1) L’intervention volontaire aux fins de cessation de troubles de jouissance et en expulsion initiée par les intervenants au nombre desquels figurait un mineur qui n’a été assisté ou représenté par son tuteur à l’époque de l’introduction de la demande, est parfaitement recevable dès lors que les demandes constituent un acte conservatoire visant à préserver le patrimoine revendiqué par ceux-ci en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, par dérogations aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 de ladite loi .
2) La revendication d’un droit de propriété sur la parcelle de terre litigieuse est non fondée et il sied par conséquent de la rejeter, dès lors que s’agissant de parcelle du domaine foncier rural, les droits coutumiers sont constatés par un Certificat Foncier dont le demandeur ne fait pas la preuve au soutien de sa demande.
3) La demande en déguerpissement sollicitée est mal fondée et il convient de la rejeter dès lors que s’agissant d’une parcelle relevant du Domaine Foncier Rural le demandeur doit justifier des droits coutumiers portant sur la parcelle de terre querellée ce qu’il ne produit pas et qu’il résulte de la mise en état que la présence de la personne dont le déguerpissement est demandé a été installée par le défendeur.
4) La demande d’exécution provisoire est sans objet et mérite rejet, dès lors que les demandes se rapportant à l’action du demandeur ont été rejetées comme mal fondées.
5) La demande conjointe en cessation de troubles de l’intervention volontaire et de la demande reconventionnelle troubles formulée par ceux-ci est bien fondée et il sied d’y faire droit dès lors que le bien querellé est un bien familial sur lequel les ascendants des parties ont, par le passé, installé les grands-parents de l’occupant dont la présence personnelle remonte à plusieurs années et qu’il ressort que la famille du défendeur et des intervenants volontaires détiennent effectivement des droits coutumiers sur ladite surface.
6) La demande en expulsion formulée par les intervenants volontaires est sans objet et mérite rejet dès lors que le rapport de délimitation dressé par la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture ne fait pas ressortir l’occupation effective de la surface par le demandeur.