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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

Responsabilité pénale – Délit – Faits de pollution – Délit constitué (oui) – Condamnation.

Résumé

Lorsque les témoignages concordants confirment les propos de la plaignante, il convient de passer outre la dénégation du prévenu et de le déclarer coupable des faits de pollution mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de drogue en vue de la Vente - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation (oui).

2) Détention illicite de drogue - Consommation - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

1) Il convient de déclarer coupable, le prévenu des faits de détention illicite de vente de drogue et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Il convient de déclarer coupable, le prévenu des faits de détention illicite de consommation de drogue et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

2) Cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue en sa possession - Prévenu - Drogue trouvée en sa possession (non) - Faits non établis (oui) - Renvoyer des fins de poursuite.

Résumé

1) Dès lors que l’un des prévenus a été appréhendé dans un fumoir et reconnu devant les officiers enquêteurs que la drogue trouvée lui appartient et qu’elle était destinée à la vente. Il sied dans ces circonstances de dire que les faits de cession illicite de cannabis et usage illicite de drogue sont établis, l’en déclarer coupable et le condamner.

2) Dès lors qu’aucune drogue n’a été trouvé en sa possession de sorte que la seule présence du prévenu dans le fumoir ne saurait suffir pour dire établis les faits qui lui sont reprochés. Il y a lieu dans ces conditions de le renvoyer des fins de poursuite en ce que les faits ne sont pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion avec effraction extérieure portant sur divers objets - Décès d’un des prévenus - Attestation du certificat médical - Action publique éteinte à son égard. Prévenus - Faits établis (oui) - Déclarations faites (oui) - Objets retrouvés en leurs possessions (oui) - Coupables (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Paiement d’amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice causé - Prévenus - Condamnation - Paiement de somme à titre de dommages intérêts.

Résumé

Dès lors que l’un des prévenus est décédé comme l’atteste d’ailleurs son certificat médical versé au dossier, il convient de constater son décès et de dire l’action publique éteinte à son égard.

Quant aux autres prévenus, il sied de dire établis à leur égard les faits de vol en réunion avec effraction portant sur divers objets et de les en déclarer coupables, dès lors qu’il résulte de leurs propres déclarations qu’ils étaient au nombre de six lors de la commission du vol et qu’ils furent retrouvés chacun avec des objets volés en tout une trentaine ; Par conséquent il y a lieu de les condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

En outre, il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime, de la dire bien fondée et y faire droit en condamnant les prévenus à lui verser une somme à titre de dommages intérêts, dès lors que l’infraction est établie et que la victime allègue un préjudice souffert du fait de ladite infraction de vol en réunion avec effraction extérieur reprochée aux prévenus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Culture et usage illicite de stupéfiants - Prévenu - Faits établis (oui) - Aveu de cultivation de stupéfiants - Reconnaissance de propriété desdits stupéfiants - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.

2/ Détention illégale d’armes à feu et de munitions - Prévenu - Reconnaissance de propriété desdites armes et leurs munitions - Absence d’autorisation de port d’armes - Infraction constituée (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.

Résumé

1/ Il sied de dire établis à l’égard du prévenu les faits de culture et d’usage illicites de stupéfiants de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement d’amende et autres, dès lors qu’il a admis s’adonner à la culture de stupéfiant pour sa consommation personnelle et qu’à l’audience il a reconnu que lesdits stupéfiants étaient les siens.

2/ Dès lors que le prévenu a reconnu que les armes et munitions saisis à son domicile lui appartiennent et qu’il a spécifié ne pas détenir d’autorisation portant sur le port desdites armes et leurs munitions, il sied de dire constituée l’infraction susvisée, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnements d’amende et autres.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenu - Faits établis (oui) - Reconnaissance du prévenu d’avoir commis l’acte - Certificat médical versé au dossier - Amputation de l’index de la victime - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice établi (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir mordu la partie lésée aux phalanges et que le certificat médical versé au dossier atteste que l’amputation de l’index de la victime est consécutive à ladite morsure, il convient de dire les faits de coups et blessures volontaires établis, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

En outre, il sied de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime et d’y faire droit, dès lors qu’elle allègue un préjudice tant corporel que moral en condamnent le prévenu au paiement de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de stupéfiants en vue de l’usage - Faits établis (non) - Prévenu - Dossier de la procédure - Etablissement d’un lien entre le prévenu et les faits (non) - Rapport de consommation de ladite substance établie (non) - Maintien dans les liens de la prévention (non) - Non coupable (oui) - Renvoi subséquent des fins de la poursuite.

2) Association de malfaiteurs - Article 203 du code pénal - Faits établis (oui) - Prévenu - Déclaration d’appartenance à un gang (oui) - Attaque d’un véhicule de transport (oui) - Participation collective (oui) - Finalité de commission de crimes ou délits - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Détention sans autorisation administrative d’arme à feu - Faits établis (oui) - Déclaration de détention d’arme (oui) - Commission d’activités illégales avec ladite arme (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Amende.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure n’est de nature à établir un lien entre le prévenu et les faits de détention illicite de stupéfiants en vue de l’usage à lui reprocher et qu’il n’est aucunement rapporté que celui-ci en est un consommateur.

Par conséquent, les circonstances susdites ne militent aucunement en faveur du maintien du prévenu dans les liens de la prévention, il convient donc de le déclarer non coupable des faits susvisés et le renvoyer subséquemment des fins de la poursuite.

2) Dès lors que le prévenu a déclaré faire partie d’un gang qui a perpétré des attaques à main armées, notamment l’attaque d’un véhicule de transport, il convient de dire qu’il a participé à une entente avec pour finalité de commettre des crimes ou délits. Par conséquent, il sied de dire établis à son égard les faits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 203 du code pénal, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

En sus, il convient de dire établie l’infraction de détention d’arme à feu sans autorisation administrative, dès lors qu’il a déclaré être porteur d’une arme à feu au cours des activités illégales conduites par son groupe de malfaiteurs. En conséquence, il y a lieu de le déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de passage de bestiaux sur terrain d’autrui - Prévenu - Pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Démonstration des faits établis (non) - Coupable (non) - Relaxation (oui) - Action civile de la victime - Recevable - Non fondée - Débouté.

Résumé

Dès lors que les pièces du dossier et les débats à la barre du tribunal n’ont pas permis de démontrer que les faits de complicité de passage de bestiaux sur le terrain d’autrui pour lesquels le prévenu est poursuivi sont établis, il convient de l’en déclarer non coupable et de le relaxer.

En outre, il y a lieu de recevoir l’action civile de la victime, de la déclarer non fondée et de l’en débouter, dès lors qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre du prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pratique de charlatanisme et de sorcellerie - Prévenus - Faits établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.

2) Pratique de charlatanisme et de sorcellerie - Prévenue - Reconnaissance constante des faits (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que les faits de pratiques de sorcellerie sont établis à l’égard des prévenus, il convient de les en déclarer coupables et de les en condamner.

2) Dès lors que la prévenue a de manière constante reconnu les faits de pratiques de sorcellerie mis à sa charge, il sied de dire lesdits faits établis à son égard, de l’en déclarer coupable et de l’en condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention et cession illicite de stupéfiants - Propriétaire du débit de boisson - Drogue retrouvée - Prévenue - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

2) Détention et cession illicite de stupéfiants - Faits établis (non) - Requalification des faits - Détention en vue de la consommation (oui) - Prévenu - Coupable - Condamnation.

3) Complicité de cession de cannabis - Elément du dossier permettant d’établir la participation à ladite infraction (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de détention et de cession illicite de stupéfiants et de la condamner, dès lors que c’est dans son débit de boisson que ladite drogue a été retrouvée.

2) Il convient de requalifier les faits de détention et de cession illicite de stupéfiants en ceux de détention en vue de la consommation, de l’en déclarer coupable et le condamner, dès lors que le prévenu a soutenu qu’elle était destinée à son usage personnel.

3) Il sied de dire que les faits de complicité de cession de cannabis ne sont pas établis à l’égard du prévenu et de le renvoyer des fins de la poursuite dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir sa participation à ladite infraction.

  • Pays Côte d'Ivoire