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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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306 Résultats

Titrage

1) Responsabilité civile - Reconnaissance de dette (oui) - Dette non acquittée (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

2) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Reconnaissance de dette - Titre privé non contesté (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, que le demandeur produit au dossier une reconnaissance de dette signée par le défendeur et qu'aucun autre document produit au dossier n'indique que cette somme a été payée au bénéficiaire, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme convenue au titre des dommages-intérêts.

2) Le demandeur ayant produit au dossier une reconnaissance de dette, titre privé non contesté, il y a lieu au regard de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner l'exécution provisoire d'office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Convention des parties - Partage de la plantation - Droits coutumiers cédés - Demandeur détenteur de droits coutumiers cédés (oui) - Ordonne le partage de la plantation en deux parts égales.

2) Foncier rural - Exigence de la convention - Ordonne la cessation de troubles dans la jouissance de sa part de plantation (oui).

3) Exécution provisoire - Production d'un titre privé non contesté (oui) - Décision exécutoire par prévision (oui).

4) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Convention - Usage en la matière - Détenteur exclusif des droits coutumiers (non) - Déboute le défendeur (oui).

Résumé

1 Dès lors que des droits ont été cédés suite au partage de la plantation créée suivant la convention des parties, il y a lieu de déclarer la demande bien fondée et ordonner le partage de la plantation querellée en deux parts égales et dire que le demandeur est détenteur de droit coutumier cédés sur sa part détenue.

2) Il convient d'ordonner au défendeur de cesser de troubler le demandeur dans la jouissance de sa part de plantation, dès lors que la convention qui lie les parties l'y exige.

3) Il sied de dire que la décision est exécutoire par provision, dès lors que le demandeur a produit au dossier un titre privé non contesté.

4) Dès lors que suivant la convention et l'usage en la matière, le défendeur ne saurait se proclamer détenteur exclusif des droits coutumiers sur toute la plantation querellée, il sied de dire la demande reconventionnelle mal fondée et l'en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 154 et 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Opposition formée dans le délai (oui) - Opposition recevable (oui).

2) Jugement civil de défaut - Demandeur en opposition - Rétractation du jugement - Nouvel élément rapporté (non) - Preuve d'information erronée ayant influencer le jugement (non) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Le demandeur ayant formé opposition contre le jugement moins de 15 jours après la signification à lui faite, il y a lieu conformément aux dispositions combinées des articles 154 et 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative, de la déclarer recevable.

2) Dès lors que le demandeur en opposition, qui sollicite la rétractation du jugement civil de défaut rendu à son encontre ne rapport au dossier aucun élément nouveau, ni d’ailleurs aucune preuve n'ayant été rapporté du caractère erroné des informations ayant servi de fondement au tribunal pour le prononcé du jugement, il y a lieu de le débouter de cette prétention.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Défaut de titre - Possession de faite (oui) - Voie de fait (oui) - Possession de bonne foi (non) - Demande de remboursement des frais mal fondée (oui) - Déboute les demandeurs.

2) Foncier rural - Défaut de preuve de la faute commise - Demande en réparation mal fondée - Déboute les demandeurs.

3) Exécution provisoire - Conditions non remplies - Rejette la demande.

Résumé

1) A défaut de détenir un titre, la présence des demandeurs sur la parcelle s'analyserait plutôt en une possession de fait, donc en une voie de fait et non en une possession de bonne foi. Il convient de les débouter de leur demande de remboursement des frais de labours, travaux et semences réalisés.

2) Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute commise par les défendeurs qui est à l'origine du préjudice par eux subi et pour lequel ils sollicitent réparation, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.

3) Les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Déclarations - Acquisition de la parcelle (oui) - Occupation et mise en valeur de la parcelle (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui).

2) Foncier rural - Vol de cabosse de cacao - Procédure correctionnelle pour vol (oui) - Trouble de jouissance (oui) - Fait défense au défendeur d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien (oui).

3) Foncier rural - Défaut de preuves de faits allégués (oui) - Déboute de la demande en réparation (oui).

4) Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu'il ressort des déclarations que depuis son acquisition jusqu'à la survenue du présent litige, le demandeur a occupé la parcelle et l'a mise en valeur dans une plus grande proportion, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d'usage par lui revendiqués sur la parcelle litigieuse.

2) Le défendeur ayant fait l'objet d'une procédure correctionnelle pour vol portant sur les cabosses de cacao du demandeur, acte s'analysant en trouble de jouissance, il y a lieu de lui faire défense d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien.

3) Les demandeurs ne rapportent pas au dossier la preuve des faits par eux allégués à l'encontre du défendeur et pour lesquels ils sollicitent réparation, il convient de les débouter de ce chef de demande.

4) Les conditions de l'exécution provisoire étant remplies, il convient de l'ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Revendication de droit coutumier d'usage - Production de preuve (oui) - Plan cadastral - Attestation de plantation - Demande bien fondée (oui) - Déclare le demandeur titulaire des droits coutumiers d'usage.

2) Foncier rural - Demandeur titulaire des droits coutumiers d'usage (oui) - Ordonne le déguerpissement et la cessation des troubles (oui).

3) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Droits coutumiers d'usage reconnus au demandeur - Déboute le demandeur reconventionnel (oui).

4) Exécution provisoire - Titre privé non contesté - Conditions remplies (oui) - Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Résumé

1) Dès lors, que le demandeur qui revendique les droits coutumiers d'usage sur la parcelle litigieuse, produit au dossier un plan cadastral et une attestation de plantation, pour faire la preuve desdits droits, il convient de le déclarer bien fondé en sa prétention et d'y faire droit.

2) Il y a lieu d'ordonner le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle, et la cessation de troubles dans la jouissance de cette parcelle, dès lors qu'il a été reconnu au demandeur sur la parcelle des droits coutumiers d'usage.

3) Les droits coutumiers d'usage ayant été reconnus au demandeur par le tribunal, il convient de débouter le demandeur reconventionnel de ce chef de demande.

4) Le demandeur disposant d'un titre privé non contesté, il y a lieu d'ordonner l'exécution de la présente décision par provision les conditions étant remplies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Déclaration de sachant - Procès-verbal - Parcelle litigieuse, bien successoral (oui) - Demandeur, ayant droit (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Défaut de preuve du fait allégué - Rejette la reddition des comptes sollicitée (oui) - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier rural - Article 96 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successeurs - Défense de morceler les exploitations - Rejette la demande sur le partage de la plantation (oui) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Dès lors qu'il ressort des déclarations de sachant notamment du frère du défendeur contenues dans le procès-verbal que la parcelle litigieuse est la propriété du père du demandeur, il y a lieu de reconnaître au demandeur en sa qualité d'ayant droit de feu son père, les droits coutumiers d'usage sur la parcelle litigieuse au même titre que les autres ayants droits et partant d'ordonner le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

2) Dès lors qu'hormis ses déclarations, le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve du fait par lui allégué pour solliciter la reddition des comptes, Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors que l'article 96 de la loi N°64-79 du 7 octobre 1964 relative aux successions dispose que l'on doit éviter de morceler les exploitations, la plantation étant une exploitation, il y a lieu de rejeter la demande sur le partage de ladite plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage aux demandeurs - Défaut de preuve des droits revendiqués par les défendeurs (oui).

2) Foncier rural - Reconnaissance des droits coutumiers aux demandeurs - Défendeurs sans droit ni titre - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

3) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage aux demandeurs - Déguerpissement des défendeurs (oui) - Défendeurs mal fondés (oui) - Déboute les défendeurs (oui).

4) Exécution provisoire - Conditions non remplies - Rejette la demande (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de reconnaître aux demandeurs les droits coutumiers d'usage par eux revendiqués, dès lors que les défendeurs n'ont pas rapporté au dossier la preuve des droits par eux revendiqués sur cette parcelle sur laquelle ont été trouvés des cacaoyers plantés depuis plusieurs décennies par l'un des demandeurs.

2) Il convient d'ordonner le déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse, dès lors qu'il a été reconnu aux demandeurs des droits coutumiers d'usage sur celle-ci.

3) Il convient de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle comme mal fondés dès lors qu'ils ont été déguerpis de la parcelle litigieuse, le tribunal ayant reconnu aux demandeurs les droits coutumiers d'usage sur ladite parcelle.

4) Les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des effets et des numéraires - Reconnaitre - Soustraction - Autrui - Déclare coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de vol portant sur des effets et des numéraires, dès lors qu’elle a reconnu avoir soustrait un sac de voyage chez la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Homicide involontaire - Prévenu - Manque de contrôle du véhicule - Accident de la circulation - Mort d’homme - Déclarer coupable.

Résumé

Le prévenu en omettant de mener avec prudence son véhicule et en ne restant pas constamment maitre de sa vitesse a occasionné un accident qui a causé la mort d’une personne. Dès lors il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire.

  • Pays Côte d'Ivoire