1) Il ressort du rapport de la mise en état que le défunt père de la demanderesse était le titulaire des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’elle est désormais la seule détentrice desdits droits par voie de succession.
2) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, il y a lieu de dire sa demande en cessation de troubles bien fondée et d’y faire droit.
3) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.
4) La demanderesse sollicite la destruction des cultures réalisées sur le fonds sur lequel elle ne détient que des droits coutumiers d’usage et non de propriété. Sa prétention est par conséquent mal fondée. Il convient de l’en débouter.
5) Il sied de dire que la condamnation à l’astreinte comminatoire sollicitée par la demanderesse est mal fondée, et de l’en débouter, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs en cas de succombance.
6) Il y a lieu de dire la demande de dommages-intérêts de la demanderesse dépourvue de fondement légal et par conséquent mal fondée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi de par l’occupation indue des défendeurs.
7) La mise en valeur d'une parcelle indûment occupée ne constitue aucunement un préjudice dont le défendeur pourrait se prévaloir pour demander réparation. Il sied de le déclarer mal fondé en sa demande reconventionnelle, et de l’en débouter.