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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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269 Résultats

Titrage

1/ Procédure - Article 117 du code de procédure civile - Rapport entre les procédures - Nécessité d’une seule décision - Ordonne la jonction des procédures (oui).

2/ Procédure - Erreur matérielle sur l’acte d’assignation - Juridiction présidentielle (non) - Saisie en réalité - Décline la compétence de la juridiction présidentielle non saisie (oui).

3/ Procédure - Ministère, service public dépourvu de la capacité juridique - Ne peut être régulièrement assigné en justice - Déclare irrecevable l’action, dirigée contre le Ministère (oui).

4/ Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Lien de parenté - Justification de la qualité à agir - Déclare recevable l’action (oui).

5/ Procédure - Défaut de pièces démontrant le lien de fraternité - Défaut de qualité à agir - Déclare irrecevable l’action du prétendue frère utérin (oui).

6/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Régime de substitution de responsabilité - Met hors de cause la proviseure agent de l’Etat (oui).

7/ Responsabilité civile - Loi Française du 05 Avril 1937 - Manquement aux obligations des encadreurs - Faute de surveillance - Responsabilité de l’Etat engagée (oui) - Régime de substitution de la responsabilité - Déclare l’Etat responsable (oui).

8/ Responsabilité civile - Défaut de pièce justificative - Déboute de la demande de remboursement des frais funéraires (oui) - Condamne l’Etat au paiement de dommages-intérêts (oui).

9/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile - Rejette l’exécution provisoire non justifiée (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu, en application de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’ordonner la jonction des procédures dès lors qu’elles présentent entre elles un rapport tel qu’il parait nécessaire qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

2/ C’est à tort que le défendeur soulève l’exception d’incompétence de la juridiction présidentielle quand les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du tribunal de première instance comme juridiction saisie. Relève d’une simple erreur matérielle. Il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle non saisie.

3/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors qu’un tel service public dépourvu de capacité juridique, ne peut être régulièrement assigné en justice.

4/ Il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable conformément aux prescriptions de l’article 3 du code de procédure civile, dès lors que le lien de parenté est suffisant à justifier la qualité à agir des père, mère et sœur pour solliciter la réparation de leur préjudice moral.

5/ Dès lors que le prétendu frère utérin ne produit aucune pièce pour démontrer le lien de fraternité entre lui et le défunt, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir.

6/ En raison du régime de substitution, découlant de la loi française du 05 Avril 1937, les membres de l’enseignement public qui ont manqué à leur obligation de surveillance à l’origine du dommage ne pouvant être mis en cause devant les juridictions par la victime ou ses représentants, il s’ensuit que c’est à tort que la proviseure a été citée dans la présent procédure, il y a lieu de la mettre hors de cause.

7/ Dès lors qu’il ressort des analyses que les encadreurs n’ont pas satisfait à leur obligation de prévoyance en prenant des précautions nécessaires et les mesures propres à permettre une surveillance efficace. Et que ce manquement des encadreurs est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l’Etat de Côte D’Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l’état à celle de ses agents, membres de l’enseignement public, il y a lieu de déclarer l’état de côte d’Ivoire responsable du décès par noyade de l’élève.

8/ Aucune pièce justificative n’étant produite pour attestes des frais funéraires réclamés ; il y a lieu de les débouter sur le remboursement des frais funéraires.

Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts mais à des propositions raisonnables.

9/ La présente cause ne rentrant pas dans les prévisions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire non justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Acte d’assignation - Indication du président du TPI comme juridiction compétente - Erreur matérielle (oui) - Saisine de la juridiction présidentielle (non) - Déclinaison de sa compétence (non).

2) Procédure - Action en justice contre le Ministère de l’Education Nationale - Service public (oui) - Capacité juridique (non) - Assignable régulièrement en justice (non) - Irrecevabilité de l’action (oui).

3) Procédure - Action en justice - Demandeurs - Qualité à agir (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

4) Procédure - Action en justice - Minorité - Représentation - Défaut de démonstration du lien de fraternité entre le mineur et le défunt (oui) - Action Irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir (oui).

5) Responsabilité civile - Mise en cause - Membre de l’enseignement public - Régime de substitution (oui) - Responsabilité de l’Etat (oui) - Mise hors de cause de la proviseure (oui).

6) Responsabilité civile - Décès par noyage d’un élève - Encadreurs - Non satisfaction à l’obligation de prévoyance - Faute de surveillance engageant la responsabilité de l’Etat (oui).

7) Réparation - Réclamation de frais funéraires - Production de pièce justificative (non) - Demande mal fondée.

8) Réparation - Montant réclamés à titre de dommages et intérêts exagérés (oui) - Allocation des sommes raisonnables.

