Vol - Vol portant sur des volailles - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur des volailles à lui reprochés et de le condamner des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a reconnu les dits faits.
1) Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Déclaration de la victime - Prévenu non coupable (oui).
2) Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Déguerpissement - Maintien sur parcelle - Poursuite de la récolte - Coupable (oui).
3) Vol - Vol de récolte sur pied - Témoignage - Prévenu - Coupable.
4) Voie de fait - Témoignage - Prévenu - Attitude et propos - Cause de trouble psychologique chez la victime - Coupable (oui).
Résumé
1) Dès lors que la victime auditionnée a déclaré que ce n’est pas le prévenu qui récolte ses cabosses de cacao, mais les personnes auxquelles celui-ci a vendu ses plantations, il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés.
2) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés, dès lors que celui-ci, bien qu’ayant été déguerpi en même temps que celui qui l’avait installé sur la parcelle de la victime, s’y est maintenu et a poursuivi la récolte des cabosses de la plantation de la victime.
3) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de vol de récolte sur pied à lui reprochés, dès lors que selon le témoin, c’est lui qui a sommé son employeur de ne toucher à aucune cabosse de cacao de la plantation qui ont par la suite été récoltées.
4) Dès lors qu’il ressort du témoignage que le prévenu a eu une attitude et des propos ayant eu pour effet d’impressionner vivement la victime et de lui causer un trouble psychologique, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de voie de fait à lui reprochés.
Vol - Vol portant sur du bétail et sur récolte sur pied - Prévenu - Faits constitués à son égard - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Paiement de D.I.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bétail et récolte sur pied, de le condamner à des peines d'emprisonnement, d'amende et au paiement de somme à titre de dommages-intérêts à la victime, constituée partie civile, dès lors que lesdits faits sont constitués à son égard.
Menace orale de mort avec ordre ou sous condition - Prévenu - Déclaration de la victime - Non coupable - Demande de paiement de dommages-intérêts mal fondée - Victime - Déboutée.
Résumé
La victime a déclaré interrogé, que le jour des faits le prévenu avait un fusil en sa possession mais n’a pas menacé de mort avec ordre ou sous condition son ouvrier. Dès lors, il convient de le déclarer non coupable desdits faits et partant, débouter la victime de sa demande en paiement de dommages-intérêts comme mal fondée.
Escroquerie - Prévenu - Faits non constitués - Coupable (non) - Constitution de partie civile - Fondée (non).
Résumé
Les débats à l'audience n'ont pas permis de réunir des charges suffisantes quant à l'usage de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise d'une somme d'argent. Dès lors, il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits d'escroquerie mis à sa charge comme non constitués et la constitution de partie civile mal fondée.
Coups et blessures volontaires ITT non encore déterminée - Prévenu - Faits caractérisés - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommage-intérêts.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires ITT non encore déterminée à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits faits sont caractérisés à son encontre.
En outre, il convient de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme ramenée à de justes proportions à titre de dommages-intérêts.
Escroquerie - Complicité d’escroquerie - Prévenus - Eléments attestant la commission desdites infractions (non) - Non coupables.
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus non coupables des faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie à eux reprocher, dès lors qu’aucun élément ne permet d’attester de la commission desdits faits par eux.
1) Vol - Coups et blessures volontaires - Prévenus - Imputation des faits (non) - Non coupables.
2) Voie de fait - Prévenus - Menaces - Cause de trouble psychologique - Faits établis - Coupables - Application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis - Constitution de partie civile - Condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol et coups et blessures volontaires à eux reprocher, dès lors qu’il ne résulte ni des pièces au dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments permettant de leur imputer lesdits faits.
2) Il y a lieu de dire que les prévenus sont coupables des faits de voie de fait et leur faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis dès lors qu’il ressort des témoignages qu’ils ont encerclé la victime et proféraient des menaces ayant eu pour effet d’impressionner vivement la victime et lui causer un trouble psychologique, établissant ainsi lesdits faits à leur reprocher.
Il convient en outre de les condamner solidairement à payer à la victime, constituée partie civile, une somme à titre de dommages-intérêts.
Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Récolte - Accord du propriétaire de la plantation (non) - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Dommages-intérêts - Demande justifiée - Paiement.
Résumé
Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable de vol de récolte sur pied à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a procédé à ladite récolte pour son compte sans l’accord du propriétaire de la plantation.
Le prévenu doit en outre être condamné à payer à la victime constituée partie civile, la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, dès lors que la demande est justifiée.
1/ Recel - Prévenu - Virement sur compte bancaire - Somme provenant d'un vol - Connaissance de la provenance de la somme virée (non) - Non coupable.
2/ Faux en écriture privée de banque - Vol portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Dommages-intérêts.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de recel portant sur du numéraire à lui reprocher, dès lors que l'auteur du virement atteste qu'il ne savait pas que la somme virée sur son compte bancaire provenait d'un vol.
2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de faux en écriture privée de banque et vol portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu'il a reconnu lesdits faits.
Partant, il convient de faire droit à la victime constituée partie civile en condamnant le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.