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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

1) Procédure - Droit foncier - Certificat foncier - Membres de la famille -Noms et prénoms - Demande de rajout - Tribunal de première instance - Attributions - Incompétence (oui).

2) Procédure - Action - Introduction - Demandeur - Non adhésion - Mise hors de cause (oui).

3) Parcelle - Certificat foncier - Collectif - Défendeur - droits coutumiers concurrents (non).

4) Procédure - Certificat foncier - Injonction de communication - Production au dossier (oui).

5) Cessation de troubles - Droit coutumiers reconnus aux demandeurs (non) - Demande mal fondée (oui).

6) Faute retenue (non) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent relativement à la demande d’injonction de rajout de noms et prénoms d’autres membres de la famille sur le certificat foncier, dès lors que cette demande excède ses attributions.

2) Il sied de dire hors de cause le demandeur qui a spécifié au cours de l’audience que l’action a été introduite à son insu et qu’il n’y a aucunement adhéré.

3) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande en revendication de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors que la parcelle en question a fait l’objet d’un certificat foncier établi au profit d’un collectif dont fait partie le défendeur et que ceux-ci ne peuvent y détenir concurremment des droits coutumiers.

4/ La demande d’injonction de communication du certificat foncier est sans objet, dès lors qu’il est établi que ledit certificat a été produit au dossier et communiqué aux demandeurs au cours de la procédure.

5/ Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande en cessation de troubles par ce que mal fondée, dès lors qu’il est acquis que ceux-ci ne sont détenteurs d’aucun droit reconnu sur la parcelle dont s’agit.

6) La demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée par ce que mal fondée, dès lors qu’au vu des circonstances relatées, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du défendeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Convention - Rupture - Annulation - Demande - Déclaration du demandeur -Demande sans objet (oui).

2) Convention - Obligations - Respect par le demandeur (non) - Rupture - Rupture abusive (non) - Dommages et intérêts (non).

3) Convention - Partage de production - Cacaoyère - Partage équitable de la plantation - Débouté (non).

4) Parcelle - droits coutumiers - Détenteur - Qualité - Cessation de troubles de jouissance - Demande fondée (non).

5) Expulsion - Demande reconventionnelle - Parcelle - Objet de convention - Détenteur de droit coutumiers - Fin de la convention (oui) - Contestation (non) -Occupant sans titre ni droit (oui) - Expulsion (oui).

Résumé

1) La demande en annulation de la convention est sans objet dès lors qu’il ressort des propres déclarations du demandeur que le lien contractuel a été rompu.

2) Il échet de débouter le demandeur de sa demande en rupture abusive, dès lors qu’il est manifeste, qu’il n’a pas satisfait à ses engagements contractuels de sorte que la rupture intervenue n’est pas abusive.

3) Le demandeur doit être débouté de sa demande de partage équitable de la cacaoyère crée, dès lors que la convention des paries portait sur le partage de la production et non sur le partage de la plantation elle-même.

4) La demande aux fins de cessation de troubles de jouissance est mal fondée, dès lors que, le demandeur reconnait que le défendeur détient sur la parcelle querellée, des droits coutumiers, de sorte qu’en cette qualité, il a le droit d’empêcher sa présence sur les lieux.

5) L’expulsion du demandeur formulée reconventionnellement par le défendeur sur la parcelle, objet de la convention, doit être ordonnées dès lors qu’il n’est pas contesté par le demandeur que celui-ci déteint des doits coutumiers et que la convention qui justifiait sa présence n’existe plus de sorte qu’il est devenu un occupant sans titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre - Empiètement sur une portion - Enquête agricole -Résultat - 14 hectares - Documents produits par les défendeurs - 12 hectares - Demandes aux fins de déguerpissement - Demande fondée (oui)

2) Cessation de troubles - Déguerpissement sollicité ordonné (oui) - Demande fondée (oui).

