Procédure - Article 46 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Non comparution du demandeur - Défaut de représentation - Radiation de l’affaire d’office (oui).
Résumé
Il y a lieu au regard de l’article 46 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative de rayer l’affaire d’office, dès lors qu’advenu le jour de l’audience le demandeur n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
1/ Domaine foncier rural - Partage de la plantation - Demande non contestée - Demande bien fondée - Ordonne le partage de la plantation (oui).
2/ Exécution provisoire - Défaut de pièce justificative - Demande mal fondée - Déboute le demandeur.
Résumé
1/ Le défendeur n’ayant conclu pour contester, les écritures du demandeur et faire valoir ses prétentions, il y a lieu de déclarer la demande bien fondée et ordonner le partage de la plantation querellée en deux part égales.
2/ Le demandeur n’ayant produit au dossier aucune pièce pour justifier l’exécution provisoire de la décision, il sied de le déclarer mal fondé.
1/ Domaine foncier rural - Revendication des droits coutumiers d’usage - Défaut d’éléments fiables (oui) - Déboute de ce chef de demande (oui).
2/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Revendication des droits coutumiers d’usage - Aucun élément rapporté au dossier - Déboute de ce chef de demande (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le demandeur qui revendique les droits coutumiers d’usage sur la parcelle de terre litigieuse, ne rapporte pas au dossier d’élément fiable permettant de lui reconnaitre lesdits droits sur cette parcelle, il convient de le débouter de ce chef demande.
2/ Ne rapportant au dossier aucun élément permettant de lui reconnaitre les droits coutumiers d’usage qu’il revendique sur la parcelle litigieuse, il convient de débouter le demandeur reconventionnel de ce chef de demande.
Procédure - Personne morale - Preuve de la personnalité juridique (non) - Possibilité d’intenter une action en justice (non) - Défaut de personnalité juridique (oui) - Irrecevabilité de l’action initiée (oui).
Résumé
Dès lors que la demanderesse, personne morale, n’a pas produit au dossier la preuve de sa personnalité juridique, condition nécessaire pour pouvoir intenter une action en justice, il convient de déclarer irrecevable l’action initiée par celle-ci pour défaut de personnalité juridique.
Domaine foncier rural - Articles 544 et 545 du code civil - Revendication du droit de propriété - Défaut de production d’un certificat foncier - Déboute le demandeur (oui).
Résumé
Dès lors que le droit de propriété revendiqué par le demandeur sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil ne peut lui être accordé que par la production d’un certificat foncier, document que celui-ci ne produit pas au dossier, il convient de le débouter de ce chef de demande ainsi que tous subséquents qui en sont dépendant.
Foncier rural - Article 544 et 545 du code civil - Reconnaissance de la propriété - Défaut de certificat foncier (oui) - Déboute les demandeurs (oui).
Résumé
La reconnaissance de la propriété sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil étant subordonnée à la production d’un certificat foncier, document faisant défaut en l’espèce, il convient de débouter les demandeurs sur la propriété de la parcelle litigieuse qu’ils revendiquent.
Procédure - Article 4 et 5 de la loi portant statut des commissaires de justice - Acte introductif d’instance - Acte instrumenté en dehors du ressort de la juridiction de rattachement (oui) - Défaut de mention de la réquisition expresse sur l’acte de saisine (oui) - Violation des dispositions (oui) - Nullité de l’acte de saisine (oui) - Irrecevabilité de l’action entreprise (oui).
Résumé
Dès lors, que l’analyse de l’acte introductif d’instance révèle que le commissaire de justice à instrumenté en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il est rattaché sans mention de la réquisition expresse sur l’acte de saisine, il y a lieu de déclarer nul l’acte de saisine et conséquemment irrecevable l’action entreprise, le commissaire de justice ayant méconnu les dispositions des articles 4 et 5 de la loi portant statut des commissaires de justice.
Bien du domaine foncier rural coutumier - Article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural coutumier - Revendication de propriété - Certificat foncier - Production (non) - Demandeur mal fondés - Déboutés (oui).
Résumé
Les demandeurs qui revendiquent la qualité de propriétaire d’un bien du domaine foncier rural coutumier doivent être déclarés mal fondés et déboutés de leur demandeur, dès lors qu’au regard de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier ceux-ci n’ont produit aucun certificat foncier.
1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.
2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).
3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).
Résumé
1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.
2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.
3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.
1/ Domaine foncier urbain - Qualité de propriétaire - Défaut d’arrêté de concession définitive (oui) - Permis d’habiter, titre de propriété (non) - Demanderesse mal fondée - Débouté la demanderesse (oui).
2/ Foncier urbain - Demande en expulsion - Permis d’habiter du lot vendu porte le nom du père des défendeurs - Demande mal fondée (oui) - Déboute la demanderesse (oui).
3/ Exécution provisoire - Demande sans objet (oui) - Déboute la demanderesse (oui).
Résumé
1/ Dès lors que pour revendiquer la qualité de propriétaire la demanderesse a produit en lieu et place d’un arrêté de cession définitive, un permis d’habiter, elle ne peut avoir la qualité de propriétaire. Il y a lieu donc de la déclarer mal fondée et la débouter de sa demande.
2/ Il sied de déclarer mal fondée la demanderesse sur sa demande en expulsion des défendeurs et l’en débouter, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir vendu le lot dont le permis d’habiter porte le nom de son oncle et père défendeurs.
3/ Il y a lieu de dire l’exécution provisoire sans objet et l’en débouter d’aucune des demandes n’ayant prospéré.