1) Il sied d’ordonner la liquidation et le partage des biens issus de la communauté ayant existé entre les époux à la demande de l’épouse et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de bien et qu’il n’est pas contesté que ladite communauté n’a pas fait l’objet de liquidation et de partage après le décès de l’époux.
2) La demande en liquidation et en partage des biens successoraux sollicitée par l’épouse survivante en qualité d’ayant droit de feu son époux, est mal fondée dès lors, que le décès de l’époux étant intervenu en 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, seule la loi 64-379 du 07/10/1964 relative aux successions est applicable.
3) Il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse en ordonnant la reddition des comptes relatifs à la gestion des biens des époux, et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que depuis le décès de son époux, ses biens propres et les biens issus de la communauté sont gérés par certains d’eux qui ne rendent pas compte de leur gestion.
4) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de partage des biens successoraux, dès qu’il ressort des déclarations concordantes et non contestées des parties que depuis le décès du de cujus, ses biens n’ont pas fait l’objet de partage entre ses héritiers de sorte que ceux-ci demeurent toujours dans l’indivision alors qu’aucun héritier ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
5) Il convient de déclarer la demande en reddition de comptes de gestion sollicitée par un défendeur, bien fondée, en ordonnant la mesure, dès lors que certains héritiers ne contestent pas avoir géré les biens successoraux au détriment des autres héritiers.
6) La demande en désignation d’un administrateur séquestre est sans objet, dès lors que, le partage définitif desdits biens a été obtenu par voie de justice.