Résumé

1) La demande aux fins de déguerpissement des défendeurs d’une potion de terre, motif pris de l’empiètement à hauteur de deux 02 hectares sur son domaine est fondée et il sied de le dire bien-fondé, dès lors qu’il résulte de l’enquête agricole que la parcelle occupée par ceux-ci située à proximité de la sienne a une contenance de plus de quatorze 14 hectares en parfaite incohérence avec les documents produits qui sont relatifs à une parcelle d’une contenance de douze 12 hectares.

2) La demande aux fins de cessation de troubles est fondée dès lors que le déguerpissement sollicité a été ordonné.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Domaine foncier rural - Enquête foncière - Détenteurs originels - Cession de droits coutumiers à titre onéreux - Demandeur détenteur de droits coutumiers (oui) - Revendication de propriété - Expulsion de défendeur (oui)

Résumé

Il convient de faire droit à la demande de revendication de la parcelle du domaine foncier rural et d’ordonner l’expulsion du défendeur, dès lors qu’il est acquis au regard de l’enquête foncière, que les détenteurs originels de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, ont cédé ceux-ci au demandeur à titre onéreux, de sorte que celui-ci en est devenu le détenteur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Communauté de bien - Immeubles querellés - Acquisition pendent le mariage - Biens communs (oui) - Liquidation et partage (oui)

2) Pension de veuve - Droit acquis du fait du décès du conjoint (oui) - Bien commun (non) - Consistance de la communauté (non) - Partage de la pension(non) - Demande de partage mal fondée (oui).

Résumé

1) La demande de liquidation de la communauté en vue du partage formulée par la demanderesse est bien fondée et il convient d’y faire droit dès lors qu’il, résulte des pièces du dossier de la procédure, que les immeubles querellés ont été acquis pendant le mariage de sorte qu’il s’agit de biens communs

2) La pension perçue par la demanderesse est un droit acquis à la veuve du fait du décès de ce dernier de sorte qu’il échappe à la consistance de la communauté. Il ne s’agit donc pas d’un bien commun. Dès lors, les défendeurs sont mal fondés à solliciter le partage de celle-ci

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Parcelle litigieuse - Défaut d’intérêt pour agir - Droits coutumiers - Demande de sauvegarde - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2) Procédure - Tribunal - Demande additionnelle - Demande principale -Rapport à la demande principale - Existence au moment de la demande principale (oui) - Recevabilité (oui).

3) Parcelles - Droits coutumiers - Cession - Acte sous seing privé - Forme authentique - Bien indivis - Preuve - Occupation pendant plus de 20 ans -Reconnaissance des droits coutumiers (oui).

4) Parcelle - Occupant sans titre ni droit - Expulsion - Demande fondée (oui).

5) Exécution provisoire - Occupation injustifiée - Préjudice considérable (oui).

Résumé

1) Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir, soulevée par le défendeur, dès lors qu’en l’espèce, le demandeur soutient détenir des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse dont il demande la sauvegarde.

2) Il y a lieu de déclarer recevable la demande additionnelle sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que, celle-ci se rapporte à la demande principale à une cause qui existait au moment ou la demande principale a été présentée.

3) Il convient de reconnaitre au demandeur des droits coutumiers sur les parcelles dont s’agit, dès lors que d’une part au regard de l’article 3 du code foncier rural les droits coutumiers ont été cédés par acte sous seing privé et d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur ladite cession n’est pas soumise à la forme authentique et en outre, la preuve de ce que le bien indivis et de la fraude de la cession n’a pas été rapportée et au surplus, l’occupation du demandeur de la parcelle a été faite de façon paisible pendant plus de vingt (20) ans.

4) Le demandeur détenteur de droits coutumiers sur le site est fondé à solliciter l’expulsion d’un occupant sans titre ni droit tant de la personne de ses biens que de tout occupant sans titre ni droit tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef et d’obtenir la cessation des troubles de jouissance.

5) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a extrême urgence à mettre fin à l’occupation injustifiée de la parcelle par le défendeur pour éviter que le demandeur ne subisse un préjudice considérable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cessation de troubles de jouissance et expulsion - Intervenants volontaires - Mineur - Assistance - Tuteur - Actes conservatoires - Patrimoine -Préservation - Loi sur la minorité - Dispositions de l’article 34 de la loi n°2019-572 du 26 juin 2019-572 du 26-06-2019 sur la minorité - Articles 32 et 33 - Dérogations - Recevabilité (oui).

2) Parcelle - Domaine foncier rural - Droits coutumiers - Constat - Certificat foncier - Revendication de propriété - Preuve au soutien de la demande (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui)

3) Parcelle - Domaine foncier rural - Droits coutumiers - Mise en état - Déguerpissement - Demande fondée (non) - Installation par le défendeur - Rejet (oui).

4) Exécution provisoire - Actions du demandeur - Rejet comme mal fondé - Exécution provisoire - Demande sans objet (oui).

5) Troubles - Cessation - Intervention volontaire - Demande reconventionnelle - Bien familial - Installation des grands- parents de l’occupant par les ascendants (oui) - Occupant présence personnelle - Droits coutumiers détenus par la famille du défendeur et des intervenants - Demande fondée (oui).

6) Surface - Occupation effective par le demandeur - Rapport de délimitation - Demande en expulsion - Sans objet (oui).

Résumé

1) L’intervention volontaire aux fins de cessation de troubles de jouissance et en expulsion initiée par les intervenants au nombre desquels figurait un mineur qui n’a été assisté ou représenté par son tuteur à l’époque de l’introduction de la demande, est parfaitement recevable dès lors que les demandes constituent un acte conservatoire visant à préserver le patrimoine revendiqué par ceux-ci en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, par dérogations aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 de ladite loi .

2) La revendication d’un droit de propriété sur la parcelle de terre litigieuse est non fondée et il sied par conséquent de la rejeter, dès lors que s’agissant de parcelle du domaine foncier rural, les droits coutumiers sont constatés par un Certificat Foncier dont le demandeur ne fait pas la preuve au soutien de sa demande.

3) La demande en déguerpissement sollicitée est mal fondée et il convient de la rejeter dès lors que s’agissant d’une parcelle relevant du Domaine Foncier Rural le demandeur doit justifier des droits coutumiers portant sur la parcelle de terre querellée ce qu’il ne produit pas et qu’il résulte de la mise en état que la présence de la personne dont le déguerpissement est demandé a été installée par le défendeur.

4) La demande d’exécution provisoire est sans objet et mérite rejet, dès lors que les demandes se rapportant à l’action du demandeur ont été rejetées comme mal fondées.

5) La demande conjointe en cessation de troubles de l’intervention volontaire et de la demande reconventionnelle troubles formulée par ceux-ci est bien fondée et il sied d’y faire droit dès lors que le bien querellé est un bien familial sur lequel les ascendants des parties ont, par le passé, installé les grands-parents de l’occupant dont la présence personnelle remonte à plusieurs années et qu’il ressort que la famille du défendeur et des intervenants volontaires détiennent effectivement des droits coutumiers sur ladite surface.

6) La demande en expulsion formulée par les intervenants volontaires est sans objet et mérite rejet dès lors que le rapport de délimitation dressé par la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture ne fait pas ressortir l’occupation effective de la surface par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Existence d’une cohéritière - Biens de succession - Qualité pour agir - Jugement d’hérédité - Ayant cause - Article 3 du code procédure civile, commerciale et Administrative - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Acte de vente sous seing privé - Occupation de façon paisible et continue - Attestation du cadastre - Droit coutumiers - Ayants droit - Transmission - Acte d’hérédité - Défendeur - Revendication de droits - Allégation corroborés (non) - Déguerpissement (oui).

3/ Déguerpissement - Qualité d’ayant cause - Lettre d’attribution - Preuve de la non occupation de la maison (non) - Défendeur - Déguerpissement (oui).

