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Par matières
ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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38 Résultats

Titrage

Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.

Résumé

La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sûreté – Cautionnement hypothécaire – Main levée – Condition – Prescription trentenaire (oui) - Conséquence.

Résumé

Les hypothèques s’éteignent par la prescription. C’est donc à bon droit que le juge a ordonné la Main-levée judiciaire de l’hypothèque dont le dernier acte pour la réaliser a été posé par le créancier il y a plus de 36 ans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement – Recours en annulation – Juridiction compétente –Nature de l’acte – Acte d’hérédité – Champ d’application de la loi – Jugement rendu par la juridiction présidentielle (non) – Jugement du Tribunal (oui) – Incompétence du Tribunal pour connaître de l’annulation (oui) –

Résumé

Lorsque l’acte d’hérédité est rendu par le Tribunal et non par la juridiction Présidentielle, ce Tribunal ne saurait connaître du recours en annulation intenté contre sa propre décision – Par conséquent le Tribunal doit se déclarer incompétent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol avec port d’arme apparente - Sommes d’argent - Voie de fait - Prévenus - Dénégations - Perquisitions - Objets volés - Armes - Victimes -Déclarations concordantes - Culpabilité (oui).

2/ Escroquerie - Article 471 et 484 - Code pénal - Réclamation de monnaie - Usurpation de titre - Existence de monnaie (non) - Victime - Culpabilité (oui).

3/ Faits - Extrême gravité - Qualification pénale - Commission - Circonstance - Prévenu - Culpabilité - Prison à vie (oui).

4/ Partie civile - Constitution - Faits commis par le prévenu - Recevabilité - Bien fondés - Dommages intérêts - Victimes - Condamnation (oui).

Résumé

1/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol avec port d’arme apparente portant sur des objets des sommes d’argent et de voie de faits nonobstant ses dénégations, dès lors que les perquisitions à son domicile ont permis la découverte des objets volés et d’armes dont il se servait vraisemblablement pour agresser les victimes dont les déclarations concordantes prouvent qu’il est bien celui qui les a dépossédés de leurs biens sous la menace d’armes blanches.

2/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie au visa des articles 471 et 484 du code civil pénal et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci s’est présenté comme gendarme à la victime pour réclamer une monnaie qui n’a jamais existé.

3/ Il sied de condamner le prévenu à la prison à vie, dès lors que les faits pour lesquels il a été reconnu coupable sont d’une extrême gravité du fait de leur qualification pénale et aux circonstances de leur commission.

4/ Il convient de déclarer les constitutions de parties civiles recevables et bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’elles sont les victimes des faits commis par le prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit par escalade - Faits établis (oui) - Déclaré coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir dans la nuit après avoir escaladé la clôture, avoir soustrait divers objets, il convient de dire que les faits de vol de nuit par escalade sont établis et de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace verbale de mort sous condition - Prévenu - Négation - Plaignants - Preuve des menaces (non) - Faits non établis - Déclarer non coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu nie les faits de menace verbal de mort sous condition mis à sa charge et que les plaignants ne rapportent aucunement la preuve des menaces alléguées, il convient de dire que les faits de menace verbale de mort non établis et de déclarer le prévenu non coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Prévenu - Perte du contrôle de son véhicule - Coupable -Condamnation.

2) Blessures involontaires - Prévenu - Accident de la circulation - Plusieurs personnes percutées (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprocher dès lors qu’il déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un autre véhicule qui roulait en sens interdit fonçant vers lui, il s’est renversé sur le flanc.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprocher et de le condamner dès lors que l’accident de circulation par lui causé a percuté des personnes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte d’assignation fait au nom pour le compte du demandeur - Filiation clairement mentionnée - Déclare recevable l’action (oui).

2/ Foncier rural - Article 4 et 7 de la loi N° 2019-868 du 14 Octobre 2019 relative au foncier rural - Exercice notoire, paisible et continue des droits d’usage coutumier - Conformité aux traditions - Reconnait le droit de propriété sur la parcelle litigieuse du demandeur (oui).

3/ Foncier rural -Titulaires des droits d’usage coutumiers - Protection des droits contre tout trouble ou empiétement - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

4/ Foncier rural - Méconnaissance du véritable propriétaire - Acquéreur de bonne foi - Paiement de dommages et intérêts (non) - Mise hors de cause le défendeur (oui).

5/ Foncier rural - Article 1382 du code civil - Tirer profit d’un bien appartement à autrui - Priver le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien - Mauvaise foi - Condamne au paiement de dommages-intérêts le défendeur (oui).

6/ Procédure - Examen des éléments au dossier - Urgence à sauvegarder les intérêts du demandeur - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort de l’acte d’assignation que le demandeur agit en son nom et pour son propre compte et non en qualité d’ayant droit et qu’en outre ledit mentionne clairement filiation, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité excipée et de déclarer recevable l’action du demandeur.

