Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

269 Résultats

Titrage

Exécution des jugements étrangers - Articles 345 et suivants du code de procédure civile - Conditions requises respectées (oui) - Ordonne l’exéquatur du jugement (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que les conditions requises par les articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et Administrative pour obtenir l’exéquatur sont respectées, il y a lieu d’ordonner l’exéquatur dudit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Acte de signification - Mentions conformes à l’article 8 de l’acte uniforme (oui) - Nullité de la signification (non) - Rejet (oui).

2) Ordonnance d’injection de payer - Défendeur - Preuve du paiement intégral du prix (non) - Objet - Preuve de la restitution (non) - Action en rétractation - Bien fondée (oui) - Rétractation (oui).

Résumé

1) Il sied de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification soulevé par le demandeur à l’opposition, dès lors que l’examen dudit acte révèle que les mentions querellées sont conformes à l’article 8 de l’acte uniforme.

2) Il y a lieu de déclarer l’action en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer bien fondée et d’y faire droit à la demande du demandeur, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défendeur qui a obtenu ladite ordonnance a payé l’intégralité du prix de l’objet querellé ou qu’il a restitué ledit objet du fait de sa défectuosité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention - Obligation - Preuve de l’exécution (non) - Condamnation du défendeur à rendre compte de sa gestion (oui).

Résumé

Il sied d’ordonner au défendeur de rendre compte de sa gestion au demandeur, dès lors qu’il ne fait pas preuve de l’exécution de son obligation résultant de la convention par lui passée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété immobilière - Défaut de preuve d’un droit de propriété - Demande mal fondée - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

Dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le local objet du litige, il y a lieu de dire sa demande mal fondée et l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 10 de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement - Injonction de payer - Opposition - Dépassement du délai légal (oui) - Déclare irrecevable l’opposition (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable au regard de l’article 10 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées, dès lors que celle-ci a été formée plus de quinze jours après la décision portant injonction de payer, intervenant ainsi après le délai légal prescrit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Résiliation de contrat de bail - Congé servi - Maintien dans les locaux - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

2) Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Extrême urgence à faire cesser le préjudice - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) Il y a lieu d’ordonne l’expulsion du défendeur, dès lors que celui-ci s’est maintenu dans les locaux trois mois après le congé à lui servir.

2) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il y a extrême urgence à faire cesser le préjudice pour éviter qu’il ne s’aggrave.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail - Défendeur - Trois mois de congés - Maintien dans les locaux (oui) - Ordonner l’expulsion.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner l’expulsion, dès lors que le défendeur s’est maintenu dans les locaux trois mois après le congé à lui servi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Organisation municipale - Action intentée par la demanderesse - Article 136 de la loi relative à l’organisation municipale - Violation nullité (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’action de la demanderesse intentée à l’encontre de la municipalité nulle, dès lors que ladite action l’a été en violation des dispositions de l’article 136 de la loi de 1980 relative à l’organisation municipale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Demanderesse - Bail - Défendeurs - Non-paiement de loyers - Preuve du paiement (non) - Résiliation (oui) - Expulsion (oui).

2) Demanderesse - Paiement - Preuve (non) - Condamnation des défendeurs (oui).

3) Demandeur - Reconventionnel - Obligation - Exécution - Preuve (non) -Débouté (oui).

4) Loyers - Non-paiement - Préjudice financier certain (oui) - Cessation d’urgence (oui) - Décision - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer la demanderesse bien fondée en sa demande de résiliation de bail la liant aux défendeurs pour non-paiement de loyers, dès lors que ceux-ci n’apportent pas la preuve du paiement des loyers réclamés, il y a lieu d’ordonner subséquemment leur expulsion desdits lieux tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Il convient de condamner les défendeurs au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de celles-ci.

3) Il y a lieu de déclarer le demandeur reconventionnel mal fondé, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’exécution de l’obligation et de l’en débouter.

4) Il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire, dès lors qu’il s’ensuit que du fait de non-paiement des loyers par les locataires, la demanderesse subit un préjudice financier certain qu’il convient de faire cesser.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Empiètement sur la propriété voisine - Empiètement illicite et contraire à la volonté des demandeurs (oui) - Action fondée (oui) - Déguerpissement.

2) Litige foncier - Réparation - Demande en paiement de dommages intérêts - Demande en remboursement des frais de procédure - Preuve préjudice subi (non) - Préocupation des frais de procédure réglée au chapitre des dépenses (oui) - Demandes mal fondées - Demandeurs déboutés.

Résumé

1) Il est constant que la propriété du défendeur empiète sur la propriété voisine des demandeurs. Il est aussi constant que cet empiètement reste illicite et est contraire à la volonté desdits demandeurs dont il convient de faire droit à la demande en ordonnant le déguerpissement du défendeur de la portion concernée, tant de sa personne, de ses biens, que tous occupants de son chef.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et au remboursement des frais de procédure comme mal fondées, dès lors qu’aucun acte médical et toute autre pièce probante ne fonde la réparation sollicitée, et par ailleurs, la préocupation des frais de procédure est réglée au chapitre des dépens en ce que lesdits frais sont supportés par celui qui succombe.

LETRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions, fins et moyens ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 22 avril 2013;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Suivant acte extrajudiciaire du 21 Novembre 2012, les époux L, à savoir L.C et C.R, épouse L, ont assigné C.M par-devant la juridiction civile du Tribunal de première Instance de Yopougon ;

Par cette assignation, les demandeurs sollicitent du Tribunal civil de céans le déguerpissement du défendeur d’une portion du terrain urbain formant le lot 1858 îlot 128 sis à Yopougon Niangon Bité route d’Azito d’une contenance de 390 m2, issu du morcellement du titre foncier N° 21161 de la circonscription de Bingerville et du certificat de propriété N° 011285 :

Les demandeurs requièrent également la condamnation dudit défendeur au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause cette occupation par ce dernier, ainsi que l’exécution provisoire de la décision sollicitée ;

Au soutien de leur action, les époux L exposent être propriétaires du lot susvisé dont ils indiquent avoir constaté l’empiètement par Monsieur C.M sur une surface d’environ 50 m2, ce qu’ils ont fait constater par huissier, et établi par expertise géométrique, avant de préciser avoir, pour l’actuelle procédure, engagé des frais et subi des préjudices tant moraux que financiers, qu’ils veulent voir être dédommagés à hauteur de 2.000.000 f CFA, toutes causes de préjudice confondues;

En répliques, C.M déclare ne point remettre en cause la fiabilité des documents produits par ses adversaires ; Cependant, il soutient que l’empiètement en cause, dont il ne conteste pas non plus la réalité, est né d’un mauvais travail topographique originel qui a créé cette confusion dont le règlement se doit d’être plutôt global ;

Le défendeur ajoute, s’agissant des dommages intérêts, n’avoir point commis de faute, imputant plutôt celle-ci au nommé A.M, se disant propriétaire de tout l’espace qui avait incité le premier topographe à créer un grand lot au profit du nommé K.M dont l’espace au final s’est trouvé ainsi agrandi;

Pour sa part, le Ministère Public dans ses écritures en date du 22 Avril 2013, a conclu que la demande des époux L est partiellement fondée, en conséquence il a requis que le déguerpissement du défendeur de l'emprise de 50 m2 querellée ;

MOTIFS DU JUGEMENT

EN LA FORME

  • Pays Côte d'Ivoire