1/ Procédure - Exception d’incompétence - Objet du litige - Déclare le tribunal civil compétent (oui).
2/ Responsabilité civile - Article 1382 du code civil - Auteur de faute (oui) - Préjudice certain occasionné (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).
3/ Responsabilité civile - Article 1382 du code civil - Défaut de preuve de la faute comme - Déboute la demanderesse (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et déclarer le tribunal civil de siège compétent, dès lors que l’objet du litige le rend compètent.
2/ Il convient de retenir la responsabilité du défendeur en soutenant qu’il est l’auteur d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, cette faute ayant occasionné un préjudice certain à la demanderesse, il échet de condamner le défendeur au paiement de dommages-intérêts.
3/ Dès lors, que la demanderesse ne rapporte non pas la preuve de la faute commise par le gérant de l’immeuble au sens de l’article 1382 du code civil, il convient de la débouter de ce chef.
1) Résiliation de bail - Article 1728 du Code Civil - Non-respect de l’obligation locative principale - Prononce la résiliation au bail (oui) - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).
2) Résiliation de bail - Loyers échus et impayés - Article 1728 du Code Civil - Condamne au paiement des sommes dues (oui).
3) Procédure - Article 146 du Code de Procédure Civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1) Il y a lieu de prononcer la résiliation au bail liant les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent, dès lors qu’ils ne respectent pas leur obligation locative principale comme le dispose l’article 1728 du Code Civil.
2) Il résulte des pièces du dossier que les défendeurs restent devoir au demandeur des sommes d’argent au titre des loyers échus et impayés, il convient dès lors de les condamner au paiement des sommes dues en application de l’article 1728 du Code Civil.
3) Dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice subi par le demandeur du fait au non-paiement du loyer par les défendeurs, il échet par conséquent, conformément au dernier alinéa de l’article 146 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
1) Demande en validation de congé et en expulsion - Article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 - Désir de la demanderesse de reprendre son local - Motif légitime - Justifiant la validation de congé servi au défendeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).
2) Demande en validation de congé et en expulsion - Demande en exécution - Article 146 du Code de Procédure Civile - Pièces du dossier - Occupation du local de la demanderesse par défendeur (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui).
Résumé
1) Dès lors que la demanderesse désire reprendre son local pour y effectuer des travaux de réhabilitation et y loger ses parents, et qu’il s’agit en l’espèce d’un motif légitime conformément à l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, justifiant la validation du congé servi au défendeur, il y a lieu par conséquent, d’ordonner l’expulsion de ce dernier des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
2) Il échet d’ordonner l’expulsion provisoire du présent jugement conformément au dernier alinéa de l’article 146 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur occupe le local de la demanderesse nonobstant l’expiration du congé à lui servi.
Créance - Demande d’annulation - Existence - Ordonnance d’injonction de payer - Demandeur débiteur (oui) - Annulation de la créance (non) - Débouté (oui).
Résumé
Le demandeur qui estime que la créance doit-être annulée parce que n’existant pas, doit-être débouté de sa demande, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure, notamment de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il est débiteur du défendeur, la créance existe bel et bien.
1/ Procédure - Interpellations de l’huissier - Exploit d’assignation - Défaut de mentions - Déclare l’exploit nul (oui).
2/ Résiliation de contrat de bail - Article 1728-2 du code civil - Non-respect de la principale obligation locative (oui) - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).
3/ Résiliation de contrat de bail - Loyers échus et impayés - Sommes dues non contestées (oui) - Demande en paiement fondée (oui) - Condamne au paiement (oui).
4/ Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution - Provisoire (oui).
Résumé
1/ Les interpellations de l’huissier de justice concernant l’un des défendeurs n’étant pas mentionnées sur l’exploit d’assignation, il convient de déclarer nul l’exploit dont le défaut de mentions ne permet pas de vérifier qu’il a été servi.
2/ Il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent en application de l’article 1728-2 du code civil, dès lors qu’ils ne respectent pas leur principale obligation locative.
