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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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38 Résultats

Titrage

1) Suretés - Article 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - Prestation trentenaire, cause d’extinction de l’organisation principale - Ordonne la main levée de l’hypothèque conventionnelle (oui).

2) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Conditions réunies - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1) En application des dispositions des articles 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, la prescription trentenaire étant une cause d’extinction de l’obligation principale, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.

2) Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire dès lors que les conditions des articles 145 et 146 du code de la procédure civile commerciale et administrative vont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité contractuelle - Inexécution - Contestation (non) - Condamnation aux paiements sollicités.

2/ Responsabilité contractuelle - Inexécution - Préjudice réparable (oui) - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1/ Dès lors que le défendeur ne conteste pas les faits à lui reprochés et qu’aucune des parties n’a comparu au cours de la mise en état ordonnée par le tribunal, il convient de faire droit à la demanderesse et condamner le défendeur à payer les diverses sommes sollicitées.

2/ L’utilisation des matériaux de construction de la demanderesse par le défendeur à des fins personnelles cause nécessairement à celle-ci un préjudice réparable. Il convient, dès lors de condamner le défendeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier urbain - Litige - Lot litigieux - Occupation - Défendeur - Justification d’un titre de propriété (non) - Déguerpissement.

2/ Foncier urbain - Litige - Lot litigieux - Constructions - Constructions existant avant attribution du lot - Défendeur de bonne foi (oui) - Demande en démolition mal fondée - Rejet.

3/ Indemnisation - Evaluation (non) - Action mal fondée.

Résumé

1/ Contrairement au demandeur, le défendeur ne justifie pas son occupation du lot litigieux par la production d’un titre de propriété encore moins d’un acte quelconque lui conférant des droits. Dès lors, il convient de faire droit à la prétention du demandeur tendant à son déguerpissement.

2/ Il résulte de l’analyse pertinente des pièces du dossier que les constructions de la défenderesse existaient sur le lot litigieux avant qu’il n’ait été attribué au demandeur. Dès lors, le défendeur étant de bonne foi, il sied de rejeter la demande en démolition des constructions comme mal fondée.

3/ Le défendeur qui n’évalue pas le montant de l’indemnisation à laquelle il prétend doit être déclaré mal fondé en son action.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Solde débiteur - Soldes créditeurs - Différence - Demanderesse - Prétention.

2) Montants figurant sur le compte bancaire - Refus de reverser - Phase notariale - Faute au sens de l’article 1382 (oui) - Dommages-intérêts (non) -Demanderesse mal fondée (oui).

3) Exécution provisoire - Article 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Conditions réunies (oui) - Demande fondée (oui).

Résumé

1) Il convient de déduire le solde débiteur des différents soldes créditeurs et de dire que la demanderesse ne peut, dès lors que, prétendre qu’à la différence.

2) Il convient de déclarer la demanderesse, mal fondée en sa demande de condamnation de la défenderesse en paiement de dommages-intérêts pour refus de lui reverser les différents montants figurant sur le compte bancaire, dès lors que le fait pour la banque d’exiger qu’elle se conforme à la procédure impliquant une phase notariale qui ne saurait s’analyser en une faute au sens de l’article 1382 du code civil donnant lieu à réparation.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours, dès lors, qu’au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les conditions sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Véhicule - Vente - Venderesse - Ordonnance du juge de l’exécution - Condamnation à restituer - Demandeur - Restitution du prix du véhicule (oui) - Article 1629 du code civil.

2) Véhicule - Acquisition régulière - Exploitation - Dépossession - Préjudice - Article 1382 du code civil - Dommages-intérêts - Vendeur - Condamnation (oui).

3) Décision - Article 146 du code de procédure civil commercial et administrative - Demandeurs rétabli dans ses droits (oui) - Exécution provisoire (oui).

4) Défendeur - Demande reconventionnelle - Procédure vexatoire - Véhicule - Droit de propriété - Suppression - Assignation - Demande mal fondée (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de restitution du prix du véhicule litigieux formulée par le demandeur, au visa de l’article 1629 du code civil, dès lors qu’en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution, la venderesse a été condamnée à restituer le véhicule vendu aux enchères publiques à celui-ci.

2) Il y a lieu de condamner le vendeur à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur en application de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’après avoir régulièrement, acquis le véhicule en cause en vue de l’exploiter, le demandeur en a été dépossédé, subissant ainsi un préjudice.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors que le demandeur a été rétabli dans ses droits en application de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

4) Il convient de dire le défendeur mal fondé en sa demande reconventionnelle de condamnation du demandeur pour procédure vexatoire, dès lors que l’assignation querellée fait suite à une décision de justice qui lui supprime son droit de propriété sur le véhicule.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Qualité à agir - Abonnement - Fond de commerce - Droit né de l’exploitation - Violation d’un droit - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2/ Procédure - Tribunal de première instance - Fin de non-recevoir - Violation au principe de non cumul - Responsabilités Tiers au contrat - Manquement contractuel - Responsabilité délictuelle - Dommage - Rejet (oui).

3/ Fourniture d’électricité - Suspension - Avis - Jugement acquiescement - Factures - Règlement - Illégalité (oui).

4/ Suspension abusive - Manque à gagner - