1) Il est constant que la propriété du défendeur empiète sur la propriété voisine des demandeurs. Il est aussi constant que cet empiètement reste illicite et est contraire à la volonté desdits demandeurs dont il convient de faire droit à la demande en ordonnant le déguerpissement du défendeur de la portion concernée, tant de sa personne, de ses biens, que tous occupants de son chef.
2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et au remboursement des frais de procédure comme mal fondées, dès lors qu’aucun acte médical et toute autre pièce probante ne fonde la réparation sollicitée, et par ailleurs, la préocupation des frais de procédure est réglée au chapitre des dépens en ce que lesdits frais sont supportés par celui qui succombe.
LETRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs prétentions, fins et moyens ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 avril 2013;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant acte extrajudiciaire du 21 Novembre 2012, les époux L, à savoir L.C et C.R, épouse L, ont assigné C.M par-devant la juridiction civile du Tribunal de première Instance de Yopougon ;
Par cette assignation, les demandeurs sollicitent du Tribunal civil de céans le déguerpissement du défendeur d’une portion du terrain urbain formant le lot 1858 îlot 128 sis à Yopougon Niangon Bité route d’Azito d’une contenance de 390 m2, issu du morcellement du titre foncier N° 21161 de la circonscription de Bingerville et du certificat de propriété N° 011285 :
Les demandeurs requièrent également la condamnation dudit défendeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause cette occupation par ce dernier, ainsi que l’exécution provisoire de la décision sollicitée ;
Au soutien de leur action, les époux L exposent être propriétaires du lot susvisé dont ils indiquent avoir constaté l’empiètement par Monsieur C.M sur une surface d’environ 50 m2, ce qu’ils ont fait constater par huissier, et établi par expertise géométrique, avant de préciser avoir, pour l’actuelle procédure, engagé des frais et subi des préjudices tant moraux que financiers, qu’ils veulent voir être dédommagés à hauteur de 2.000.000 f CFA, toutes causes de préjudice confondues;
En répliques, C.M déclare ne point remettre en cause la fiabilité des documents produits par ses adversaires ; Cependant, il soutient que l’empiètement en cause, dont il ne conteste pas non plus la réalité, est né d’un mauvais travail topographique originel qui a créé cette confusion dont le règlement se doit d’être plutôt global ;
Le défendeur ajoute, s’agissant des dommages intérêts, n’avoir point commis de faute, imputant plutôt celle-ci au nommé A.M, se disant propriétaire de tout l’espace qui avait incité le premier topographe à créer un grand lot au profit du nommé K.M dont l’espace au final s’est trouvé ainsi agrandi;
Pour sa part, le Ministère Public dans ses écritures en date du 22 Avril 2013, a conclu que la demande des époux L est partiellement fondée, en conséquence il a requis que le déguerpissement du défendeur de l'emprise de 50 m2 querellée ;
MOTIFS DU JUGEMENT
EN LA FORME