Résumé

1) Les mentions de l’acte d’assignation indiquant le président du TPI comme juridiction saisie, relève d’une simple erreur matérielle. Dès lors, il n’y a pas lieu à décliner la compétence de la juridiction présidentielle qui n’est pas en réalité la juridiction saisie.

2) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs dirigée contre le Ministère de l’Education Nationale, dès lors que, étant un service public sans personnalité morale et dépourvu de capacité juridique, il ne peut être régulièrement assigné en justice.

3) Il convient de déclarer recevable l’action des demandeurs, dès lors qu’ils ont justifié leur qualité à agir pour solliciter réparation du préjudice moral né du décès par noyage de leur enfant et frère.

4) A défaut pour la demanderesse de démontrer le lien de fraternité existant entre le défunt et le mineur qu’elle représente, il y a lieu de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

5) Dès lors que la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public en raison du régime de substitution de responsabilité, il convient de mettre hors de cause la proviseure du lycée citée à tort dans la présente procédure.

6) Il y a lieu de déclarer l’Etat responsable du décès par noyage de l’élève, dès lors que le manquement des encadreurs en la non satisfaction à leur obligation de prévoyance est une faute de surveillance qui engage la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire appréciée dans le cadre de la loi du 05 avril 1937 instituant un régime de substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de ses agents.

7) Les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative pour attester des frais funéraires réclamés. Dès lors une telle demande sans document probant est mal fondée et ne saurait prospérer.

8) Il convient d’allouer des sommes raisonnables à chacun des père et mère et sœur, dès lors que les montants réclamés par eux sont exagérés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exploit d’avenir d’audience - Défendeur - Demande de nullité - Erreur maternelle corrigée (oui) - Existence d’un préjudice (non) - Rejet de la demande.

2) Expertise immobilière - Réalisation conformément aux prescriptions de l’article 65 et sut code cpcca (oui) - Expertise régulière (oui) - Homologation de l’expertise (oui) - Adoption des conclusions (oui).

3) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement injuste sur la parcelle du demandeur (oui) - Ordonner le déguerpissement (oui).

4) Propriété foncière - Défendeur - Empiétement sur la parcelle demandeur (oui) - Article 545 du cc - Ordonner la démolition des constructions.

5) Propriété foncière - Défendeur - Occupation d’une portion de parcelle sans autorisation (oui) - Trouble anormale voisinage (oui) - Paiement de D.I (oui).

6) Procédure - Demande reconventionnelle - User d’une voie de droit - Réparer un Préjudice subit (oui) - Procédure abusive et vexatoire (non) - Déboute la demande.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter le moyen sur la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience, dès lors que l’erreur soulevée par le défendeur n’est qu’une erreur manifeste qui du reste a été corrigée dans le dispositif de l’acte en outre, il n’indique nullement en quoi cette erreur lui a porté préjudice.

2) Dès lors que le rapport d’expertise immobilière a été réalisée conformément aux prescriptions des articles 65 et suivants du code de procédure civil commerciale et administrative, il y a lieu de la déclarer régulière, de l’homologuer et d’en adopter les conclusions.

3) Il ressort des résultats de l’expertise ordonnée par le tribunal que le défendeur dans l’érection de sa clôture est effectivement allé au-delà des limites de la parcelle dont elle est tributaire, dès lors que cet empiétement est injuste, il y a lieu d’ordonner son déguerpissement.

4) Dès lors que, le défendeur a empiété sur la parcelle du demandeur il convient sur le fondement de l’article 545 du code civil d’ordonner sans tenir compte de l’importance de cet empiétement, la démolition des constitutions aux frais du défendeur.

5) En occupant sans autorisation une portion de la parcelle du demandeur, le défendeur a occasionné a celui-ci un trouble anormal de voisinage qui justifie la répartition sollicitée, il convient dès lors de lui octroyer des dommages intérêts.

6) Il y a lieu de débouter le défendeur sur sa demande reconventionnelle, dès lors que le fait pour le demandeur d’user d’une voie de droit a l’effet devoir réparer un préjudice qu’elle subit ne peut constituer une procédure abusive et vexatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord transactionnel - Convention - Personne capable - Concession réciproque - Transaction au sens de l’article 2204 du C.C (oui) - Homologation.

Résumé

Une convention intervenue entre des personnes capables de disposer et qui comporte des concessions réciproques, est une transaction au sens de l’article 2204 du code civil, il y a lieu qu’elle recevra sa pleine et entière exécution entre les parties.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Insuffisance d’éléments - Permettre une juste appréciation (non) - Ordonne une mise en état.

