Défaut de maîtrise - Prévenu - Véhicule - Omission de mener avec prudence - Maitrise de la vitesse - Défaut de réglage - Difficultés de la circulation - Obstacles prévisibles - Faits établis (oui) - Culpabilité - Loi pénale - Application (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire les faits de défaut de maîtrise établis à l’égard du prévenu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a omis de mener avec prudence le véhicule qu’il conduisait, en ne restant pas maître de sa vitesse et en ne réglant pas en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Vol avec effraction portant sur divers objets - Prévenue - Reconnaissance des faits - Déclarations - Description des circonstances - Détails - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).
Résumé
Il sied de déclarer la prévenue coupable des faits caractérisés de vol avec effraction portant sur divers effets, mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’elle reconnait lesdits faits au visa de ses propres déclarations décrivant avec force et détails les circonstances de ceux-ci.
Abus de confiance - Prévenu - Somme destinée au plaignant - Utilisation de ladite somme à des fins personnelles (oui) - Faits établis (oui) - Maintien dans les liens de la prévention - Constitution de partie civile de la victime - Régulière et bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il convient de dire que les faits d’abus de confiance mis à la charge du prévenu sont établis et qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention, dès lors qu’il est acquis qu’il a utilisé à des fins personnelles une somme destinée à être remise au plaignant. Par conséquent, il sied de dire la constitution de partie civile de la victime régulière et bien fondée et de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts.
1) Détention illicite de cannabis en vue de son usage - Prévenus - Aveux - Fumoir - Interpellation - Coupables (oui) - Application de la loi pénale (oui).
2) Facilitation à autrui de l’usage de stupéfiants - Prévenu - Aveux - Acte de facilitation caractérisé (non) - Délit constitué (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de détention illicite de cannabis en vue de l’usage établis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils reconnaissent être des consommateurs de cannabis et qu'ils ont été interpellés dans un fumoir.
2) Il y a lieu de dire les faits de facilitation à autrui de l'usage de stupéfiants mis à la charge du prévenu non établi et de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef pour délit non constitué, dès lors que nonobstant ses aveux, l'acte de facilitation n’est nullement caractérisé.
Il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise établis à la charge du prévenu, de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que, celui-ci a omis de mener avec prudence le véhicule qu’il conduisait ne restant pas maitre de sa vitesse qu’il a manqué de régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Détention illicite de cannabis en vue de la cession - Prévenu - Déclarations - Enquête préliminaire - Barre du Tribunal - Aveux (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).
Résumé
Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la cession caractérisés à son égard mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits et est resté constant dans ses déclarations, depuis l'enquête préliminaire, jusqu'à la barre du Tribunal.
Vol dans une maison - Prévenu - Reconnaissance des faits - Faits caractérisés - Culpabilité - Loi pénale - Application.
Résumé
Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits caractérisés de vol dans une maison à son égard mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription, dès lors que, les faits de défaut de maitrise reprochés au prévenu sont couverts par la prescription annale au visa de l’article 12, alinéa 5 du code de Procédure pénale en ce qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet.
Il y a lieu de dire l’action publique éteinte pour cause de prescription, dès lors que, les faits de défaut de maitrise reprochés au prévenu sont couverts par la prescription annale au visa de l’article 12 alinéa 5, du code de procédure pénale en ce qu’il s’est écoulé plus d’une année entre la date du premier acte de poursuite, le procès-verbal, d’enquête préliminaire et le mandement de citation du parquet.
Défaut de maîtrise - Prévenu - Véhicule - Vitesse - Réglage - Circulation - Difficultés - Obstacles prévisibles - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de dire les faits de défaut de maîtrise établis à la charge du prévenu, de le déclarer coupable, et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a omis de mener avec prudence le véhicule qu'il conduisait, en ne restant pas maître de sa vitesse qu’il a manqué de régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.