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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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32 Résultats

Titrage

Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.

Résumé

La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sûreté – Cautionnement hypothécaire – Main levée – Condition – Prescription trentenaire (oui) - Conséquence.

Résumé

Les hypothèques s’éteignent par la prescription. C’est donc à bon droit que le juge a ordonné la Main-levée judiciaire de l’hypothèque dont le dernier acte pour la réaliser a été posé par le créancier il y a plus de 36 ans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement – Recours en annulation – Juridiction compétente –Nature de l’acte – Acte d’hérédité – Champ d’application de la loi – Jugement rendu par la juridiction présidentielle (non) – Jugement du Tribunal (oui) – Incompétence du Tribunal pour connaître de l’annulation (oui) –

Résumé

Lorsque l’acte d’hérédité est rendu par le Tribunal et non par la juridiction Présidentielle, ce Tribunal ne saurait connaître du recours en annulation intenté contre sa propre décision – Par conséquent le Tribunal doit se déclarer incompétent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte d’assignation fait au nom pour le compte du demandeur - Filiation clairement mentionnée - Déclare recevable l’action (oui).

2/ Foncier rural - Article 4 et 7 de la loi N° 2019-868 du 14 Octobre 2019 relative au foncier rural - Exercice notoire, paisible et continue des droits d’usage coutumier - Conformité aux traditions - Reconnait le droit de propriété sur la parcelle litigieuse du demandeur (oui).

3/ Foncier rural -Titulaires des droits d’usage coutumiers - Protection des droits contre tout trouble ou empiétement - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

4/ Foncier rural - Méconnaissance du véritable propriétaire - Acquéreur de bonne foi - Paiement de dommages et intérêts (non) - Mise hors de cause le défendeur (oui).

5/ Foncier rural - Article 1382 du code civil - Tirer profit d’un bien appartement à autrui - Priver le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien - Mauvaise foi - Condamne au paiement de dommages-intérêts le défendeur (oui).

6/ Procédure - Examen des éléments au dossier - Urgence à sauvegarder les intérêts du demandeur - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort de l’acte d’assignation que le demandeur agit en son nom et pour son propre compte et non en qualité d’ayant droit et qu’en outre ledit mentionne clairement filiation, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité excipée et de déclarer recevable l’action du demandeur.

2/ Il convient de reconnaitre le droit de propriété sur la parcelle litigieuse au demandeur dès lors qu’il ressort des éléments du dossier, que conformément aux articles 4 et 7 de la loi 2019.868 au 14 Octobre 2019 relative au foncier rural, celui-ci a exercé de façon notaire, paisible et continue sur la parcelle de terre litigieuse des droits d’usage coutumier conformes aux traditions.

3/ Le demandeur étant titulaire de droits d’usage coutumiers sur la parcelle de terre querellée, il est dès lors en droit de protéger ses droits contre tout empiètement ou tout trouble dans la paisible jouissance desdits droits. Il sied par conséquent d’ordonner de ladite parcelle tant de leur personne de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef.

4/ Doit être considéré comme acquéreur de bonne foi et être mis hors de cause relativement au paiement des dommages et intérêts sollicités par le demandeur, le défendeur qui a acquis illégalement la parcelle de terre en n’en connaissant pas le véritable propriétaire.

5/ En application de l’article 1382 du code civil, il y a lieu de condamner à payer des dommages et interets au demandeur, le défendeur qui a disposé d’un bien appartenant à autrui mais en a tiré profit et ainsi par la mauvaise foi a privé pendant une longue période, le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien.

6/ A l’examen des éléments du dossier, il y a péril en la demeure et urgence à faire exécuter le jugement à intervenir pour sauvegarder les intérêts du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 52 du code de procédure civile - Désistement d’instance, initiative du demandeur - Rejette le désistement émanant des autorités coutumières (oui).

2) Foncier rural - L’attestation villageoise ne confère pas la pleine propriété - L’attestation villageoise permet de revendiquer de droits entant qu’attributaire (oui).

3) Foncier rural - Demanderesse, attributaire du terrain litigieux - Défendeur, occupant sans titre ni droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

4) Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Défendeur cause d’énormes préjudices à la demanderesse - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Le désistement d’instance étant une initiative du demandeur, sans réserve de l’acceptation du défendeur au regard de l’article 52 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre le désistement d’instance qui émane des autorités coutumières et non de la demanderesse et de poursuivre la procédure.

2) Bien que l’attestation villageoise détenue par la demanderesse ne lui confère pas la pleine propriété sur la parcelle litigieuse, elle lui permet cependant de revendiquer des droits en tant qu’attributaire dudit lot.

