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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

Vol - Prévenu - Reconnaissance des faits - Vol avec arme apparente - Preuve de l’arme (non) - Disqualification des faits - Culpabilité du prévenu (oui).

Résumé

Il convient de disqualifier les faits de vol aggravé en ceux de vol et déclarer le prévenu coupable desdits faits, dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol avec arme apparente, par contre la preuve de l’existence de l’arme en cause n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Discrédit sur une décision de justice - Prévenu - Refus de libérer - Lieux litigieux - En dépit de l’arrêt de la cour d’appel - Déclarer les prévenu coupable (oui) - Condamner des peines d’emprisonnement et aux paiements de D.I

Résumé

Il sied de retenir la culpabilité des prévenus pour discrédit sur une décision de justice et de les condamnés à une peine d’emprisonnement, dès lors qu’ils ont expressément affirmé, tant à l’enquête préliminaire qu’au cours de l’instruction à la barre qu’ils n’entendaient pas libérer les lieux litigieux en dépit de l’arrêt de la cour d’appel ordonnant leur déguerpissement. En outre la victime a effectivement souffert d’un préjudice découlant du refus des prévenus de libérer sa parcelle de terre. En conséquence sa constitution en partie civile bien fondée et de condamner les prévenus à lui verser des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Faux et usage de faux - Prévenu - Se faire délivrer un document administratif - Fourniture Faux attestations - Déclarer coupable.

2/ Destruction volontaire de construction d’autrui - Prévenus - Aucun élément probant - Faits non établis - Déclarer non coupable - Relaxe.

3/ Action civile - Victime - Personnelle souffert - Préjudice - Action bien fondée - Y faire droit.

Résumé

1/ L’un des prévenus s’est fait délivrer des documents administratifs en se prétendant d’un lot et en fournissant une fausse attestation concernant une lettre d’attribution originale qu’il aurait égarée, dès lors les faits de faux et usage de faux sont établis. il y a lieu de l’en déclarer coupable.

2/ Dès lors qu’aucun élément probant au dossier ne permet de dire que la destruction de bien immobilier est le fait des prévenus, il y a lieu de dire que les faits de destruction volontaire de construction d’autrui ne sont pas établis et de déclarer les prévenus non coupables et les relaxer.

3/ Il sied de dire bien fondée l’action civile et d’y faire droit dès que la victime a personnellement souffert du délit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Immeuble - Permis d’habiter - Lot litigieux- Nom du défunt père - Directeur régional de la construction et de l’urbanisme - Lettre - Position foncière - Enregistrement au nom du défunt père (oui) - Lot dévolu à la succession des héritiers (oui).

2) Immeuble litigieux - Transmission - Dévolution successorale - Déguerpissement - Demande fondée (oui).

3) Exécution provisoire - Extrême urgence - Demandeurs - Preuves (Non). Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Le Lot litigieux est dévolu à la succession des héritiers qui sont en l’espèce les demandeurs dès lors que, le permis d’habiter afférent au lot litigieux port le nom de leur défunt père et que de plus la lettre du Directeur Régional du Ministère de la construction et du Ministère du l’urbanisme établissant la position foncière du dit lot enregistré au nom de leur défunt père.

2) Il convient de faire droit à la demande de déguerpissement formulée par les demandeurs, dès lors que l’immeuble litigieux leur a été transmis par dévolution successorale.

3) Preuve de l’extrême urgence n’ayant pas été rapportée par les demandeurs, il y a lieu de les débouter de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Droits coutumiers - Cession par le détenteur - Mise en état - Fils du cédant - Confirmation (oui) - Voisins limitrophes de la parcelle -Témoignages (oui) - Expulsion du défendeur (oui) - Bien fondée (oui).

2) Défendeur - Cessation de troubles de jouissance - Demande reconventionnelle - Droits coutumiers - Détenteur demandeurs (oui) - Demande mal fondée (oui).

3) Exécution provisoire - Maintien du défendeur sur la parcelle - Préjudice aux demandeurs - Risque d’aggravation.

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur de la parcelle litigieuse est bien fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors qu’il ressort de la mise en état que les droits coutumiers ont été cédés au père des demandeurs et que ladite cession a été confirmée par le fils du cédant et par le témoignage des voisins limitrophes de la parcelle.

2) La demande aux fins de cessation des troubles de jouissance formulée de façon reconventionnelle par le défendeur est mal fondée et il convient de l’en débouter, dès lors qu’il a été établi que les détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse sont les demandeurs.

3) Il y a extrême urgence à faire cesser l’occupation dès lors, le maintien du défendeur sur la parcelle litigieuse cause un préjudice aux demandeurs qui risque de s’aggraver de plus en plus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Droit foncier rural - Revendication de propriété - Article 4 de la loi numéro 98-750 du 23/12/1998 - Certificat foncier - Preuve au dossier (non) - Demande fondée (non).

2) Parcelle de terre du domaine foncier rural - Action en déguerpissement - Droit d’usage coutumier - Défaut d’immatriculation - Registre foncier - Article 4 de la loi numéro 98-750 du 23/12/1998 - Certificat d’autorisation d’occupation temporaire - Ministre des eaux et forêts - Certificat de plantation -Commencement de preuve par écrit (oui) - Défendeur assigné (oui) - Comparution (non) - Conclusion (non) - Contradiction pour justifier un droit éventuel d’usage (non) - Déguerpissement (oui).

Résumé

1) La demande en revendication de propriété d’une terre du domaine foncier rural coutumier, ne saurait prospérer par ce que mal fondée, dès lors que le demandeur ne produit pas un dossier, le certificat foncier y relatif, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi numéro 98-750 du 23/12/1998.

2) Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, dès lors que les droits d’usage coutumier sur la parcelle ont été acquis par le demandeur qui, à défaut d’immatriculation au registre foncier pour en établir la propriété, comme indiqué à l’article 4 de la loi sur le domaine foncier rural, produit au dossier un certificat d’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle délivré par le ministre des eaux et forêts, ainsi qu’un certificat de plantation - Même si ces pièces versées au dossier n’ont pas force probante d’un certificat foncier, ils constituent néanmoins un commencement de preuve par écrit et qu’à contrario, le défendeur bien qu’assigné à personne n’a nullement comparu pour ou conclu pour apporter la contradiction et ainsi justifier un éventuel droit d’usage.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre - demande aux fins de déguerpissement (oui) - Installation du défendeur - Personne détenant des droits (non) - Droits coutumiers reconnus au demandeur (oui) - Demande fondée (oui) - Déguerpissement (oui).

2) Parcelle querellé - Occupation par le défendeur (non) - Reconnaissance des droits coutumiers du demandeur (oui) - Déguerpissement demande sans objet (oui).

3) Plantations sur la parcelle querellé - Article 555 du code civil- Demande de suppression - Qualité propriétaire (oui) - Loi n° 98-750 du 23/12/1998 - Certificat foncier - Production (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

4) Plantation - Partage - Culture entrepris - Interdiction - Défaut d’approbation du détenteur des droits coutumiers (oui) - Mauvaise foi (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) Demande aux fins de déguerpissement du défendeur est bien fondée et il convient d’y faire droit, dès lors que l’installation de celui-ci sur les terres querellées n’est pas du fait du propriétaire mais plutôt d’une personne qui n’y détient aucun droit contrairement au demandeur dont les droits coutumiers sont unaniment reconnus, et ne peut être valablement mis à mal dans la mesure ou ce dernier n’est pas à l’origine de sa présence sur le site.

2) La demande de déguerpissement à l’encontre d’un défendeur est sans objet dès lors que, celui-ci n’occupe pas la parcelle dont il s’agit et qu’il a admis que le demandeur détient des droits coutumiers.

3) La demande aux fins de suppression des plantations érigées sur la parcelle querellée est mal fondée et doit être rejetée, dès lors qu’au visa de l’article 555 du code civil le succès d’une telle prétention est tributaire de la qualité de propriétaire de la parcelle concernée qui est établie par un certificat foncier en application de la loi 98-750 du 23/12/1998, chose que le dit demandeur ne produit pas au soutien de la demande.

4) La demande reconventionnelle de partage de la plantation formulée par le défendeur est mal fondée et doit être rejeté, dès lors que celui qui a entrepris une culture es dépit de l’interdiction à lui faite et aussi de ses actes de culture sans l’approbation de la personne détentrice des droits coutumiers faisant ainsi preuve de mauvaise foi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Certificat foncier - Défaut de production - Enquête agricole - Conclusions - Père du demandeur - Occupation paisible et continue - Jugement d’hérité - Transmission - Demande aux fins d’expulsion - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

2) Parcelle de terre - Occupation et exploitation illicites - Préjudice allégué - Preuve (non) - Demande en réparation - Rejet (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion de la parcelle querellée est bien fondée et il convient d’ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’en l’absence de production d’un certificat foncier les conclusions de l’enquête agricole font ressortir que le père du demandeur a occupé et exploité de façon paisible et continue la parcelle litigieuse faisant de lui le détenteur des droits coutumiers à lui transmis à sa descendance tel qu’il résulte du jugement d’hérédité.

2) Il sied de rejeter la demande en réparation pour occupation et exploitation illicites de sa plantation, dès lors que la preuve du préjudice allégué par demandeur n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Convention - Cession - Défendeur - Occupant sans titre ni droit (oui) - Cessation des troubles - Expulsion - Demande fondée (oui).

2) Destruction - Direction Régionale de l’Agriculture - Constat - Procès-verbal - Evaluation - Préjudice - Contestation (non) - Faute (oui) - Réparation (oui) - Demande fondée (oui) - Défendeur - Condamnation (oui).

3) Exécution provisoire - Convention - Titre non contesté (oui) - Titre privé (oui)

Résumé

1) La demande en expulsion et en cessation de troubles est bien fondée dès lors qu’il résulte de la convention versée au dossier que le défendeur a délibérément cédé la parcelle litigieuse au demandeur qu’ainsi, les droits coutumiers afférents à celle-ci relèvent désormais du demandeur et le défendeur, qui s’y maintient, est un occupant sans titre ni droit.

2) La demande en réparation est bien fondée et le défendeur doit être condamné dès lors que les destructions alléguées ont été constatées par les services de la Direction Régionale de l’Agriculture sur la base d’un procès-verbal qui a évalué le préjudice non contesté par le défendeur établissant sa faute à l’origine du préjudice.

3) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’il y a un titre privé non contesté en l’occurrence la convention produite par le demandeur au soutien de son action.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelles querellées - Droits d’usage - Reconnaissance - Demandeurs - Cessation de tout trouble de jouissance de la part du défendeur (oui)

2) Plants de cacaoyers - Anacardiers - Destruction - Préjudice matériel - Preuve - Expertise agricole (oui) - Demandeurs - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Il convient d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part du défendeur dès lors qu’il est acquis que les demandeurs ont sur les parcelles querellées des droits d’usage qui leur sont reconnus.

2) Il convient de prononcer la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts aux demandeurs dès lors que la preuve du préjudice matériel subi, résultant de la destruction de ses plants de cacaoyers et d’anacardiers par celui-ci ressort de l’expertise agricole, contrairement à l’autre demandeur qui n’a pas pu fournir la preuve du préjudice allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire