1) Vente - Vente de véhicule - Demande en nullité de vente - Véhicule - Carte grise - Non tiers - Tiers propriétaire du véhicule - Vente de la chose d’autrui (oui) - Nullité de la vente.
2) Vente - Nullité - Demande de dommages-intérêts - Vente de véhicule appartenant à un tiers - Acheteur - Ignorance de l’acheteur au moment de la vente (oui) - Demande fondée - Paiement de la somme à titre de D.I
3) Vente - Reconnaissance de dette - Acte vicié par la violence - Nullité -Nullité de garantie.
4) Vente - Vente de véhicule - Demande en paiement du prix de vente - Vente annulée - Demande sans objet.
5) Convention de prêt - Demande en paiement du prêt - Demandeur - Cocontractant (non) - Tiers (oui) - Demande mal fondée - Rejet.
Résumé
1) La carte grise du véhicule objet de la vente, est au nom d’un tiers qui s’avère en être le propriétaire. Dès lors, il y a lieu de dire qu’il y a eu vente de la chose d’autrui entre les parties et en conséquence prononcer la nullité de ladite vente.
2) Dès lors que l’acheteur a ignoré au moment de la vente que le véhicule appartenait à un tiers, il y a lieu de dire sa demande en dommages-intérêts fondée en son principe mais excessive en son quantum et condamner le défendeur à payer une somme ramenée à de juste proportion.
3) Il y a lieu de dire nul et de nul effet la reconnaissance de dette viciée par la violence ainsi que la garantie d’exécution consentie par les frères du demandeur.
4) La demande reconventionnelle en paiement du prix de vente du véhicule est sans objet, dès lors que ladite vente a été annulée.
5) La convention de prêt signé entre le défendeur et un autre ne saurait intéresser le demandeur, lequel n’est qu’un tiers au regard des parties cocontractantes. Par conséquent, la demande en paiement dudit prêt doit être rejetée comme mal fondée.
1/ Créance - Reconnaissance de dette - Demande en nullité - Signature sous contrainte - Preuve de violence (non) - Demandeur mal fondé - Débouté.
2/ Créance - Recouvrement - Demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts - Vice de procédure (non) - Préjudice (non) - Demandeur débouté.
3/ Créance - Recouvrement - Reconnaissance de dette - Annulation (non) - Condamnation au paiement du reliquat de la créance.
Résumé
1/ Le demandeur qui soutient avoir signé une reconnaissance de dette sous la contrainte ne rapporte pas la preuve de la violence prétendue. Dès lors il y a lieu de le dire mal fondé en sa demande en nullité de la reconnaissance de dette et l’en débouter.
2/ Dès lors que le demandeur ne démontre aucun préjudice par lui subit résultant d’un quelconque vice de procédure imputable aux défendeurs, il convient de dire sa demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts mal fondée et l’en débouter.
3/ Dès lors que la reconnaissance de dette signée par le demandeur n’a pas fait l’objet d’annulation, il y a lieu de lui donner plein et entier effet et condamner celui-ci au paiement d’une somme d’argent au titre du paiement du reliquat de la créance.
Saisie immobilière - Créancière poursuivante - Extinction successive des trois bougies - Enchères (non) - Remise de l’adjudication à une autre audience (non) - Créancière adjudicataire (oui).
Résumé
Il convient de déclarer la demanderesse créancière poursuivante, adjudicataire de l’immeuble saisi, dès lors qu’il est acquis aux débats que jusqu’à l’extinction successive, des trois bougies, il n’y a pas eu d’enchères, surtout que, la demanderesse n’a pas sollicité la remise de l’adjudication à une autre audience.
Promesse de vente de constitutions - Condition suspensives - Non-paiement de la dette par le défendeur - Obtention de l’ACD sur le terrain - Réalisation (oui) - Pleine propriété des constructions (oui).
Résumé
Dès lors que les conditions suspensives de la promesse de vente des constructions ont été réalisées par le non-paiement de la dette du défendeur et l’obtention de l’ACD sur le terrain urbain et que la levée d’option a été faite par le demandeur, il y a lieu de reconnaitre la pleine propriété des dits construction au demandeur.
Succession - Demande de la lecture de testament - Défunt auteur - Fin de l’indivision - Unanimité des cohérités (oui) - Ordonne la lecture du testament au notaire.
Résumé
Les cohéritiers réclament de façon unanime la lecture du testament laissé par leur défunt auteur, sollicitant ainsi la fin de l’indivision. Il y a lieu d’ordonner au notaire de procéder à la lecture dudit testament.
Litige foncier - Reconnaissance de propriété - Déguerpissement - Lot litigieux - Demandeurs - Production de lettre d’attribution - Droits sur lot litigieux (oui) - Expulsion du défendeur.
Résumé
Dès lors que seuls les demandeurs ont produit une lettre d’attribution à eux délivrée par le préfet, il convient de leur reconnaitre des droits sur le lot litigieux et d’ordonner l’expulsion, le déguerpissement du défendeur dudit lot, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef.
Obligation principale - Inscription d’hypothèques - Bien successoral - Article 201 alinéa 2 - Extinction - Prescription trentenaire (oui) - Mainlevée des hypothèques (oui).
Résumé
Il convient d’ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur le bien successoral des demandeurs, dès lors, qu’au visa de l’article 201 alinéa 2 de l’acte uniforme portant suretés, l’extinction de l’obligation principale est éteinte par le délai de prescription trentenaire, largement dépassé.
Dépourvu de tout acte attestant de leur qualité d’héritier du de cujus, il convient de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.
1) Dès lors, que la demanderesse est héritière au même titre que la défenderesse et que se trouvant encore dans l’indivision, elle n’a ni renoncé à la succession, rien n’a été écartée, il y a lieu d’ordonner la restriction des documents administratifs à son profit.
2) Il échet d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il y a extrême urgence pour la demanderesse d’obtenir la carte nationale d’identité de son père en vue de se faire établir son passeport.
1) Procédure - Pièces produites - Qualité d’héritières - Qualité pour agir (oui) - Violation de l’article 03 du code de procédure civile (non) - Rejette l’irrecevabilité excipée (oui).
2) Successions - Gestion transparente des biens de la succession - Répartition équitable entre les héritiers - Nomme un administrateur séquestre (oui).
Résumé
1) Il ressort des pièces produites que les demanderesses ont la qualité d’héritières, dès lors l’argument leur déniant toute qualité pour agir et donc à vider l’article 03 du code de procédure civile ne saurait être valablement accueillir. Il échet de rejeter l’irrecevabilité excipée par les défendeurs.
2) La gestion des biens issus de la succession devant se mener de manière transparente et les fruits repartis équitablement entre les héritiers, surtout que ceux-ci demeurent encore dans l’indivision, il y a lieu de nommer une administration séquestre pour accomplir cette mission.