3) Dès lors qu’il est établi que la demanderesse est attributaire du terrain litigieux, il sied en conséquence d’ordonner le déguerpissement ainsi que la cessation des troubles du défendeur qui occupe ce terrain sans titre ni droit.

4) Il y a urgence à ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur occupant sans titre ni droit cause d’énormes préjudices à la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Communauté de biens - Régime de la communauté - Décès de l’époux - Liquidation et partage - Désignation d’un notaire (oui).

2) Epouse survivante - Biens successoraux - Liquidation et partage - Epouse qualité d’ayant droit - Décès de l’époux en 2018 - Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 - Application de la loi de 2019 (non) - Qualité d’ayant droit de l’épouse (non).

3) Communauté de biens - Biens propre de l’épouse - Gestion par certains défendeurs - Reddition des comptes (oui) - Désignation d’un notaire (oui).

4) Décès de l’époux - Biens successoraux - Partage entre les parties contestation (non) - Indivision - Héritiers.

5) Biens successoraux - Gestion par certains héritiers - Détriment des autres - Contestation (non) - Reddition de comptes de gestion (oui).

6) Biens - Partage définitif - Voie de justice - Administrateur séquestre - Désignation - Sans objet (oui).

Résumé

1) Il sied d’ordonner la liquidation et le partage des biens issus de la communauté ayant existé entre les époux à la demande de l’épouse et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de bien et qu’il n’est pas contesté que ladite communauté n’a pas fait l’objet de liquidation et de partage après le décès de l’époux.

2) La demande en liquidation et en partage des biens successoraux sollicitée par l’épouse survivante en qualité d’ayant droit de feu son époux, est mal fondée dès lors, que le décès de l’époux étant intervenu en 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, seule la loi 64-379 du 07/10/1964 relative aux successions est applicable.

3) Il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse en ordonnant la reddition des comptes relatifs à la gestion des biens des époux, et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que depuis le décès de son époux, ses biens propres et les biens issus de la communauté sont gérés par certains d’eux qui ne rendent pas compte de leur gestion.

4) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de partage des biens successoraux, dès qu’il ressort des déclarations concordantes et non contestées des parties que depuis le décès du de cujus, ses biens n’ont pas fait l’objet de partage entre ses héritiers de sorte que ceux-ci demeurent toujours dans l’indivision alors qu’aucun héritier ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

5) Il convient de déclarer la demande en reddition de comptes de gestion sollicitée par un défendeur, bien fondée, en ordonnant la mesure, dès lors que certains héritiers ne contestent pas avoir géré les biens successoraux au détriment des autres héritiers.

6) La demande en désignation d’un administrateur séquestre est sans objet, dès lors que, le partage définitif desdits biens a été obtenu par voie de justice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de propriété - Demandeur - Attestation de cession - Permis de construction - Titre de concession définitive (non) - Pleine propriété (non) - Demande mal fondée - Rejet.

2) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Demandeur - Droits allégués (non) - Demande mal fondée - Débouté.

3) Litige foncier - Demande en démolition - Demandeur - Propriétaire de la parcelle litigieuse (non) - Demande mal fondé - Débouté.

4) Litige foncier - Demande en cessation de troubles - Défendeur - Détenteur d’une lettre d’attribution - Droit réel personnel sur le terrain litigieux (oui) - Demande fondée - Ordonne la cessation de troubles de jouissance.

5) Litige foncier - Mise hors de cause de codéfendeurs - Codéfendeurs - Revendication de la parcelle litigieuse (non) - Demande de leur mise hors de cause justifiée (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’attestation de cession et le permis de construire produits par le demandeur ne sauraient être assimilés à un titre de concession définitive pouvant lui conférer la pleine propriété alléguée, il convient de dire sa demande mal fondée et de la rejeter.

2) Il sied de déclarer la demande en déguerpissement mal fondée et d’en débouter le demandeur, dès lors que les documents en sa possession ne peuvent lui conférer des droits allégués.

3) Faute d’être propriétaire de la parcelle querellée, le demandeur ne peut formuler sur celle-ci une demande en démolition. Il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et de l’en débouter.

4) Il résulte des pièces du dossier que seul le défendeur est détenteur d’une lettre d’attribution, laquelle lui confère un droit réel personnel sur le terrain litigieux. Dès lors, il convient de déclarer sa demande bien fondée et conséquemment ordonner la cessation des troubles de jouissance orchestrés par le demandeur.