3/ La demande en paiement étant fondée, dès lors que les défendeurs ne contestent pas les sommes dues, il convient de les condamner au paiement de sommes d’argent au titre des loyers échus et impayés.
4/ Conformément à l’article 146 du code de procédure civile commerciale et Administrative, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dans la mesure où il y a extrêmes urgences à faire cesser le préjudice du demandeur.
1) Résiliation de bail - Servi congé - Article 3 de la loi n°77 du 18 Décembre 1977 - Demande en validation de congé est fondée - Valide le congé servi (oui).
2) Résiliation de bail - Motifs du congé non contestés - Demande fondée -Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).
3) Procédure - Article 146 du code de procédure civile Commerciale et Administrative - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).
Résumé
1) La demande en validation de congé étant fondée au regard de l’article 3 de la loi n°77 DU 18 Décembre 1977, il y a lieu de valider de congé servi au défendeur.
2) Le défendeur n’ayant pas sérieusement contesté les motifs du congé qui lui a été servi, il convient, la demande étant fondée, d’ordonner son expulsion.
3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente conformément à l’article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.
Recouvrement de créance - Créance certaine, liquide et exigible - Recouvrement sollicité - Condamne au paiement de la somme sollicite (oui).
Résumé
Il convient de condamner le demandeur au paiement de la somme dont le recouvrement est sollicité, dès lors que la créance du défendeur est certaine, liquide et exigible.
1/ Procédure - Défaut de communication (non) - Exception de communication des pièces - Rejette l’exception de communication (oui).
2/ Liquidation de la communauté - Compte de gestion - Co-indivisaire - Biens indivis - Procédé à une reddition de compte (oui).
3/ Liquidation de la communauté - Paiement de l’indu - Fonds utilisés dont l’intérêt de la famille (oui) - Déboute le demandeur (oui).
4/ Liquidation de la communauté - Nomination d’un notaire - Liquidation des droits matrimoniaux - Aucune critique émise (oui) - Maintien le notaire (oui).
5/ Procédure - Non-respect des articles 145 et 146 du code de procédure civile - Exécution provisoire mal fondée (oui).
Résumé
1/ Il convient de rejeter l’exception de communication de pièces soulevée par la défenderesse, dès lors que les pièces dont le défaut de communication était soulevé, lui ont été communiquer.
2/ La défenderesse devant le compte de sa gestion à son co-indivisaire s’agissant des biens indivis, il convient de procéder à une reddition de compte.
3/ Il convient sur le paiement de l’indu de déclarer le demandeur mal fondé et le débouter, dès lors que les fonds ont été utilisés dans l’intérêt de la famille.
4/ Dès lors, que le demandeur n’émet aucune critique à la mission confiée au notaire nommé, il sied de maintenir ce dernier pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux.
5/ L’exécution provisoire sollicitée par le demandeur n’obéissant pas aux prescriptions des articles 145 et 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, il convient de la déclarer mal fondée.
Procédure - Demandeur - Mandat de représentation (non) - Qualité à agir (non).
Résumé
Il y a lieu de déclarer l’action d’irrécevabilité pour défaut de qualité à agir, dès lors que le demandeur ne produit aucun mandat de représentation pour justifier sa qualité de mandat.
1/ Résiliation de contrat de bail - Respect de la principale obligation locative (non) - Paiement régulier des loyers (non) - Prononce la résiliation du contrat de bail (oui) - Ordonne subséquemment l’expulsion du défendeur (oui).
2/ Résiliation de contrat de bail - Montant des arriérés échus et impayés non contesté - Somme évaluée (oui) - Condamne au paiement (oui).
3/ Procédure - Article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Urgence à faire cesser le préjudice (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
Résumé
1/ Il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner subséquemment l’expulsion du défendeur des lieux, dès lors qu’il n’est plus en mesure de remplir sa principale obligation locative consistant au paiement régulier des loyers.
2/ Dès lors que le défendeur n’a pas contester le montant des arriérés échus et impayés, il convient de le condamner à payer la somme évaluée.
3/ Conformément à l’article 146 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser le préjudice du demandeur.