1) Il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte que, par la vente de terrain, le détenteur des droits coutumiers a cédé ceux-ci à la demanderesse qui en est devenue le titulaire.
2) Il échet de faire droit à la demande d’expulsion du défendeur de la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, formulée par la demanderesse, dès lors qu’elle a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.
3) Il échet de faire droit a la demande de cessation de troubles, formulée par la demanderesse, dès lors que celle-ci a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.
4) La demande aux fins de démolition du bâtiment érigé par la défendeur sur la parcelle litigieuse, formulée par la demanderesse doit être rejetée parce que mal fondée, dès lors que celle-ci n’a produit aucun certificat foncier attestant son titre de propriété sur le bien revendiqué.
5) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que le mandat du défendeur sur la parcelle litigieuse cause un préjudice qui s’aggrave de plus en plus et qu’il y a extrême urgence à faire cesser.
6) Il y a lieu de dire non fondée la demande reconventionnelle du défendeur aux fins de sa reconnaissance en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et de l’en débouter, dès lors qu’il a été démontré que les droits coutumiers ont été reconnus à la demanderesse.
7) Il convient de dire la demande aux fins de cessation de troubles causés par la demanderesse, formulées de façon reconventionnelle par le défendeur, sans objet et de débouter de ce chef de demande, dès lors que, la demanderesse a été déclarée comme détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse et le défendeur débouté de sa demande en revendication de propriété du bien litigieux.