1) Il convient de prononcer la résolution de la convention entre les parties dès lors que, le défendeur a failli à son obligation de construction de bâtiments aux fins de mise en location et de versement de la moitié des loyers perçus jusqu’à concurrence du montant total investi.
2) Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur du lot occupé par celui-ci et d’ordonner la reprise par le demandeur dès lors que, la convention liant les parties a été résolue et qu’il n’y a pas de contestation quant à la propriété de la parcelle relativement au demandeur.
3) La demande aux fins de paiement des loyers impayés est sans objet et doit être rejetée, dès lors que le défendeur a été expulsé et la reprise des lieux ordonnée au profit du demandeur.
4) L’exécution provisoire est justifiée et il échet de la prononcer, dès lors que, l’occupation du site par le défendeur constitue un manque à gagner indéniable pour le demandeur, chose qu’il y a urgence d’estimer afin d’éviter qu’il ne s’aggrave davantage.
5) La demande reconventionnelle aux fins de paiement de somme au titre de dépenses engagées par le défendeur est mal fondée et il convient ainsi de la rejeter, dès lors que la preuve de la faute commise par le demandeur n’est pas rapportée et qu’au demeurant celui-ci avait rempli sa part d’obligation de lui mettre à disposition le fonds de terre aux fins d’érection des locaux convenus.
6) La demande aux fins de condamnation à ouverture de portes sous astreinte comminatoire, formulée par le défendeur, doit être rejetée comme sans objet, dès lors que le contrat, support de ce chef de demande a été résolu.