Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Faits constitués - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les faits sont constitués à son égard.
1) Procédure - Tribunal - Action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale - Ayant droit - Qualité des demandeurs - Preuve de la qualité alléguée (non) - Irrecevabilité (oui).
2) Défendeurs - Demandeurs reconventionnels - Demandeurs de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’avoir été attraits en justice - Faute (non) - Mal fondés (oui) - Débouté(oui).
Résumé
1) Il sied de déclarer irrecevable l’action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale et en déguerpissement initiée par les demandeurs en leur qualité d’ayants droits de feu leur père, dès lors qu’aucune pièce du dossier n’apporte la preuve de la qualité dont ils se prévalent.
2) Il y a lieu de déclarer les défendeurs mal fondés en leur demande reconventionnelle en condamnation du demandeur du paiement de dommages et intérêts pour les avoir attraits devant le tribunal, dès lors que ce fait ne constitue pas une faute qui serait la cause du préjudice qu’ils allèguent.
Procédure - Tribunal - Action en revendication et déguerpissement d’un domaine foncier avec suppression de construction y faite - Personnes morales assignées - Preuve de leur personnalité juridique (non) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire que l’action initiée est irrecevable, dès lors qu’aucun élément produit au dossier ne permet d’établir que les différentes personnes morales assignées ont la personnalité juridique.
1) Parcelle du domaine foncier rural coutumier - Action en revendication -Certificat foncier - Production ou dossier (non) - Qualité de propriétaire au sens de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural (non) - Mal fondé (oui) - Débouté (oui).
2) Parcelle du domaine foncier rural - Trouble de jouissance - Cessation - Droits coutumiers - Détenteurs (oui) - Demandeur - Article 03 de la loi sur le foncier - Défendeurs - Occupants sans titre ni droit (oui) - Déguerpissement - Demande bien fondée (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa revendication de qualité de propriétaire d’un bien du domaine foncier rural coutumier et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas produit au dossier de la procédure un certificat foncier comme l’exige l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.
2) Il convient de dire la demande en déguerpissement et en cessation de trouble de jouissance bien fondée et d’y faire droit, dès lors qu’au visa de l’article 03 de la loi sur le domaine foncier rural, le demandeur est détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle querellée et que les défendeurs sont des occupants sans titre ni droit.
1) Domaine foncier rural - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier - Acquisition de la propriété d'un bien par immatriculation au livre foncier - Détention d'un contrat sous seing privé de vente (oui) - Demandeur mal fondé à réclamer des droits de propriété et de déguerpissement du défendeur (oui) - Déboute le demandeur.
2) Domaine foncier rural - Défendeur sans titre ni droit (oui) - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de la plantation (oui).
3) Exécution provisoire - Détention de titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).
Résumé
1) Dès lors, qu’aux termes la loi N° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier, la propriété d'un bien dudit domaine s'acquiert par l'immatriculation du bien au livre foncier, il convient de dire le demandeur, qui ne détient qu'un simple contrat sous seing privé de vente de la plantation querellée, mal fondé à réclamer des droits de propriété sur la parcelle et le déguerpissement du défendeur.
2) Dès lors qu'il est établi que c'est sans titre ni droit que le défendeur trouble le demandeur dans la jouissance de la plantation, il sied de dire la demande bien fondée et d'ordonner au défendeur de cesser tout trouble dans la jouissance de la plantation litigieuse.
3) Il sied d'ordonner l'exécution provisoire d’office de la présente décision, le demandeur étant détenteur d'un titre privé non contesté.
1) Foncier rural - Défaut de pièces justificatives - Revendication des droits coutumiers mal fondée - Déboute le demandeur (oui).
2) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Défaut de la preuve du trouble causé - Demande mal fondée (oui) - Déboute les demandeurs (oui).
Résumé
1) Le demandeur n'ayant produit au dossier aucune pièce pour justifier ses prétentions, il y a lieu de le déclarer mal fondé en son action de revendication de droit coutumier sur la parcelle querellée et l'en débouter.
2) Dès lors que les défendeurs ne font pas la preuve du trouble causé par le demandeur dans la jouissance des lieux qu'ils occupent, il sied de déclarer leur demande reconventionnelle mal fondée et les en débouter.
1) Divorce - Constat du commissaire de justice - Abandon de domicile par l'époux - Maintien du lien conjugal intolérable - Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux (oui).
2) Divorce - Garde des enfants mineurs confiée provisoirement à l'épouse - Ordonne le paiement d'une pension alimentaire (oui).
3) Divorce - Dissolution de la communauté - Ordonne la liquidation du régime matrimonial (oui).
Résumé
1) Dès lors qu'il ressort du constat du commissaire de justice, l'abandon de domicile par l'époux et que cette situation rend intolérable le maintien du lien conjugal entre les époux, il convient de prononcer leur divorce aux torts exclusifs de l'époux.
2) Il convient de confier provisoirement la garde des enfants mineurs à l'épouse et d'ordonner le paiement d'une pension alimentaire à celle-ci.
3) Il y a lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, la communauté se dissolvant par le divorce.
1) Preuve des obligations - Article 1315 du Code civil - Défaut de preuve des prétentions (oui) - Demanderesse mal fondée - Déboute la demanderesse (oui).
1) Dès lors qu'il revient à la demanderesse, au terme de l'article 1315 du Code civil de faire la preuve de ses prétentions, il y a lieu à défaut de l'avoir rapportée, de la débouter de son action comme mal fondée.
2) Aucune des prétentions de la demanderesse n'ayant prospéré, il sied de rejeter l'exécution provisoire devenue sans objet.
1) Preuve de l'obligation - Article 1315 du Code civil - Pièces versées au dossier - Effectivité du montant de la dette (non) - Défaut de preuve (oui) - Demandeurs mal fondés.
2) Exécution provisoire - Rejet de la prétention des demandeurs - Demande sans objet - Rejette l'exécution provisoire sollicitée (oui).
Résumé
1) Dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le défendeur doit aux demandeurs la somme qu'ils réclament, il y a lieu au regard de l'article 1315 du Code civil de dire mal fondés les demandeurs qui ne rapportent pas cette preuve.
2) L'exécution provisoire sollicitée est sans objet, dès lors que la prétention des demandeurs n'a pas prospérer, il y a lieu de la rejeter comme telle.
1) Foncier rural - Article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier - Propriété de la parcelle du domaine coutumier (non) - Défaut de certificat foncier (oui) - Déboute les demandeurs (oui).
2) Foncier rural - Déguerpissement - Défaut de preuve de l'installation des défendeurs sur la parcelle - Déboute les demandeurs (oui).
1) La propriété d'une parcelle du domaine coutumier se prouvant par un certificat foncier au termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier rural, il y a lieu de dire mal fondés et de débouter les demandeurs qui n'ont produit un tel titre.
2) Dès lors que les demandeurs qui sollicitent le déguerpissement n’apportent pas la preuve de l'installation des défendeurs sur la parcelle dont ils réclament la propriété, il convient de les débouter.
3) Aucune des prétentions n'ayant prospéré, il y a lieu de rejeter l'exécution provisoire comme sans objet.