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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

1) Parcelle querellée - Domaine foncier rural - Demandeurs - Preuves des droits coutumiers - Vente - Attestation légalisée - Demande aux fins d’expulsion - Demande fondée (oui) - Expulsion du défendeur (oui).

2) parcelle litigieuse - Droits d’usage coutumiers - Reconnaissance aux demandeurs - Cessation de troubles de jouissance - Demande fondée (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur de la parcelle querellée est fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors que s’agissant de domaine foncier rural, la preuve des droits d’usage coutumier est reconnue aux demandeurs, qui ont reçu ceux-ci suite à la vente matérialisée par une attestation dument légalisée par les parties.

2) La cessation de troubles de jouissance formulée par les demandeurs doit être ordonnée, dès lors que les droits d’usage coutumiers leur ont été reconnus sur la parcelle litigieuse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Propriété - Conservateur foncier - Certificat de propriété - Production au dossier - Portions exploitées par les défendeurs - Droits afférents à la parcelle (non) - Demande de déguerpissement - Demande fondée (oui) - Déguerpissement (oui)

2) Occupation de parcelle - Indemnité réparatrice - Article 1382 du code civil - Acquisition de bonne foi - Prétendus propriétaires - Régularité des conventions - Diligences - Existence de faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La demande en déguerpissement de la parcelle querellée formulée par la demanderesse au motif qu’elle en est le propriétaire est fondée, il convient d’ordonner la mesure sollicitée, dès lors que le certificat de propriété à elle délivré par le Conservateur foncier fondant sa propriété a été produit au dossier, contrairement aux défendeurs, qui n’ont produit aucun titre de propriété relativement aux portions par eux exploitées et au surplus, les pièces produites par eux ne leur confèrent aucunement de droits réels afférents à la parcelle ;

2) La demande en paiement de l’Indemnité réparatrice sollicitée par la demanderesse sur le fondement de l’article 1382 du code civil est mal fondée et mérite rejet dès lors que les défendeurs ont acquis la parcelle litigieuse de bonne foi de la part des personnes qui s’en prétendaient propriétaires, et qu’ils ont même accompli des diligences dans l’optique de s’assurer de la régularité des conventions passées, et que dans ces conditions, aucune faute ne peut être relevée à leur encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Convention - Construction de bâtiments - Mise en location - Versement de loyers - Montant total investi - Obligation du défendeur -Défaillance (oui) - Résolution de la convention (oui)

2) Convention - Lot - Occupation - Résolution de la convention (oui) - Expulsion et reprise par le demandeur (oui) - Contestation de la propriété du demandeur (non).

3) Reprise des lieux - Expulsion et reprise des lieux au profit du demandeur (oui) - Loyers impayés - Sans objet (oui) - Rejet (oui).

4) Site - Occupation - Manque à gagner - Urgence (oui) - Exécution provisoire (oui).

5) Dépenses engagées - Paiement - Faute commise par le demandeur -Preuves (non) - Part d’obligation du demandeur - Mise à disposition du site (oui) - Action des locaux convenus - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Ouverture de portes - Astreinte comminatoire - Demande sans objet (oui) - Résolution de contrat (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer la résolution de la convention entre les parties dès lors que, le défendeur a failli à son obligation de construction de bâtiments aux fins de mise en location et de versement de la moitié des loyers perçus jusqu’à concurrence du montant total investi.

2) Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur du lot occupé par celui-ci et d’ordonner la reprise par le demandeur dès lors que, la convention liant les parties a été résolue et qu’il n’y a pas de contestation quant à la propriété de la parcelle relativement au demandeur.

3) La demande aux fins de paiement des loyers impayés est sans objet et doit être rejetée, dès lors que le défendeur a été expulsé et la reprise des lieux ordonnée au profit du demandeur.

4) L’exécution provisoire est justifiée et il échet de la prononcer, dès lors que, l’occupation du site par le défendeur constitue un manque à gagner indéniable pour le demandeur, chose qu’il y a urgence d’estimer afin d’éviter qu’il ne s’aggrave davantage.

5) La demande reconventionnelle aux fins de paiement de somme au titre de dépenses engagées par le défendeur est mal fondée et il convient ainsi de la rejeter, dès lors que la preuve de la faute commise par le demandeur n’est pas rapportée et qu’au demeurant celui-ci avait rempli sa part d’obligation de lui mettre à disposition le fonds de terre aux fins d’érection des locaux convenus.

6) La demande aux fins de condamnation à ouverture de portes sous astreinte comminatoire, formulée par le défendeur, doit être rejetée comme sans objet, dès lors que le contrat, support de ce chef de demande a été résolu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Lettre d’attribution - Acte administratif - Demande de retrait - Incompétence (oui).

2) Expulsion - Demande - Pièces du dossier - Document - Droits - Preuve - Contestation systématique de part et d’autre (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Le tribunal saisi d’une demande de retrait d’une lettre d’attribution, doit se déclarer incompétent, dès lors que ladite question portant sur un acte administratif excède sa compétence.

2) L’action en expulsion sollicitée par la demanderesse mérite rejet et ne saurait aboutir, dès lors qu’à la lecture des pièces du dossier, chacune des parties a produit des documents pour faire la preuve de ses droits, systématiquement contestés par l’autre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre rurale - Droits d’usage coutumiers - Attestation de propriété - Chefferie - Autorisation coutumière d’occupation - Enquête technique - Plan de situation - Service de l’agriculture - Droits confortés (oui) - Expulsion du défendeur (oui).

