1/ Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.
2/ Dès lors qu’il n’est pas prouvé que les demandeurs aient eu, à un moment quelconque, connaissance de l’existence d’autres successibles et de leurs identifiés, il ne peut leur être reproché d’avoir dirigé leurs recours contre une seule personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen comme non pertinent.
Il convient de déclarer recevable l’action, introduite suivant les formes et délai de la loi, des demandeurs non parties à l’instance ayant donné lieu au jugement qui leur cause préjudice.
3/ Dès lors que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les attestations de ventes produites au dossier sont entachées de faux, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions restées au simple stade d’allégations.
4/ Dès lors que certains demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis leurs droits d’occupation du propriétaire ou que d’autres encore n’ont produit aucune pièce justifiant leur occupation légitime au terrain litigieux, étant des occupants sans titre ni droit, c’est donc légitimement que leur déguerpissement et la démolition de leurs constructions sont demandés par les défendeurs. Il y a lieu de faire droit à l’action des demandeurs qui ont régulièrement acquis les lots et justifient de ce fait leur occupation légitime du site et de débouter les défendeurs de leur demande en déguerpissement et en démolition.
5/ En construisant sur le domaine querellé en dehors de tout titre légitime d’occupation les tiers opposants ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi. Il ne peut par conséquent leur être fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 555 du code civil favorables au tiers évincé de bonne foi. Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement des impenses comme mal fondée.
6/ Les conditions des articles 145 et 146 au code de procédure civile n’étant pas réunies il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire sollicitée