Destruction volontaire d'une maison servant à l'habitation - Menace orale de violences sous condition - Prévenu - Aveux - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de destruction volontaire d'une maison servant à l'habitation et menace orale de violences sous condition à lui reprochés et le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu’il a avoué avoir commis lesdits faits.
Pratiques de sorcellerie - Prévenu - Faits à lui imputer avec certitude (non) - Non coupable.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de pratiques de sorcellerie à lui reprocher, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d'élément qui permette d'imputer avec certitude à celui-ci lesdits faits.
1/ Escroquerie - Commission du délit - Action publique - Plus de trois ans révolu - Acte de poursuite (non) - Acte d'instruction (non) - Prescription (oui) - Constitution de partie civile - Mal fondée - Victime - Déboutée.
2/ Détention sans autorisation administrative d'une arme à feu de la 5ème catégorie - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
1/ Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Pénale, de constater la prescription de l'action publique pour l'infraction d'escroquerie poursuivie en l'espèce, dès lors qu'aucun acte de poursuite, ni d'instruction n'a été accompli pour ledit délit, commis d’il y a plus de trois ans révolus.
Partant, la victime doit-être déboutée comme mal fondée en sa constitution de partie civile.
2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention sans autorisation administrative d'une arme à feu de la 5ème catégorie, de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende et d'ordonner la confiscation de l'arme saisie en vue de sa destruction, dès lors qu'il reconnaît les faits à lui reprocher.
Dévastation au moyen d'un incendie de plants fait de mains d'homme - Prévenu - Élément attestant de la commission des faits (non) - Non coupable - Constitution de partie civile - Mal fondée - Victime - Déboutée.
Résumé
Il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d'élément qui atteste de la commission des faits de dévastation au moyen d'un incendie de plants fait de mains d'homme reprochés au prévenu. Dès lors, il convient de l'en déclarer non coupable et par conséquent de débouter comme mal fondée la victime en sa constitution de partie civile.
Vol - Vol portant sur du bétail - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bétail à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits.
Vol de récolte sur pieds - Prévenu - Reconnaît les faits (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer non coupable le prévenu et de le renvoyer des fins de la poursuite, dès lors qu’ils ne reconnaissent pas les faits de vol de récolte sur pieds poursuivis.
Vol portant sur des produits agricoles - Prévenu - Faits commis - Reconnais les faits (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur des produits agricoles et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnaît avoir commis lesdits faits.
1) Vol - Prévenu - Eléments constitutifs de l’infraction réunis - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.
2) Vol - Prévenus - Auteur de l’infraction - Déclarations - Non-participation au vol - Coupable (non).
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnaît les faits de ladite infraction donc les éléments constitutifs sont réunis. Par conséquent, il y a lieu également de le condamner au paiement du montant réclamé à titre de dommages-intérêts par la victime constituée partie civile.
2) Il sied de déclarer le prévenu non-coupable des faits de vol mis à leurs charges, dès lors que l’auteur de l’infraction qui les a cités comme complices est revenu sur ses déclarations pour dire qu’ils n’ont pas participé au vol.
Abus de confiance pourtant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur du numéraire mis en charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnaît les faits. Partant, il sied de condamner en outre à payer à la victime constituée partie civile, la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.