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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Inexécution d’obligation - Article 1315 alinéa 1 du code civil - Défaut de preuve de l’existence d’une obligation - Déboute les demandeurs de leur demande en paiement (oui).

Résumé

Aux termes des dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », Or les demandeurs qui sollicitent le remboursement de leurs créances, n’offrent pas cette preuve. En effet l’analyse des documents produits à l’appui de leur demande ne permettant pas d’établir de façon irréfutable l’obligation dont ils réclament l’exécution, il s’ensuit que leur demande en paiement n’est pas justifiée de sorte qu’il convient de les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision émanant d’une autorité administrative - Saisine de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare le tribunal de première instance incompétent (oui).

Résumé

C’est à tort que le demandeur a saisi le tribunal de première instance, en lieu et place de la chambre Administrative de la Cour suprême, pour lui soumettre sa demande en annulation d’une décision de mise en demeure aux fins de déguerpissement émanant d’une autorité administrative, à savoir le ministre de la construction, du logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Il convient, en conséquence de ce qui précède, de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Fonction urbain - Défaut de titre justificatif de l’occupation des terrains litigieux - Article 2 de l’ordonnance n°2013- 481 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier urbain - Occupation fondée sur un titre translatif (non) - Défaut de preuve de la bonne foi du défendeur ignorance des vices (non) - Article 555 du code civil - Ordonne la suppression des constructions (oui).

3) Procédure - Justification d’un titre authentique non contesté - Article 145 du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il convient de Faire droit à la prétention de la demanderesse en ordonnant le déguerpissement des lieux objet du litige, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef, le défendeur qui n’a pas rapporté la preuve de la possession d’un titre justificatif de son occupation des terrains litigieux comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.

2) La preuve que le défendeur est de bonne foi, parce qu’il fonde son occupation sur un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, n’étant pas rapportée, il convient conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, d’ordonner la suppression des constitutions, à ses frais.

3) Dès lors que la demanderesse justifie d’un titre authentique non contesté, il y a lieu, en application de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 3 du code de procédure civile justifie suffisamment d’un intérêt - Qualité pour agir - Rejette la fin de non-recevoir (oui).

2) Foncier urbain - Lettre d’attribution, créateur de droit - Acte sous-seing privé non créateur de droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

3) Foncier urbain - Constructions litigieuses bâties sans titre ni autorisations - Article 555 du code civil - La bonne foi du constructeur ne peut être retenue - Ordonne la démolition des constructions (oui).

4) Foncier urbain - Défaut d’éléments probants - Demande non suffisamment caractérisée - Déboute de la demande en dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non-réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir comme non pertinente et déclarer parfaitement recevable le demandeur en son action, dès lors qu’il justifie suffisamment d’un intérêt et de la qualité pour agir, conformément à l’article 3 du code de procédure civile.

2) La lettre d’attribution délivrée par l’autorité administrative compétente, bien que ne constituant pas un titre de propriété définitif, crée au profit de son bénéficiaire un droit : celui d’être le prétendant exclusif à l’acquisition du terrain. Dans ces conditions l’acte sous-seing privé dont dispose le défenseur étant par nature impropre à opérer le transfert et à justifier les droits allégués, il convient d’ordonner son déguerpissement, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

3) Dès lors que les constructions litigieuses ont été bâties sans titre et sans les autorisations administratives requises, la bonne foi du constructeur ne peut être retenue. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 555 du code civil, d’ordonner la démolition de ces constructions aux frais du défendeur.

4) La demande en dommages-intérêts, n’étant pas suffisamment caractérisée, faute d’éléments probants, ne peut être accueillie favorablement. Il échet, dès lors de l’en débouter.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de débouter le demandeur qui sollicite qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Défaut d’acte de procédure pendant plus de trois ans - Article 111 du code de procédure Civile - Constate la péremption de l’instance (oui) - Article 113 alinéa 1er du code de procédure civile - Prononce la nullité de tous les actes de procédure accomplis antérieurement (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il s’est écoulé plus de trois ans sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli, il y a lieu de constater la péremption de l’instance initiée plutôt, en application de l’article 111 du code de procédure civile et de dire en conséquence que tous les actes de procédure accomplis antérieurement sont frappés de nullité comme le prévoit l’article 113 du code de procédure Civile en son alinéa 1er.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Vente forcée d’immeuble - Poursuite en absence de titre exécutoire - Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière.

Résumé

Il convient d’ordonner la mainlevée du commandant aux fins de saisie immobilière, dès lors que la vente forcée ne peut être poursuivie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Demandeur - Titre de propriété définitif - Propriétaire du terrain litigieux (oui).

2/ Propriété foncière - Défendeur - Occupant sans titre ni droit (oui) - Déguerpissement (oui).

3/ Impenses - Défendeur - Constructeur de bonne foi (oui) - Remboursement (oui).

4/ Impenses - Montant du remboursement - Valeur des matériaux - Main d’œuvre - Question technique (oui) - Recours à une expertise (oui).

Résumé

1/ Dès lors que le demandeur dispose d’un titre de propriété définitif reconnu et réaffirmé par la chambre administrative de la cour suprême, il y a lieu de dire qu’il doit être considéré comme propriétaire du terrain litigieux.

2/ Dès lors que le défendeur est un occupant sans titre ni droit du terrain litigieux, il convient de dire que le demandeur propriétaire du terrain litigieux est fondé à solliciter son déguerpissement.

3/ Dès lors que le défendeur peut être considéré comme un constructeur de bonne foi, il y a lieu en raison de sa bonne foi ; il a droit au remboursement de la part du propriétaire.

4/ Il échet de recouvrir avant de faire droit à une expertise, dès lors que la détermination de la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre soulève des questions d’ordre purement technique.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Rapport entre les procédures - Intérêts qu’une seule décision intervienne - Ordonne la jonction des procédure (oui).

2/ Procédure - Ignorance de l’existence d’autres successibles - Recours dirigé contre une seule personne - Rejette le moyen non pertinent (oui) - Action introduite suivant les forme et délai de la loi (oui) - Déclare la tierce opposition recevable.

3/ Foncier urbain - Attestation de ventes entachées de faux (non) - Allégations sans preuve - Déboute les défendeurs de leur demande en nullité des attestation produites (oui).

4/ Foncier urbain - Défaut de preuve d’acquisition régulière - Défaut de production de pièce d’occupants légitime - Occupants sans titre ni droit - Prononce le déguerpissement et la démolition de leurs construction (oui).

*Lots régulièrement acquis - Occupation légitime du site - Déboute les défendeurs de leurs prétentions (oui).

5/ Procédure urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - Construction en déhors de tout titre légitime d’occupation - Les tiers opposant ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi - Rejette la demande en remboursement des impenses (oui).

6/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures, dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ Dès lors qu’il n’est pas prouvé que les demandeurs aient eu, à un moment quelconque, connaissance de l’existence d’autres successibles et de leurs identifiés, il ne peut leur être reproché d’avoir dirigé leurs recours contre une seule personne. Il y a lieu de rejeter ce moyen comme non pertinent.

Il convient de déclarer recevable l’action, introduite suivant les formes et délai de la loi, des demandeurs non parties à l’instance ayant donné lieu au jugement qui leur cause préjudice.

3/ Dès lors que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les attestations de ventes produites au dossier sont entachées de faux, il y a lieu de les débouter de leurs prétentions restées au simple stade d’allégations.

4/ Dès lors que certains demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis leurs droits d’occupation du propriétaire ou que d’autres encore n’ont produit aucune pièce justifiant leur occupation légitime au terrain litigieux, étant des occupants sans titre ni droit, c’est donc légitimement que leur déguerpissement et la démolition de leurs constructions sont demandés par les défendeurs. Il y a lieu de faire droit à l’action des demandeurs qui ont régulièrement acquis les lots et justifient de ce fait leur occupation légitime du site et de débouter les défendeurs de leur demande en déguerpissement et en démolition.

5/ En construisant sur le domaine querellé en dehors de tout titre légitime d’occupation les tiers opposants ne peuvent revêtir la qualité de tiers de bonne foi. Il ne peut par conséquent leur être fait application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 555 du code civil favorables au tiers évincé de bonne foi. Il y a lieu de rejeter la demande en remboursement des impenses comme mal fondée.

6/ Les conditions des articles 145 et 146 au code de procédure civile n’étant pas réunies il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire sollicitée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Défaut de titre translatif de propriété - Défaut d’autorisations administratives - Constructions non autorisées - Le défendeur ne peut raisonnablement invoquer sa bonne foi - Ordonne la suppression des constructions édifiées (oui).

2) Foncier urbain - Bonne foi acquise - Occupation de la parcelle non fautive n’ouvre pas droit à réparation - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Foncier urbain - Article 555 alinéa 3 du code civil - La bonne foi du défendeur ne peut être retenue - Ne peut prétendre à un quelconque remboursement (oui) - Déboute de sa demande (oui).

4) Foncier urbain - Inexistence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économique et moral - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

5) Procédure - Article 145 et 146 du code procédure civile - Conditions (non) - Réunies - Rejette l’exécution provision (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur sans disposer d’un titre translatif de propriété et sans les autorisations administratives nécessaires, a entrepris d’élever des constructions, il ne peut invoquer raisonnablement sa bonne foi. Il convient d’ordonner la suppression des constructions édifiées aux frais de celui-ci.

2) Il y a lieu de dire la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par les demandeurs mal fondée et de les en débouter, dès lors que l’occupation de la parcelle par le défendeur qui est de bonne foi acquise et qui espérait le remboursement des impenses, n’est pas fautive et n’ouvre donc pas droit à réparation.

3) Le défendeur, dont il a été jugé que la bonne foi ne peut être retenue, ne saurait, en invoquant l’article 555 alinéa 3 du code civil, prétendre à un quelconque remboursement. Il sied dès lors de la débouter de sa demande.

4) Dès lors que, le défendeur ne justifie pas l’existence d’un fait fautif ayant généré des préjudices économiques et moraux, il y a lieu de le dire mal fondé.

5) Les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire