Recouvrement de créance - Demande en paiement - Pièces du dossier - Somme due par le défendeur - Faire droit à la demande en paiement du demandeur - Article 1650 du Code Civil - Condamnation du défendeur en paiement d’une somme d’argent (oui).
Résumé
Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur reste devoir au demandeur une somme d’argent, il convient donc de faire droit à la demande en paiement du demandeur en condamnant le défendeur à lui payer une somme d’argent conformément à l’article 1650 du Code Civil.
1/ Vente immobilière - Demande en annulation - Fraude - Acquéreur de bonne foi - Vente parfaite (oui) - Rejet de la demande.
2/ Vente immobilière - Demande en expulsion - Annulation de la vente (non) - Défendeur - Acquéreur - Expulsion (non)
Résumé
1/ La fraude de ses droits soulevée par le demandeur, pour réclamer l’annulation de l’acte de vente parfaite, n’est pas du fait de l’acquéreur qui est de bonne foi. Par conséquent, elle ne peut lui être opposable. Dès lors, la demande en annulation de la vente doit être rejetée. Il reste au demandeur de réclamer à ses cohéritiers sa part du fruit de vente.
2/ Dès lors que la vente intervenue sur l’immeuble litigieux n’a pas été annulée, il ne convient pas d’ordonner l’expulsion du défendeur des locaux par lui acquis.
Revendication de propriété - Demande en expulsion - Défendeurs - Revendication de la copropriété des locaux - Rapport entre les parties - Application de l’article 3 de la loi N° 77-995 du 18 décembre 1977 (non) - Demandeur - Débouté.
Résumé
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en expulsion dès lors que les rapports qui le lient aux défendeurs, qui non seulement réfutent la qualité de locataires mais revendiquent la copropriété des locaux par eux occupés, n’entrent pas dans le cadre réglementé par l’article 3 de la n° 77-995 du 18 décembre 1977.
1) Bail à usage d’habitation - Demande en expulsion - Contestation (non) - Demande fondée - Expulsion.
2) Bail à usage d’habitation - Demande en paiement des loyers échus - Preuve de paiement (non) - Demande fondée - Condamnation au paiement de sommes.
Résumé
1) Dès lors que les défendeurs ne contestent pas leur expulsion des locaux à usage d’habitation qu’ils occupent aux motifs qu’ils doivent des impayés de loyers, il y a lieu de dire le demandeur fondé en son action et ordonner en conséquence leur expulsion desdites habitations tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
2) La preuve des paiements effectués n’ayant pas pu être apportée, il échoit de faire droit à la demande du bailleur et de condamner les défendeurs à lui payer les sommes réclamées, au titre des loyers échus et impayés.
Contrat de bail à usage d’habitation - Demande en résiliation - Procès-verbal de constat de fermeture des portes - Arriérés de loyers - Abandon des lieux - En mesure de remplir sa principale obligation locative (non) - Résiliation - Expulsion - Condamnation au paiement de somme à titre d’arriérés de loyers.
Résumé
Il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat de fermeture des portes versé au dossier que le locataire, débiteur d’une somme d’argent représentant 6 mois de loyers échus et impayés, qui a quitté les lieux avec les clés de la maison n’est plus en mesure de remplir sa principale obligation locative consistant au paiement régulier des loyers. Et partant, ordonner son expulsion desdits lieux et le condamner à payer au demandeur la somme due au titre des loyers échus et impayés.
1/ Bail à usage d’habitation - Action en paiement de loyers - Loyers échus et impayés - Sommes réclamées dues (oui) - Condamnation au paiement.
2/ Bail à usage d’habitation - Action en résiliation et expulsion - Loyers échus impayés - Inexécution d’engagement principal locatif - Résiliation des contrats de bail (oui) - Expulsion (oui).
Résumé
1/ Dès lors qu’il résulte de la procédure que les sommes réclamées par le demandeur sont dues par les défendeurs, il convient de les condamner respectivement aux paiements desdites sommes représentant des mois de loyers échus et impayés.
2/ Il convient de résilier les contrats de bail liant les défendeurs au demandeur pour non-paiement de loyers, dès lors que ceux-ci ne sont plus en mesure d’honorer leur principal engagement locatif consistant au paiement mensuel de loyers échus.
Par conséquent, étant désormais des occupants sans titre, ni droit, il y a lieu d’ordonner leur expulsion tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef.
Paiement de dommages-intérêts - Sinistre - Défendeurs - Responsabilité d’un incendie - Condamnation au paiement de somme - Somme ramenée à de justes proportions - Mise hors de cause de l’autre.
Résumé
Il sied de condamner le défendeur dont la responsabilité est établie et reconnue dans le sinistre survenu à payer sur la base de l’article 1382 du Code Civil, des dommages et intérêts aux victimes et de mettre hors de cause le second. Cependant, la somme réclamée par le demandeur paraissant outre mesure, il échet de la ramener à de plus justes proportions.
Procédure - Action - Inexistence de lien juridique entre les parties - Demandeur défaut de qualité à agir (oui) - Irrecevabilité.
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’action en validité de congé et en expulsion du demandeur irrecevable pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’il n’existe aucun lien juridique entre les défendeurs et lui.
2/ Responsabilité civile - Non-respect du protocole d’accord - Préjudice financier et moral (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) - Article 1382 du code civil.
3/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a tenté en vain de trouver une solution amiable au différend.
2/ Dès lors que la défenderesse n’a pas respecté les termes du protocole d’accord la liant au demandeur et que de par ses agissements, le demandeur a subi un préjudice financier et moral, il convient de la condamner à lui payer des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
3/ Il convient d’ordonner l’exécution d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser le préjudice subi par le demandeur.
1/ Résiliation du contrat de bail - Respect de l’article 3 de la loi 77 du 18 décembre 1977 - Validation du congé servi (oui).
2/ Résiliation du contrat de bail - Motifs du congé non contesté - Demande fondée (oui) - Ordonne l’expulsion (oui).
3/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de valider le congé servi au défendeur, dès lors qu’il respecte les dispositions de l’article 3 de la loi n° 77 du 18 décembre 1977.
2/ Le défendeur n’ayant pas sérieusement contesté les motifs du congé qui lui a été servi, il convient d’ordonner son expulsion, la demande étant fondée.
3/ Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.