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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

1) Procédure - Tribunal de première instance - Bail - Résiliation- Action - Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Article 3 - Droit commercial Général - OHADA - Acte Uniforme - Article 133 alinéa 2 et 3 - Recevabilité (oui).

2) Bail - Obligation principale - Non-respect - Loyers échus et impayé - Condition substantielle - Preuve du paiement (non) - Résiliation (oui).

3) Bail - Résiliation - Expulsion (oui).

4) Bail - Loyers échus et impayées - Montant au moment de l’introduction de l’action - Délai écoulé de quatre mois (oui) - Majoration du montant de quatre mois (oui).

Résumé

1) L’action en résiliation du bail, en expulsion du défendeur et en paiement des loyers échus et impayés est recevable, dès lors que celle-ci est introduite conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et suivant les exigences de l’article 133 alinéa 2 et3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant droit commercial général.

2) Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail dès lors que, le locataire reste devoir à son bailleur des mensualités de loyer échus et qu’il y a non-respect par ledit locataire de son obligation principale, condition substantielle au contrat de bail et que la preuve contraire n’a pas été rapportée.

3) L’expulsion du locataire défaillant, tant de sa personne de ses biens, que de tout occupant de son chef doit être ordonnée, dès lors que la résiliation prononcée emporte subséquemment celle-ci.

4) Le défendeur doit être condamné à payer le montant de la somme réclamée par le bailleur, majorée de quatre mois de loyers, dès lors que depuis l’introduction de l’action, quatre mois se sont écoulés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuse - Revendication de droits coutumiers - Père du défendeur - Transmission des droits à son fils (oui) - Détenteur exclusif de droits coutumiers (oui) - Voie de succession (oui) - Demande fondée (non).

2) Parcelle litigieuse - Expulsion du défendeur - Demandeurs détenteurs de droits coutumiers (non) - Demandeurs fondées (non).

3) Parcelle litigieuse - Demandeur - Troubles de jouissance - Demande reconventionnelle - Droits coutumiers - Reconnaissance (oui).

4) Plantation de cacaoyers - Destruction de plants - Demande de réparation de préjudice - Evaluation pécuniaire (non) - Preuve (non) - Mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1)Les demandeurs ne sont nullement fondés à revendiquer les droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte que le père du défendeur a exercé sur ladite parcelle de son vivant, des droits coutumiers qui ont été transmis à son fils par voie de succession, faisant de ce dernier le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle en cause.

2)Les demandeurs ne peuvent être fondés à solliciter l’expulsion du défendeur du site dont s’agit, dès lors qu’il est acquis qu’ils ne détiennent pas de droits coutumiers sur la parcelle en cause.

3)La cessation de troubles causés par les demandeurs doit être ordonnées, dès lors que formulée de façon reconventionnelle par le défendeur, elle est le corollaire de la reconnaissance de ses droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

4)La demande de réparation du préjudice résultant de la destruction des plants de cacaoyers est mal fondée et doit être rejetée comme telle, dès lors que, ni la preuve du préjudice ni son évaluation pécuniaire n’ont été fournies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelles litigieuses - Famille du demandeur - Patrimoine familial - Revendication de droits exclusifs - Trouble incompatible avec les droits des autres membres de la famille (oui) - Négation de lieu de parenté (oui) - Demande de cessation de trouble fondée (oui).

2) Ayants cause - Site litigieux - Revendication - Droits exclusifs - Droits coutumiers indivis - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3) Bien mobiliers et immobiliers - Défunt géniteur - Surfaces litigieuses - Droits coutumiers indivis - Obligation de restituer - Preuve (non) - Rejet (oui).

4) Exécution provisoire - Demandes des défendeurs - Mal fondée (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) La demande aux fins de cessation de troubles formulée par le demandeur est fondée et il sied d’y faire droit dès lors qu’il ressort amplement de la mise en état que les parcelles litigieuses relèvent depuis des lustres du patrimoine de la famille du demandeur dont sont membres les parties à l’instance. Lesdits droits étant indivis, le fait pour un membre d’en revendiquer les droits exclusifs au détriment des autres indivisaires constitue un trouble incompatible avec les droits de ceux -ci. La précision de ce que le défendeur a nié le lien de parenté entre les parties y contribuant.

2) La revendication des sites litigieux par les ayants cause ne peut prospérer et sera déclarée non fondée et rejetée dès lors qu’elle traduit une revendication de droits exclusifs sur les surfaces objet du litige qui sont des bien sur lesquels toutes les parties détiennent des droits coutumiers indivis.