2) Demande de dommages et intérêts - Article 1382 du Code civil - Préjudice subi - Evocation (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur des terres rurales, formulée par la demanderesse est fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors que celle-ci contrairement au défendeur produit pour conforter ses droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, une attestation de propriété établie par la chefferie, une autorisation coutumière d’occupation d’un terrain rural, un procès-verbal d’enquête appuyé d’un plan de situation établi par le service de l’agriculture.

2) Il y a lieu de débouter la demanderesse de sa sollicitation de condamnation du défendeur en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’elle n’évoque aucun préjudice par elle subit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Demandeur - Revendication de droits coutumiers - Témoignages - Mise en état - Déclarations des membres de la famille du demandeur - Demande fondée (non) - Débouté (oui).

2) Parcelle litigieuse - Cessation de troubles de jouissance - Demandeur - Détenteur de droits coutumiers (non) - Demande sans objet (oui) - Rejet de la demande (oui).

3) Destruction de plantations d’exhumation de corps - Dommages et intérêts - Preuve de destruction (non) - Exhumation - Accord des membres de la famille (oui) - Propriété des plantations (non) - Rejet de la demande (oui).

4) Droit coutumières - Reconnaissance - Demande reconventionnelle - Production d’attestation de propriété - Unique propriétaire (oui).

Résumé

1) La demande en revendication de droits coutumières formulée pas le demandeur ne saurait prospérer et il échet de le débouter en conséquence de sa demande comme mal fondée, dès lors qu’il ressort des témoignages recueillis au cours de la mise en état, que ladite parcelle appartient plutôt à la famille du défendeur et que les autres membres de la famille du demandeur ont réitéré constamment que la parcelle disputée n’est pas la leur.

2) La demande aux fins de cessation de troubles de jouissance est sans objet et il convient de la rejeter, dès lors qu’il a été démontré que le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle litigieuse.

3) La demande aux fis de paiement de dommages et intérêts pour destruction de la plantation et exhumation sans autorisation des dépouilles des parents du demandeur doit être rejetée, dès lors que non seulement celui-ci n’apporte pas la preuve de la destruction des plantations allégué, encore qu’il est ressorti de la mise en état que lesdites plantations ne lui appartiennent pas et que les sépultures ont été déplacées avec l’accord des membres de la famille.

4) La demande aux fins de reconnaissance de ses droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée de façon reconventionnelle par le défendeur doit être accueillie favorablement, dès lors que contrairement au demandeur, celui-ci produit au dossier une attestation de propriété villageoise qu’il désigne comme unique propriétaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Créance - Demanderesse - Abandon à l’égard de la défenderesse - Mise hors de cause - Acte (oui)

2) Créance - Existence de la dette (oui) - Contestation du montant - Preuve fournies par le débiteur (non) - Remise en cause - Reçus produits par la demanderesse (oui) - Condamnation du défendeur (oui).

3) Créances - Condamnation - Exécution provisoire - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 145 et 146 - Conditions réunies (non)

4) Procédure - Demande reconventionnelle - Délai de grâce - Dette contractée depuis cinq 05 ans - Exécution de son obligation (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il convient de donner acte et de mettre la défenderesse hors de cause dès lors que, la demanderesse a déclaré abandonner sa créance à l’égard de celle-ci.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du défendeur à payer le montant de la somme réclamée par la demanderesse dès lors que, sans contester l’existence de la dette, il remet en cause le montant de celle-ci sans rapporter la preuve de ses allégations contrairement à la demanderesse qui produit des reçus pour soutenir ses prétentions.

3) Il sied de débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire dès lors que, les conditions énoncées par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont pas réunies.

4) La demande reconventionnelle aux fins de délai de grâce est mal fondée et le demandeur doit en être débouté dès lors que la dette a été contractée depuis cinq (05) ans sans que celui-ci n’exécute son obligation de paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Acte de naissance - Etablissement régulier - Père et mère - Véritables filiations - Second acte de naissance - Annulation (oui) - Rétablissement de la véritable identité (oui) - Usage du premier acte de naissance (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner l’annulation du second acte de naissance et de prononcer le rétablissement de la véritable identité de la fille de la demanderesse en ordonnant à celle-ci de faire usage du premier acte de naissance régulièrement établi, dès lors que celui-ci reflète ses véritables filiations tant à l’égard de sa mère que de son père.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Identité - Raisons scolaires - Sœur cadette - Usage d’identité - Instigation du père - Identité véritable - Recouvrement (oui).

Résumé

Il convient de faire droit à la demande aux fins de recouvrement de sa véritable identité à la requérante dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que celle-ci a pour des raisons scolaires fait usage de l’identité de sa sœur cadette, à l’instigation de son père.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Transaction - Acte sous seing privé - Droits coutumiers - Transfert - Défendeurs - Revendication - Droit (non) - Troubles de jouissances - Cessation (oui)

Résumé

La demande en cessation de troubles de jouissance est fondée, dès lors qu’il résulte de l’acte sous seing privé produit au dossier que, ladite transaction a opéré transfert des droits coutumiers afférents à la parcelle, privant ainsi les défendeurs d’y revendiquer un quelconque droit.

  • Pays Côte d'Ivoire