4/ Expulsion - Maison - Plantation - Droits détenus par le défendeur (non) - Cessation de troubles et expulsion - Expulsion ordonnée (oui) - Rejet des demandes reconventionnelles (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du fait de l’existence d’une cohéritière qui prévaut de ce fait la demanderesse de la qualité à agir pour les biens issus de la succession, doit être rejetée, dès lors que celle-ci a produit un jugement d’hérédité justifiant de sa qualité d’ayant cause du se cujus, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef de la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte de l’acte de vente sous seing privé que le propriétaire terrain a cédé la parcelle au père de la demanderesse qui l’a occupé de façon paisible et continue créant une plantation attestée par le cadastre en ayant exercé des droits coutumiers valablement transmis à ses ayants cause dont, fait partie la demanderesse tel qu’il ressert de l’acte d’hérédité, au contraire du défendeur qui revendique des droits en se bornant à formuler des allégations non corroborés.

3/ il échet de faire droit à la demande de déguerpissement du défendeur de la maison d’habitation formulée par la demanderesse, dès lors que celle-ci a justifié de sa qualité d’ayant cause de son père a qui le lot abritant la maison a été attribué suivant la lettre d’attribution délivrée par la sous-préfecture et que le défendeur qui déclare ne plus occuper la maison d’habitation, n’en rapporte pas la preuve.

4/ Les demandes reconventionnelles de cessation de troubles et d’expulsion formulées par le défendeur doivent être rejetées, dès lors que, son expulsion a été ordonnée de la plantation et de la maison d’habitation litigieuse et qu’il n’y détient aucun droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Demande de jonction - Première instance - Désistement - Procédure en cours - Demande fondée (non).

2/ Procédure - Tribunal de première instance - Défendeur - Demandeur à une première procédure - Même objet - Nouvelle instance - Qualité différente (oui) - Prétentions des demandeurs - Mises hors de cause (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Propriété coutumière - Bien familial - Revendication - Père du défendeur - Appartenance - Détenteurs des droits coutumiers - Défendeur (oui) - Rejet (oui) - Mal fondée (oui).

4/ Parcelle - Demandeurs - Détenteurs de droits coutumiers (non) - Expulsion tant de leur personne, leurs biens que de tous occupants de leur chef - Demande fondée (oui) - Expulsion (oui).

Résumé

1/ La demande de jonction formulée par les demandeurs, doit être rejetée, dès lors que la première procédure initiée s’est soldée par un désistement d’instance et que la jonction n’est envisageable que pour des procédures en cours.

2/ Il y a lieu de mettre hors de cause le défendeur qui ayant été demandeur à une première procédure du même objet, est également assigné, dès lors qu’il n’est pas concerné en cette qualité par les prétentions des demandeurs.

3/ La demande en revendication de la propriété coutumière de la parcelle litigieuse formulée par les demandeurs au motif que celle-ci est un bien famille dont la gestion aurait été confiée au père du défendeur, n’est pas fondée et mérite rejet, dès lors que si le caractère familial de la parcelle n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une parcelle familiale appartenant à la seule descendance du père du défendeur, et non une parcelle familiale à étendre aux parents paternels du dudit défendeur qui est devenu le détenteur de doits coutumiers au contraire de demandeurs.

4/ Les demandeurs ne justifiant pas de droits coutumiers sur la parcelle, il y a lieu d’ordonner leur expulsion tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal civil - Acte administratif - Validité - Annulation - Valeur égale - Appréciation - Compétence (non) - Conseil d’Etat (oui).

Résumé

Il échet pour le juge civil de se déclarer incompétent au profit du conseil d’Etat dès lors qu’il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la validité d’un acte administratif et prononcer son annulation, pas plus qu’il ne peut apprécier des actes administratifs de valeur égale et opter parmi eux.

  • Pays Côte d'Ivoire