5) La mise hors de cause sollicitée par le défendeur à l’égard de ses codéfendeurs apparaît justifiée, dès lors que ces derniers ne revendiquent pas la parcelle litigieuse. Par conséquent il convient d’y accéder.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 1583 du code civil - Acte de vente versé au dossier - Vente réalisée - Propriété du lot acquise au demandeur - Dit le lot propriété du demandeur (non).

2) Foncier urbain - Jugement constatant les droits de propriété - Les titres fonciers 245 et 246 biens immobiliers du demandeur (oui) - Ordonne la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur (oui) - Ordonne l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse des droits attachés au lot 245 du titre foncier (oui).

3) Procédure - Article 145 du code de procédure civile - Production au dossier d’un acte authentique - Acte notarié - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il ressort de l’acte de vente versé au dossier que la vente ayant été réalisée, la propriété du lot est acquise de droit au demandeur conformément à l’article 1583 du code civil. Il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande comme étant bien fondé.

2) Dès lors qu’il a été constaté par jugement ces droits de propriété du demandeur sur l’ensemble des biens immobiliers constitués par les titres fonciers 245 et 246, il y a lieu d’ordonner d’une part la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur et d’autre part l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse, des droits attachés au lot 245 du titre foncier.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente nonobstant appel ou opposition, dès lors que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est produit au dossier un acte authentique non contesté en l’occurrence un acte notarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier rural - Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Détentrice desdits droits par voie de succession (oui).

2) Litige foncier rural - Demande en cessation de troubles - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Demande bien fondée (oui).

3) Litige foncier rural - Demande en déguerpissement - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement.

4) Litige foncier rural - Demande en destruction de cultures - Demanderesse - Détentrice de droits de propriété sur le fonds (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

5) Astreinte comminatoire - Demande en condamnation - Preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

6) Réparation - Demande de dommages-intérêts - Occupation indue des défendeurs - Préjudice subi prouvé (non) - Demande dépourvue de base légale (oui) - Demande mal fondée.

7) Réparation - Demande reconventionnelle - Mise en valeur d'une parcelle indûment occupée - Préjudice prévalent réparation (non) - Demande mal fondée - Déboutée.

Résumé

1) Il ressort du rapport de la mise en état que le défunt père de la demanderesse était le titulaire des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’elle est désormais la seule détentrice desdits droits par voie de succession.

2) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, il y a lieu de dire sa demande en cessation de troubles bien fondée et d’y faire droit.

3) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

4) La demanderesse sollicite la destruction des cultures réalisées sur le fonds sur lequel elle ne détient que des droits coutumiers d’usage et non de propriété. Sa prétention est par conséquent mal fondée. Il convient de l’en débouter.

5) Il sied de dire que la condamnation à l’astreinte comminatoire sollicitée par la demanderesse est mal fondée, et de l’en débouter, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs en cas de succombance.

6) Il y a lieu de dire la demande de dommages-intérêts de la demanderesse dépourvue de fondement légal et par conséquent mal fondée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi de par l’occupation indue des défendeurs.

7) La mise en valeur d'une parcelle indûment occupée ne constitue aucunement un préjudice dont le défendeur pourrait se prévaloir pour demander réparation. Il sied de le déclarer mal fondé en sa demande reconventionnelle, et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Inexécution du contrat - Article 1315 alinéa 2 du code civil - Défaut de preuve de la prétendue obligation - Condamne au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées (oui).

2) Inexécution du contrat - Article 1147 du code civil - Manquement à l’exécution de son obligation (oui) - Condamne au paiement de dommages - intérêts (oui).

3) Procédure - Urgence de faire cesser le préjudice (oui) - Prononce l’exécution provisoire de la décision (oui).

4) Inexécution du contrat - Non-paiement des marchandises cause de la rupture du contrat - Responsabilité contractuelle engagée - Déclare la demande de paiement de dommages-intérêts mal fondée (oui) - Déboute le défendeur de sa demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du montant qu’il reconnait devoir à la demanderesse il convient au regard de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil de le condamner au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées.

2) En application de l’article 1147 du code civil, il convient de condamner au paiement de dommages et intérêts, le débiteur qui a manqué à l’exécution de son obligation qui était de payer le prix des marchandises livrées.

3) Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il est urgent pour la demanderesse de faire cesser le préjudice qu’elle subit.

4) Dès lors, qu’il est constant que le non-paiement par le défendeur des marchandises à lui livrées est la cause de la rupture de leur contrat, qu’il ne saurait mettre à la charge de sa cocontractante et qu’en outre sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, indique que sa responsabilité contractuelle est engagée, il sied de le déclarer mal fondé en sa demande de paiement de dommages-intérêts, et l’en déboute.

  • Pays Côte d'Ivoire