Résumé

Dès lors qu’en l’état actuel de la procédure l’insuffisance des éléments produit ne permet pas une juste appréciation de la cause, il y a lieu d’ordonner une mise en état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en annulation initiée tardivement - Article 313 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Déclare l’action en annulation irrecevable (oui).

Résumé

Dès lors que l’action en annulation initiée par la demanderesse s’est faite au-delà des 15 jours de l’adjudication, il s’ensuit que son action est tardive et irrecevable par application de l’article 3013 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité civile - Impossibilité d’évaluation des préjudices subis - Défaut des pièces probantes nécessaires à l’expert - Prend acte et statue souverainement (oui).

2/ Responsabilité civile - La personnalité juridique du propriétaire n’est pas confondue à celle de sa société (oui) - Met hors de cause le propriétaire (oui).

3/ Responsabilité civile - Défaut d’évaluation objective des préjudices allégués - Pièces versées au dossier, insuffisantes en preuve - Montants sollicités exagérés - Alloue des sommes raisonnables à titre de réparation (oui) - Condamne les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes (oui).

4/ Procédure - Article 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative conditions non réunies - Rejette l’exécution provisoire sollicitée (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il n’a pas été possible à l’expert d’accomplir sa mission d’évaluation des préjudices subis la défenderesse ne lui ayant pas fourni les pièces probantes nécessaires à cette fin, il y a lieu de prendre acte et de statuer souverainement.

2/ Dès lors qu’il n’est pas démontré que la personnalité juridique du propriétaire est confondue à celle de sa société dont il est le représentant légal, il y a lieu de le mettre hors de cause pour les actes engageant sa société.

3/ L’expert désigné n’ayant pas pu évaluer effectivement les préjudices allégués par la défenderesse, les pièces versées au dossier étant insuffisantes en preuve et ne pouvant donc justifier les montants exagérés sollicités à titre de réparation des préjudices matériels et immatériels, il y a lieu d’allouer des sommes raisonnables au titre des pertes matérielles et des pertes d’exploitation et de condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement desdites sommes.

4/ Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dès lors que les faits de l’espèce ne rendront pas dans la prévision des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Commune, collectivité territoriale décentralisée - Personnalité juridique propre - Autonomie de la commune - Commune, différente de l’Etat - Déboute de la demande en paiement de dommages et intérêts (oui).

2) Foncier urbain - Responsabilité de l’Etat - Dommages causés aux usagers au service public - Non-régie par le code civil - Etat, personne publique - Application des règles spéciales dérogatoires de droit commun - Déboute de la demande basée sur les dispositions du droit privé (oui).

Résumé

1) La commune en tant que collectivité territoriale décentralisée est une entité administrative dotée d’une personnalité juridique propre qui la rend autonome et différente de l’Etat. Dès lors, les demandeurs ne peuvent valablement poursuivre l’Etat en paiement de dommages et intérêts en lieu et place de la commune pour les actes passés par celle-ci.

2) La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux usagers du service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis par le code civil pour les rapports de particulier à particulier de sorte qu’a l’Etat, personne publique, s’applique des règles spéciales dérogatoires de droit commun. En conséquence la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat sur la base des dispositions du droit privé ne peut prospérer en l’espèce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Saisie immobilière - Conditions de remise de l’adjudication - Article 281 alinéa 1er de l’acte uniforme portant voies d’exécution - Pas de violation des règles de procédure - Rejette le moyen inopérant (oui).

2) Saisie immobilière - Défaut de preuve du préjudice subi - La demande de nullité de la publicité de la vente ne peut prospérer (oui).

3) Saisie immobilière - Article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution - La tenue de l’adjudication respecte les prescriptions de la loi (oui) - Rejette le moyen inopérant (oui).

4) Saisie immobilière - Vente déjà faite à la date initiale de l’adjudication - Incongruité à fixer une nouvelle date d’adjudication - Pas de violation de l’article 274.2 alinéa UE.

Résumé

1) Seules les causes graves et légitimes peuvent justifier la remise de l’adjudication conformément à l’article 281 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas eu de violation des règles de procédure en sorte que ce moyen est inopérant.

2) La demande en nullité de la publicité de la vente ne saurait prospérer, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’inscription de la mention « retraité ».

3) Dès lors que la date fixée pour l’adjudication tient compte des prescriptions de l’article 270 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, il n’y a donc pas violation de la loi.

4) La juridiction compétente ayant maintenu la date initiale d’adjudication et procédé à la vente, il n’y avait plus lieu à fixer une nouvelle date d’adjudication. C’est donc à tort que les demandeurs invoquent la violation de l’article 274.2 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire