Escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses (non) - Remise de somme (non) - Eléments constitutifs de l’infraction non réunis - Délit non établi - Prévenu non coupable - Action civile mal fondée.
Résumé
Les débats à l’audience n’ont pas permis de réunir des charges suffisantes quant à l’usage de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise de somme d’argent. Dès lors, les éléments constitutifs de l’escroquerie poursuivie ne sont pas réunis. Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable et partant, dire que l’action civile est mal fondée pour délit non établis.
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol à lui reprochés et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu’il a reconnu lesdits faits.
Vol - Vol portant sur un sac de céréales - Prévenu - Reconnaissance des faits de récolte des épis dans le champ de la victime - Requalification - Vol de récolte sur pied - Coupable des faits requalifiés (oui) - Condamnation.
Résumé
Il convient de requalifier les faits de vol portant sur un sac de céréales initialement poursuivis en ceux de vol de récolte sur pied, déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait s’être rendu dans le champ de céréales de la victime et y a récolte des épis qu’il a mis dans un sac.
1/ Dévastation de plants faits des mains d’homme - Prévenu - Exécution d’instruction - Coupable (non).
2/ Dévastation de plants des mains d’homme - Prévenu - Instruction de destruction de plants - Coupable (oui) - Application de l’article 130 du code pénal relatif au sursis.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés, dès lors qu’il a juste exécuté les instructions à lui données.
2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de dévastation de plants faits de main d’homme et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors qu’il est celui qui a sciemment et sans équivoque donné les instructions afin de détruire les plants.
Vol - Vol du bois de chauffe - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du bois de chauffe à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il reconnait lesdits faits.
Par conséquent, il convient, en outre de le condamner à payer à la victime constituée partie civile, la somme réclamée au titre de dommages-intérêts.
Vol portant sur du bétail - Prévenu - Appréhension au cours de l’action - Requalification - Tentative de vol portant sur du bétail - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il convient de requalifier les faits de vol portant sur du bétail initialement poursuivis en ceux de tentative de vol portant sur du bétail, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il déclare qu’au cours de son action, il a été appréhendé et conduit à la brigade de gendarmerie.
Vol de récolte sur pied - Prévenu - Récolte de cabosses de cacao - Plantation de la victime - Autorisation (non) - Coupable - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que la victime n’a donné aucune autorisation au prévenu qui s’est rendu dans la plantation où il a récolté et emporté des cabosses de cacao, il y a lieu de dire que ce dernier s’est rendu coupable des faits de vol sur pied à lui reprochés.
Il sied de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende et au paiement de somme à titre de dommages-intérêts à la victime qui s’est constituée partie civile.
1) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Délinquant primaire - Coupable des faits de coups et blessures volontaires - Reconnait les faits (oui) - Application de la loi pénale relative au sursis (oui).
2) Coups et blessures volontaires - Victime de l'infraction poursuivie - Constitution de partie civile (non) - Donner acte (oui).
Résumé
1) Dès lors que le prévenu est reconnu coupable des faits de coups et blessures volontaires est un délinquant primaire, il convient de lui faire application de la loi pénale relative au sursis.
2) Il convient de donner acte à la victime de l'infraction poursuivie, dès lors qu’elle a déclaré ne pas se constituer partie civile.
1) Menaces orales de mort sous condition - Elément dossier - Permettant d’imputer avec certitude les faits reprochés (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Non coupable (oui).
2) Coups et blessures volontaires - Prévenus - Déclarations d’avoir porté des coups à la victime (oui) - Certificat médical déclaré (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
1) Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de menaces orales de mort sous condition à lui reprocher, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer avec certitude les faits qui lui sont reprochés.
2) Dès lors que les prévenus ont déclaré que le jour des faits ils ont porté des coups à la victime à l’issu desquels un certificat médical prescrivant une ITT de 15 jours lui a été délivré, il y a lieu de les déclarer coupables des faits de coups et blessures volontaires à eux reprochés et de les en condamner.
1) Faux en écriture publique et usage de faux - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Circonstances atténuantes (oui).
2) Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée (oui) -Condamnation - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages.
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de faux en écriture publique et usage de faux et de lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits mis à sa charge. Cependant, il existe des circonstances atténuantes.
2) Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement bien fondée, il sied de ramener le montant réclamé à une somme raisonnable et de condamner le prévenu à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts.