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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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38 Résultats

Titrage

1) Litige foncier - Revendication de propriété - Demandeur - Attestation de cession - Permis de construction - Titre de concession définitive (non) - Pleine propriété (non) - Demande mal fondée - Rejet.

2) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Demandeur - Droits allégués (non) - Demande mal fondée - Débouté.

3) Litige foncier - Demande en démolition - Demandeur - Propriétaire de la parcelle litigieuse (non) - Demande mal fondé - Débouté.

4) Litige foncier - Demande en cessation de troubles - Défendeur - Détenteur d’une lettre d’attribution - Droit réel personnel sur le terrain litigieux (oui) - Demande fondée - Ordonne la cessation de troubles de jouissance.

5) Litige foncier - Mise hors de cause de codéfendeurs - Codéfendeurs - Revendication de la parcelle litigieuse (non) - Demande de leur mise hors de cause justifiée (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’attestation de cession et le permis de construire produits par le demandeur ne sauraient être assimilés à un titre de concession définitive pouvant lui conférer la pleine propriété alléguée, il convient de dire sa demande mal fondée et de la rejeter.

2) Il sied de déclarer la demande en déguerpissement mal fondée et d’en débouter le demandeur, dès lors que les documents en sa possession ne peuvent lui conférer des droits allégués.

3) Faute d’être propriétaire de la parcelle querellée, le demandeur ne peut formuler sur celle-ci une demande en démolition. Il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et de l’en débouter.

4) Il résulte des pièces du dossier que seul le défendeur est détenteur d’une lettre d’attribution, laquelle lui confère un droit réel personnel sur le terrain litigieux. Dès lors, il convient de déclarer sa demande bien fondée et conséquemment ordonner la cessation des troubles de jouissance orchestrés par le demandeur.

5) La mise hors de cause sollicitée par le défendeur à l’égard de ses codéfendeurs apparaît justifiée, dès lors que ces derniers ne revendiquent pas la parcelle litigieuse. Par conséquent il convient d’y accéder.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 1583 du code civil - Acte de vente versé au dossier - Vente réalisée - Propriété du lot acquise au demandeur - Dit le lot propriété du demandeur (non).

2) Foncier urbain - Jugement constatant les droits de propriété - Les titres fonciers 245 et 246 biens immobiliers du demandeur (oui) - Ordonne la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur (oui) - Ordonne l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse des droits attachés au lot 245 du titre foncier (oui).

3) Procédure - Article 145 du code de procédure civile - Production au dossier d’un acte authentique - Acte notarié - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il ressort de l’acte de vente versé au dossier que la vente ayant été réalisée, la propriété du lot est acquise de droit au demandeur conformément à l’article 1583 du code civil. Il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande comme étant bien fondé.

2) Dès lors qu’il a été constaté par jugement ces droits de propriété du demandeur sur l’ensemble des biens immobiliers constitués par les titres fonciers 245 et 246, il y a lieu d’ordonner d’une part la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur et d’autre part l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse, des droits attachés au lot 245 du titre foncier.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente nonobstant appel ou opposition, dès lors que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est produit au dossier un acte authentique non contesté en l’occurrence un acte notarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier rural - Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Détentrice desdits droits par voie de succession (oui).

2) Litige foncier rural - Demande en cessation de troubles - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Demande bien fondée (oui).

3) Litige foncier rural - Demande en déguerpissement - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement.

4) Litige foncier rural - Demande en destruction de cultures - Demanderesse - Détentrice de droits de propriété sur le fonds (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

5) Astreinte comminatoire - Demande en condamnation - Preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

6) Réparation - Demande de dommages-intérêts - Occupation indue des défendeurs - Préjudice subi prouvé (non) - Demande dépourvue de base légale (oui) - Demande mal fondée.

7) Réparation - Demande reconventionnelle - Mise en valeur d'une parcelle indûment occupée - Préjudice prévalent réparation (non) - Demande mal fondée - Déboutée.

Résumé

1) Il ressort du rapport de la mise en état que le défunt père de la demanderesse était le titulaire des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’elle est désormais la seule détentrice desdits droits par voie de succession.

2) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, il y a lieu de dire sa demande en cessation de troubles bien fondée et d’y faire droit.

3) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

4) La demanderesse sollicite la destruction des cultures réalisées sur le fonds sur lequel elle ne détient que des droits coutumiers d’usage et non de propriété. Sa prétention est par conséquent mal fondée. Il convient de l’en débouter.

5) Il sied de dire que la condamnation à l’astreinte comminatoire sollicitée par la demanderesse est mal fondée, et de l’en débouter, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs en cas de succombance.

6) Il y a lieu de dire la demande de dommages-intérêts de la demanderesse dépourvue de fondement légal et par conséquent mal fondée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi de par l’occupation indue des défendeurs.

7) La mise en valeur d'une parcelle indûment occupée ne constitue aucunement un préjudice dont le défendeur pourrait se prévaloir pour demander réparation. Il sied de le déclarer mal fondé en sa demande reconventionnelle, et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Inexécution du contrat - Article 1315 alinéa 2 du code civil - Défaut de preuve de la prétendue obligation - Condamne au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées (oui).

2) Inexécution du contrat - Article 1147 du code civil - Manquement à l’exécution de son obligation (oui) - Condamne au paiement de dommages - intérêts (oui).

3) Procédure - Urgence de faire cesser le préjudice (oui) - Prononce l’exécution provisoire de la décision (oui).

4) Inexécution du contrat - Non-paiement des marchandises cause de la rupture du contrat - Responsabilité contractuelle engagée - Déclare la demande de paiement de dommages-intérêts mal fondée (oui) - Déboute le défendeur de sa demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du montant qu’il reconnait devoir à la demanderesse il convient au regard de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil de le condamner au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées.

2) En application de l’article 1147 du code civil, il convient de condamner au paiement de dommages et intérêts, le débiteur qui a manqué à l’exécution de son obligation qui était de payer le prix des marchandises livrées.

3) Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il est urgent pour la demanderesse de faire cesser le préjudice qu’elle subit.

4) Dès lors, qu’il est constant que le non-paiement par le défendeur des marchandises à lui livrées est la cause de la rupture de leur contrat, qu’il ne saurait mettre à la charge de sa cocontractante et qu’en outre sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, indique que sa responsabilité contractuelle est engagée, il sied de le déclarer mal fondé en sa demande de paiement de dommages-intérêts, et l’en déboute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Enrichissement sans cause - Retablissement de l’équilibre des prestations - Condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire.

2) Demande en paiement de dommages et intérêts - Fondement - Article 1378 du code civil - Demandeur - Indemnisation - Fondement - Enrichissement sans cause (oui) - Demande non fondée - Débouté.

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement ordonné par le demandeur de sorte qu’on en déduit qu’il a enrichi son patrimoine et appauvri corrélativement celui de ce dernier, il y a lieu de rétablir l’équilibre des prestations entre eux et de condamner le premier à payer au dernier le montant de la somme due à titre d’indemnité compensatrice pour enrichissement sans cause.

2) Le demandeur est mal venu à formuler la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1378 du code civil, dès lors qu’il appert que ne sont pas applicable à la présente cause, les règles relevant de la répétition de l’indu mais celles relevant de l’enrichissement sans cause lui ayant donné droit à une indemnité. Par conséquent, il y a lieu de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Actes introductifs d’instance - Indication du nombre de rôles, de copies des pièces (non) - Atteinte à des dispositions d'ordre public - Nullité absolue - Exploits nuls et de nul effet.

Résumé

Les actes introductifs d'instance des demandeurs n'indiquent ni le nombre de rôles, ni celui des copies des pièces. Dès lors cette violation portant atteinte à des dispositions d'ordre public, il convient de soulever, d'office, la nullité absolue et déclarer en conséquence nuls et de nul effet lesdits exploits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de terrain urbain - Demandeur - Lettre d’attribution - Droit en germe sur terrain - Défendeur - Aucune justification - Expulsion du défendeur - Ordonne cessation de troubles.

2) Litige foncier - Lot litigieux - Impenses - Demandeur - Attributaire - Manque à gagner - Préjudice moral - Justification (oui) - Paiement de dommages-intérêts.

3) Succession - Partage de biens - Bien indivis - Demande des ayants-droits - Ordonne le partage - Désignation de notaire.

