de nuit par le juge des enfants du Tribunal de Première Instance de YOPOUGON ;
Interrogé par le magistrat instructeur, l'inculpé ne variait pas dans ses déclarations faites à l'enquête préliminaire, puis il se rétractait et soutenait s'être introduit dans le débit de boisson dans l'intention de commettre un vol ;
Il ajoutait qu'il avait tenté de voler, mais il indiquait qu'il avait suspendu son entreprise après avoir constaté la présence d'un homme dans le débit de boisson ;
Au cours de son audition, C.N reprenait les termes de sa plainte et soutenait que l'inculpé avait l'habitude de voler dans son établissement ;
Il se constituait partie civile et réclamait la somme de cinq cent quatre-vingt mille (580 000) francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
A la barre du Tribunal, D.Y dit M faisait le récit précis et circonstancié des faits ; Il ne variait pas dans ses déclarations faites devant le juge des enfants ;
En revanche, C.N ne comparaissait pas ;
Sollicité, le ministère public requérait qu'il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et le condamner à douze (12) mois d'emprisonnement et 50 000 francs CFA d'amende, sans préjudice des peines complémentaires ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision