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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

Pratique de sorcellerie susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes et aux biens - Prévenue - Déclarations des témoins - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de dire que les faits de pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux personnes et aux biens sont établis, de déclarer la prévenue coupable desdits faits et de la condamner, dès lors que les déclarations des témoins viennent soutenir l’existence de manifestations irrationnelles, en l’occurrence la réalité de la plaie mystérieuse et incurable de la victime observée à l’audience.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des numéraires - Prévenu - Faits établis (oui) - Identification du prévenu - Motocyclette provenant du lien de l’attaque - Numéraires arrachés - Coup de fil inopiné - Connaissances des habitudes professionnelles des victimes - Existence d’un lien intime entre les faits poursuivis et le prévenu - Faits admettant une qualification pénale (oui) - Culpabilité retenue (oui) - Application rigoureuse de la loi.

Résumé

Le prévenu a suffisamment été identifié à l’arrière d’une motocyclette provenant du lieu de l’attaque, dans laquelle des numéraires fut arrachés suite au coup de fil inopiné qu’il a passé à l’une des victimes, sans toutefois omettre de relever qu’il connait bien les habitudes professionnelles des personnes agressées pour avoir travaillé avec celles-ci. Les circonstances relatées établissent un lien intime entre les faits poursuivis et le prévenu, par conséquent lesdits faits admettent la qualification pénale retenue et sont établis à son encontre. Dès lors, il sied de retenir la culpabilité de ce dernier et lui fait une application rigoureuse de loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion en temps de nuit - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion en temps de nuit et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’à la barre, celui-ci sans hésitation, a reconnu, lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Activités d’exploitation minière - Prévenu - Faits établis (non) - Présence sur le sol ivoirien - Voyage touristique - Visite rendue sur le site d’orpaillage - Partie au contrat (non) - Imputabilité des faits poursuivis retenue (non) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.

2/ Orpaillage illicite - Prévenu - Faits établis (oui) - Faits délibérément commis (oui) - Attache prise avec les services compétents (non) - Absence d’autorisation - Article 183 loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice subi - Paiement de dommages intérêts.

Résumé

1/ Dès lors que la participation du prévenu aux activités d’exploitation minière n’a pas été établie lors des débats et qu’il a été rapporté que celui-ci se trouvait sur le sol ivoirien dans le cadre d’un voyage touristique à la suite duquel il a rendu visite à ses compatriotes sur le site d’orpaillage et qu’aucun contrat n’a été signé avec lui. Il sied de dire que l’imputabilité des faits poursuivis ne saurait être retenue à son encontre, il y a lieu en conséquence de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite.

2/ Il est manifeste que le prévenu s’est délibérément livré de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche d’exploitation des pierres et métaux précieux dès lors qu’il n’a aucunement pris attache avec les services compétents à l’effet d’obtenir une autorisation à cette fin.

Par conséquent, il échet de dire établis les faits d’orpaillage clandestins tels que prévus par l’article 183 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, de le déclarer coupable et de le condamner à peine d’emprisonnement.

En sus, il convient de dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime suite au préjudice qu’elle a subi et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de plans faits de main d’homme - Prévenu -Reconnaissance d’avoir coupé une branche d’arbre - Infraction caractérisée - Tentative de disculpation - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Paiement d’amende - Action civile de la victime - Bien fondée - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir coupé une branche d’anacardier, l’infraction portant sur la destruction volontaire de plants faits de main d’homme est caractérisée, c’est en vain qu’il tente de se disculper, par conséquent, il y a lieu dans ces conditions de dire les faits établis, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende. En sus, il convient de dire l’action civile de la victime bien fondée, d’y faire droit et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’elle a personnellement souffert du dommage directement causé par le délit poursuivi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Manœuvres frauduleuses - Remise - Culpabilité du prévenu - Constitution de partie civile - Bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu affirme avoir utilisé la somme à lui verser pour l’achat de produits agricoles à des fins personnelles et est dans l’incapacité de représenter la somme remise pour l’achat, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance. En outre il y a lieu de dire bien fondée la constitution de partie civile des victimes et condamner le prévenu aux paiements de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion - Reconnu par les victimes - Prévenu - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu - Constitution de partie civile des victimes - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été formellement reconnu par les victimes qui l’on décrit, il convient de dire que les dénégations de celui-ci sont vaines de sorte qu’il s’impose dédire les faits de vol en réunion mis à sa charge sont établis et il sied de l’en déclarer coupable. En outre il convient les condamner aux paiements de dommages intérêts sollicités par les victimes eu égard aux préjudices subis par elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses - Remise d’une somme faits établis (oui) - Déclarer le prévenu coupable (oui) - Constitution de partie civile bien - Faire droit.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvre frauduleuse pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir imaginaire et s’est fait remettre une somme par ces moyens, il convient de dire que les faits d’escroquerie sont établis, il y a lieu de l’en déclarer coupable. En conséquence, il sied de dire bien fondée l’action civile des victimes et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Reconnaissance des faits (non) - Prévenu N°1 - Coupable des faits (non) - Relaxation (oui).

2) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation (oui).

3) Action civile - Bien fondée (oui) - Faire droit à la demande de la victime.

Résumé

1) Il convient de dire que les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas imputables au prévenu, dès lors qu’il ne les a pas commis. Il sied donc de le relaxer.

2) Dès lors que la présumée victime a subi les faits de coups et blessures volontaires , il convient de déclarer le prévenu coupable et de le condamner conformément aux textes prévus par le code pénal en matière de blessures volontaires.

3) Il sied de dire bien fondée l’action civile de la victime et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de drogue - Prévenu - Reconnaissance des faits - Pour consommation (non) - Possession - Quantité de drogue (oui) - Servir à le vente - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Condamnation.

2) Détention illégale quantité à feu - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Le prévenu a reconnu les faits de détention illicite de drogue, cependant il a soutenu que lesdites substances sont destinées à sa consommation personnelle, mais la quantité importante de cannabis et de stupéfiant en sa possession ne pouvait que servir qu’à la vente, dès lors il convient de dire les faits de détention illicite de drogue établis, déclarer le prévenu coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Dès lors que le prévenu a reconnu détenir une arme à feu sans autorisation administrative, il y a lieu de dire que les faits de détention illégale d’arme à feu établis et de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire