Vol - Vol en réunion avec port d’armes portant sur un objet - Prévenu - Porteur d’arme lors de la commission des faits (oui) - Perquisition effectuée - Découverte d’armes à feu et munitions (oui) - Faits établis (oui) - Culpabilité retenue (oui) - Application rigoureuse de la loi.
Résumé
Dès lors que le prévenu était porteur d’une arme à feu lors de la commission des faits de vol de nuit en réunion portant sur un objet et qu’une perquisition effectuée a permis la découverte de plusieurs armes à feu et munitions, il est juste de dire que lesdits faits reprochés à son égard sont établis. Par conséquent, il convient de retenir la culpabilité de celui-ci et lui faire application rigoureuse de la loi eu égard au danger qu’il représente.
1) Association de malfaiteurs - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
2) Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la 5e catégorie - Présence d’autorisation (non) - Faits commis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.
3) Vol en réunion avec effraction extérieure portant sur des produits agricoles et animaliers - Reconnaissance des faits - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
1) II y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’association de malfaiteurs, de le condamner dès lors qu’il reconnait appartenir à ladite association.
2) II convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu de la 5ème catégorie et de le condamner dès lors qu’il n’a produit aucune autorisation administrative justifiant la détention d’une telle arme.
3) II convient de déclarer le prévenu des faits de vol en réunion avec effraction extérieure portant sur des produits agricoles et animaliers de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a reconnu voir dérobé les biens de la victime.
1) Détention de cannabis - Prévenu - Possession importante de cannabis - En vue de la vente (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.
2) Usage de cannabis - Prévenus - Aveux de consommation - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention de cannabis en vue de la vente et de le condamner, dès lors que la quantité trouvée en sa possession était importante pour être destinée seulement qu’à la consommation.
2) Dès lors que les prévenus ont soutenu qu’ils sont consommateurs habituels de cannabis et qu’ils étaient dans ce fumoir pour s’en procurer et consommer ; il y a lieu de dire les faits établis à leur égard, de les en déclarer coupables et de les condamner.
Vol - Vol de nuit en réunion portant sur des numéraires et divers objets - Prévenu - Identification formelle par la victime - Faits reprochés établis (oui) - Coupable(oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Réparation - Paiement de somme à titre de dommages intérêts.
Résumé
Dès lors que le prévenu est poursuivi pour les faits de vol de nuit en réunion portant sur des numéraires et divers objets et qu’il a formellement été identifié par la victime, il suit au regard de ce qui précède qu’il s’établit un lien entre le prévenu et les faits à lui reprochés. Par conséquent, il convient de déclarer coupable et de le condamner à des peines s’emprisonnement d’amende et autres.
Par ailleurs, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime qui a subi une perte qu’il convient de réparer, en condamnant le prévenu au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Proxénétisme - Prévenue - Pièces du dossier - Embauche de jeune - Livraison à la prostitution - Faits constitués (oui) - Etablis à son égard (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.
Résumé
Il ressort des pièces du dossier que la prévenue a embauché une jeune fille pour la livrer à la prostitution, de tels faits sont constitutifs du délit de proxénétisme. Par conséquent, il convient dans ces conditions de dire établis à son égard lesdits faits, de l’en déclarer coupable et de la condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autre.
4) Constitution de partie civile - Victime - Bien fondée - Privation d’un important changement - Dommage moral et financier causés (oui) - Condamnation des prévenus - Paiement de somme à titre de dommages et intérêts.
Résumé
1) Dès lors que les prévenus ont reconduit leurs aveux lors de leurs interrogatoires, les faits d’infraction de vol en réunion avec port d’arme en temps de nuit, il y a lieu de dire établis les faits et en déclarer les prévenus coupables et de les condamner.
2) Il y a lieu de l’en déclarer coupable, dès lors que le prévenu s’est délibérément rendu complice des faits de vol en réunion avec port d’arme et en temps de nuit, et de le condamner à des peines d’amende et d’emprisonnement.
3) Dès lors que le prévenu savait que les produits à lui livrés provenaient d’un vol, il sied de dire qu’il s’est rendu coupable de recel d’objet volé.
4) Dès lors que la victime a été privé durant un laps de temps d’un changement si important lui ayant sans doute causé un dommage tant moral que financier ; il sied de dire bien fondée sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.
Orpaillage clandestin - Prévenus - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Confiscation du scellé constitué de poudre d’or au profit de l’Etat.
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits d’orpaillage clandestin, de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, et d’ordonner la confiscation du scellé constitué de poudre d’or, dès lors que les faits sont établis à leur égard.
1) Vol de nuit - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
2) Vol de téléphones portables - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
3) Association de malfaiteurs - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol en temps de nuit, dès lors qu’il est resté constant dans ses dénégations en soutenant n’avoir pas participé au vol. Il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.
2) Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vol en réunion portant sur des téléphones portables et les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits téléphones se sont retrouvés entre leurs mains et ils y ont inséré leur puce pour communiquer.
3) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits d’associations de malfaiteurs et de les condamner, dès lors que des armes se sont retrouvés en leur possession en vue de commettre des infractions.
Pratique de charlatanismes et de sorcellerie - Prévenu - Faits commis (oui) - Reconnaissance des faits (oui) - Appartenance à une confrérie des sorciers (oui) - Coupable - Condamnation solidaire.
Résumé
Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie, de les condamner solidairement à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’ils reconnaissent appartenir à une confrérie de sorciers et soutiennent même de façon constante qu’elles sont à l’origine du mal dont souffre leur victime.
1/ Association de malfaiteurs - Explication des prévenus - Appartenance au même groupe - Planification et commission de diverses agressions - Faits établis (oui) - Articles 186 du Code Pénal - Coupables (oui) - Condamnation.
2/ Détention illégale d’armes à feu - Article 5-3 loi n 98-749 du 23 décembre 1998 - Prévenus - Aveu de détention d’armes - Utilisation des armes au cours de plusieurs forfaits - Absence d’autorisation administrative - Coupables (oui) - Condamnation.
3/ Vol - Vol portant sur du numéraire et un objet - Prévenu - Utilisation de menace - Remise des biens par la victime - Faits de vol établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
4/ Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Existence d’un préjudice moral et matériel - Prévenu - Condamnation au paiement de dommages intérêts.
Résumé
1/ Dès lors qu’il ressort des explications des prévenus qu’ils sont membres du même groupe de malfaiteurs et qu’ensemble ils ont planifiés les différentes agressions commises contre les personnes et les biens, il sied de dire réunis les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs et de les en déclarer coupables en vertu de l’article 186 du code pénal.
2/ Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de détention illégale d’arme à fau en vertu de l’article 5-3 de la loi 98-749 du 23 décembre 1998 dès lors qu’ils ont reconnu détenir sans autorisation administrative des armes utilisés au cours de leurs différents forfaits.
3/ Dès lors que le prévenu a reconnu que sous l’effet de la menace il est parvenu à se faire remettre par la victime du numéraire et un objet, il apparait que ces biens ainsi obtenus ne lui appartiennent pas. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de vol.
4/ Il échet de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime et de condamner le prévenu au paiement de dommages intérêts dès lors que ladite victime a personnellement souffert aussi bien sur le plan moral et matériel des agissements du prévenu.