2/ Il convient de reconnaitre le droit de propriété sur la parcelle litigieuse au demandeur dès lors qu’il ressort des éléments du dossier, que conformément aux articles 4 et 7 de la loi 2019.868 au 14 Octobre 2019 relative au foncier rural, celui-ci a exercé de façon notaire, paisible et continue sur la parcelle de terre litigieuse des droits d’usage coutumier conformes aux traditions.

3/ Le demandeur étant titulaire de droits d’usage coutumiers sur la parcelle de terre querellée, il est dès lors en droit de protéger ses droits contre tout empiètement ou tout trouble dans la paisible jouissance desdits droits. Il sied par conséquent d’ordonner de ladite parcelle tant de leur personne de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef.

4/ Doit être considéré comme acquéreur de bonne foi et être mis hors de cause relativement au paiement des dommages et intérêts sollicités par le demandeur, le défendeur qui a acquis illégalement la parcelle de terre en n’en connaissant pas le véritable propriétaire.

5/ En application de l’article 1382 du code civil, il y a lieu de condamner à payer des dommages et interets au demandeur, le défendeur qui a disposé d’un bien appartenant à autrui mais en a tiré profit et ainsi par la mauvaise foi a privé pendant une longue période, le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien.

6/ A l’examen des éléments du dossier, il y a péril en la demeure et urgence à faire exécuter le jugement à intervenir pour sauvegarder les intérêts du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 52 du code de procédure civile - Désistement d’instance, initiative du demandeur - Rejette le désistement émanant des autorités coutumières (oui).

2) Foncier rural - L’attestation villageoise ne confère pas la pleine propriété - L’attestation villageoise permet de revendiquer de droits entant qu’attributaire (oui).

3) Foncier rural - Demanderesse, attributaire du terrain litigieux - Défendeur, occupant sans titre ni droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

4) Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Défendeur cause d’énormes préjudices à la demanderesse - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Le désistement d’instance étant une initiative du demandeur, sans réserve de l’acceptation du défendeur au regard de l’article 52 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre le désistement d’instance qui émane des autorités coutumières et non de la demanderesse et de poursuivre la procédure.

2) Bien que l’attestation villageoise détenue par la demanderesse ne lui confère pas la pleine propriété sur la parcelle litigieuse, elle lui permet cependant de revendiquer des droits en tant qu’attributaire dudit lot.

3) Dès lors qu’il est établi que la demanderesse est attributaire du terrain litigieux, il sied en conséquence d’ordonner le déguerpissement ainsi que la cessation des troubles du défendeur qui occupe ce terrain sans titre ni droit.

4) Il y a urgence à ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur occupant sans titre ni droit cause d’énormes préjudices à la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Communauté de biens - Régime de la communauté - Décès de l’époux - Liquidation et partage - Désignation d’un notaire (oui).

2) Epouse survivante - Biens successoraux - Liquidation et partage - Epouse qualité d’ayant droit - Décès de l’époux en 2018 - Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 - Application de la loi de 2019 (non) - Qualité d’ayant droit de l’épouse (non).

3) Communauté de biens - Biens propre de l’épouse - Gestion par certains défendeurs - Reddition des comptes (oui) - Désignation d’un notaire (oui).

4) Décès de l’époux - Biens successoraux - Partage entre les parties contestation (non) - Indivision - Héritiers.

5) Biens successoraux - Gestion par certains héritiers - Détriment des autres - Contestation (non) - Reddition de comptes de gestion (oui).

6) Biens - Partage définitif - Voie de justice - Administrateur séquestre - Désignation - Sans objet (oui).

Résumé

1) Il sied d’ordonner la liquidation et le partage des biens issus de la communauté ayant existé entre les époux à la demande de l’épouse et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de bien et qu’il n’est pas contesté que ladite communauté n’a pas fait l’objet de liquidation et de partage après le décès de l’époux.

2) La demande en liquidation et en partage des biens successoraux sollicitée par l’épouse survivante en qualité d’ayant droit de feu son époux, est mal fondée dès lors, que le décès de l’époux étant intervenu en 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, seule la loi 64-379 du 07/10/1964 relative aux successions est applicable.

3) Il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse en ordonnant la reddition des comptes relatifs à la gestion des biens des époux, et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que depuis le décès de son époux, ses biens propres et les biens issus de la communauté sont gérés par certains d’eux qui ne rendent pas compte de leur gestion.

4) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de partage des biens successoraux, dès qu’il ressort des déclarations concordantes et non contestées des parties que depuis le décès du de cujus, ses biens n’ont pas fait l’objet de partage entre ses héritiers de sorte que ceux-ci demeurent toujours dans l’indivision alors qu’aucun héritier ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

5) Il convient de déclarer la demande en reddition de comptes de gestion sollicitée par un défendeur, bien fondée, en ordonnant la mesure, dès lors que certains héritiers ne contestent pas avoir géré les biens successoraux au détriment des autres héritiers.

6) La demande en désignation d’un administrateur séquestre est sans objet, dès lors que, le partage définitif desdits biens a été obtenu par voie de justice.

  • Pays Côte d'Ivoire