Résumé

1) Même si le demandeur ne détient pas un titre définitif lui octroyant ses droits de pleine propriété, il n’en demeure pas moins qu’il justifie, contrairement à la défenderesse, d’une lettre d’attribution, constatant ses droits en genre sur le terrain querellé. Il convient dès lors, de dire qu’il est attributaire dudit terrain et d’ordonner l’expulsion du défendeur, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et la cessation de toutes troubles.

2) Il est établi que le demandeur est l’attributaire du lot litigieux et de ses impenses et que le manque à gagner et le préjudice moral qu’il allègue se justifient. Par conséquent, il convient de condamner le défendeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.

3) Dès lors que les plantations sont un bien indivis appartenant à la succession du de cujus, il y a lieu d’en ordonner le partage sollicité par les ayants-droits et de commettre un notaire pour y procéder.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Parcelle querellée - Propriété sur le terrain - Installation de son propre chef - Déguerpissement (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Constructions érigées - Défenseur détenteur de titre et droit (non) - Démolitions (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Réalisation de plants - Demandeurs - Droit de propriété - Installation de son propre chef - Destruction des plants (oui).

4/ Parcelle litigieuse - Défendeur - Présence - Trouble (oui) - Agissements à faire cesser (oui).

5/ Exécution provisoire - Conditions réunies (oui).

Résumé

1/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle qu’il occupe dès lors, que les demandeurs justifient de leur propriété de terrain querellé sur lequel celui-ci s’est installé de son propre chef.

2/ Il y a lieu d’ordonner la démolition des constructions érigées sur la parcelle litigieuse à la demande des demandeurs, dès lors que, le défendeur n’est détenteur d’aucun titre ni droit, au contraire des demandeurs.

3/ Il convient d’ordonner la destruction des plants réalisés par le défendeur sur la parcelle des demandeurs, dès lors qu’il est acquis que ceux-ci ont un droit de propriété établi que le défendeur s’y est installé de son propre chef ;

4/ Il convient de faire défense au défendeur de troubler les demandeurs dans la paisible jouissance de leur parcelle, dès lors que sa présence sur la parcelle s’analyse en des agissements qu’il faut faire cesser.

5/ Il convient d’ordonner la mesure d’exécution sollicitée, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action - Exception d’irrecevabilité - Moyens - Fondés (non) - Rejet.

2) Litige foncier - Revendication de propriété - Terrain litigieux - Détention d’un arrêté de concession définitive - Demandeur - Propriétaire.

3) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Défendeurs - Occupation du terrain du demandeur (oui) - Déguerpissement.

4) Litige foncier - Demande en cessation de troubles - Terrain litigieux - Propriété du demandeur - Occupation du terrain par les défendeurs - Occupation - Voie de fait et troubles - Défense de troubles.

5) Litige foncier - Demande en démolition - Terrain litigieux - Propriété du demandeur - Constructions érigées par les défendeurs - Démolition.

Résumé

1) Ayant pu faire valoir ses moyens de défense, le défendeur a remédiée au grief qu’il allègue, notamment le temps nécessaire pour faire valoir lesdits moyens, et dont il se dit être victime. Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée comme mal fondée.

2) Au regard de l’arrêté de concession définitive que détient le demandeur, il y a lieu de constater qu’il est le propriétaire du terrain litigieux.

3) Les défendeurs, occupant du terrain appartenant au demandeur, doivent être déguerpis tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

4) Il convient de faire défense aux défendeurs de troubler le demandeur dans la jouissance paisible de son terrain urbain, dès lors que l’occupation de ceux-ci s’analyse en des voies de fait et troubles.

5) Dès lors que le demandeur a fait la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux, il convient d’ordonner la démolition des constructions érigées sur ledit site aux frais des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Parties - Relation contractuelle - Débiteur - Créancier - Condamnation au paiement de la créance.

Résumé

Le débiteur sans en rapporter la preuve de l’absence de relation contractuelle entre lui et le créancier se borne à alléguer de l’existence d’une société de fait. Il convient de dire bien fondée la demande en recouvrement de créance et de condamner le premier à payer au second le montant de la créance.

  • Pays Côte d'Ivoire