3) La demande en restitution de biens tant mobiliers qu’immobiliers ayant appartenu à leur défunt géniteur, formulée par les ayants cause est mal fondée et sera rejetée, dès lors, les surfaces litigieuses sont grevées de droits coutumiers indivis et qu’il n’est pas rapporté la preuve la preuve de l’obligation de restituer des biens dont la démonstration de l’existence n’a pas été faite.

4) La demande aux fins d’exécution provisoire de la décision est sans objet et il convient de la rejeter, dès lors que toutes les demandes des défendeurs ont été déclarées mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Assignation - Ecritures - Demande de mise hors de cause - Implication dans la procédure (non) - Mise hors de cause (oui).

2) Contrat de bail - Action en déguerpissement - Défaut de paiement - Pièces du dossier - Charges fiscales grevant l’immeuble - Paiement par le locataire (oui) - Déclaration d’un ayant cause - Déclaration du défendeur - Mal fondée de l’action (oui) - Déboutée (oui).

Résumé

1) Il convient de dire hors de cause des personnes, dès lors que celles-ci ont déposé des écritures dans lesquelles elles ont indiqué n’être nullement impliquées dans la procédure

2) L’action en déguerpissement pour défaut de paiement de loyer est mal fondée et les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions dès lors qu’il résulte des pièces du dossier notamment des déclarations du défendeur et d’un ayant cause, que le locataire s’acquitte des loyers en payant les charges fiscales grevant l’immeuble.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Immeuble - Vente - Acte notarié - Matérialisation (non) - Absence de contrat (oui) - Constat (oui).

2) Contrat de vente d’immeuble - Acte notarié (non) - Rupture (oui) - Paiement d’une somme (oui) - Equilibre des patrimoines - Rupture (oui) -Rétablissement - Répétition de l’indu (oui) - Condamnation.

3) Contrat de vente immobilière - Indemnisation - Montant - Indemnisation - Restitution - appauvrissement - Condamnation (oui) - Dommages et intérêts - Condamnation (non)

4) Chèque - Titre privé non contesté oui) - Chèque - Titre authentique (oui) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) La demande aux fins de constat d’absence de contrat de vente d’immeuble entre les parties est fondée, dès lors qu’il ressort qu’aucun acte notarié matérialisant ladite vente n’a été produit.

2) La demande de condamnation du défendeur à répéter l’indu est fondée dès lors que le contrat de vente immobilière, pour lequel ladite somme a été payée, n’a pu être matérialisé et dans l’optique de rétablir l’équilibre injustement rompu entre les deux patrimoines.

3) La demande en paiement de dommages intérêts doit être rejetée, dès lors que le défendeur, ayant été déjà condamné à restituer le montant de l’indemnisation de l’appauvri, il ne peut être condamné à payer une quelconque somme en plus.

4) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant opposition ou appel, s’il y a un titre authentique ou privé non contesté comme c’est le cas de l’espèce au regard du chèque qui est un titre privé non contesté par le défendeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle de terre - Droit coutumiers - Domaine foncier rural - Mise en état - Déclaration des témoins - Absence d’exercice de droits coutumiers (non) - Débouté (oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en revendication de parcelle relevant du domaine foncier rural coutumier, dès lors qu’il ressort des déclarations des témoins, recueillies au cours de la mise en état, que le demandeur n’exerce pas de droits coutumiers conformément aux traditions sur le site par lui revendiqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuse - Détenteur de droits coutumiers - Cession cessionnaire - Nouveau détenteur - Reconnaissance des droits coutumiers (oui)

2) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Reconnaissance - Demanderesse - Demande d’expulsion - Expulsion (oui).

3) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Demanderesse - Détentrice de droits - Cessation de troubles (oui).

4) Parcelle litigieuse - Bâtiment du défendeur - Démolition - Certificat foncier - Titre de propriété (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

5) Parcelle litigieuse - Code de procédure civile - Article 146 - Préjudice - Extrême urgence - Cessation - Exécution provisoire (oui).

6) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Demanderesse détentrice - Défendeur reconventionnelle Non fondée (oui) - Qualité de propriétaire de la demanderesse (oui) - Demande de reconnaissance du défendeur - Débouté (oui).

7) Parcelle litigieuse - Défendeur - Cessation de troubles causés par la demanderesse - Demande reconventionnelle - Demanderesse détentrice de droits coutumiers - Défendeur débouté - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte que, par la vente de terrain, le détenteur des droits coutumiers a cédé ceux-ci à la demanderesse qui en est devenue le titulaire.

2) Il échet de faire droit à la demande d’expulsion du défendeur de la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, formulée par la demanderesse, dès lors qu’elle a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

3) Il échet de faire droit a la demande de cessation de troubles, formulée par la demanderesse, dès lors que celle-ci a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

4) La demande aux fins de démolition du bâtiment érigé par la défendeur sur la parcelle litigieuse, formulée par la demanderesse doit être rejetée parce que mal fondée, dès lors que celle-ci n’a produit aucun certificat foncier attestant son titre de propriété sur le bien revendiqué.

5) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que le mandat du défendeur sur la parcelle litigieuse cause un préjudice qui s’aggrave de plus en plus et qu’il y a extrême urgence à faire cesser.

6) Il y a lieu de dire non fondée la demande reconventionnelle du défendeur aux fins de sa reconnaissance en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et de l’en débouter, dès lors qu’il a été démontré que les droits coutumiers ont été reconnus à la demanderesse.

7) Il convient de dire la demande aux fins de cessation de troubles causés par la demanderesse, formulées de façon reconventionnelle par le défendeur, sans objet et de débouter de ce chef de demande, dès lors que, la demanderesse a été déclarée comme détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse et le défendeur débouté de sa demande en revendication de propriété du bien litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Acte de vente sous seing - Acte notaire (non) - Loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi finances pour l’exercice 1970 - Article 8 - Publication au livre foncier (non) - Nullité de la vente (oui).

2) Plantation - Vente - Nullité (oui) - Article 8 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’exercice 1970 demande de résolution de la vente - Demande sans objet (oui).

3) Plantation - Nullité de la vente - Exploitation pendant onze ans - Parties dans la situation antérieures - Extrême urgence à mettre fin à cette situation - Exécution provisoire (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Action principale sans objet - Vente nulle - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer la nullité de l’acte de vente sous seing privé portant sur une plantation, dès lors qu’au visa de l’article 8 de loi numéro 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’exercice 1970, tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur des transactions relatives à des plantations doivent être dressées par devant notaire sous peine de nullité absolue.

2) La demande de résolution de la vente, sollicitée par le demandeur, devient sans objet, dès lors qu’en application de l’article 8 de la loi numéro 70-209 du 20 mars 1970, portant loi de finances pour l’exercice 1970, la cession a été déclarée.

3) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant toutes voies de recours dès lors que, bien que la vente ait été déclarée nulle et mettant les parties dans leurs situations antérieures, il ne demande pas moins que le défendeur exploite la plantation et jouit de ses revenus depuis onze ans et qu’il y a extrême urgence à mettre fin à cette situation qui crée un préjudice au demandeur.

4) Les demandes reconventionnelles suivant le soit de l’action principale, deviennent sans objet, dès lors que l’action principale du demandeur a été déclarée sans objet en ce que le contrat de vente a été déclaré nul.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Requête - Rectification de l’acte de naissance - Indications essentielles dudit acte de naissance - Modification du nom de la mère - Mention des dates et lieu de naissance - Fait droit à la demande - Ordonne la rectification judiciaire.

Résumé

Il convient de faire droit à la demande du demandeur en rectification de nom et mention des dates et lieu de naissance en ordonnant la rectification judiciaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de première instance - Action - Ayant droits - Demandeurs en la cause - Jugement d’hérédité - Auteur prédécédé -Successibles - Titulaire original des droits coutumiers.

2) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Détenteurs - Certificat foncier - Immatriculation - Mise en état - Droits coutumiers exclusifs depuis 1932 - Défaut de contestation - Preuve des droits - Reconnaissance aux héritiers (oui).

3) Superficie - Droits coutumiers - Reconnaissance aux demandeurs -Occupant sans titre ni droit - Expulsion tant de sa personne de ses biens, que de tout occupants de son chef (oui).

4) Droits coutumiers - Titulaires - Troubles de jouissance - Cessation (oui).

5) Droits coutumiers - Troubles de jouissance - Article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) La qualité pour agir des ayants-droits, demandeurs en la cause, est indéniable, dès lors qu’un jugement d’hérédité a été produit, attestant qu’ils sont seuls successibles dudit auteur prédécédé, désigne titulaire originel présumé des droits coutumiers.

2) Il y a lieu de déclarer les ayants-causes, détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’en l’absence de certificat foncier et d’immatriculation du site, il ressort de la mise en état largement favorable aux demandeurs, comme attestant manifestement de leurs droits coutumiers exclusifs depuis 1932 sans contestation, ce qui reste la preuve suffisante de leurs droits.

3) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement du défendeur occupant sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef, dès lors que, les droits coutumiers sur la superficie disputée sont acquis aux demandeurs.

4) Il convient d’ordonner la cessation des troubles de jouissance dès lors que, ceux-ci sont causés aux titulaires des droits coutumiers.

5) Les troubles de jouissance dénoncés traduisant l’extrême urgence au sens de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire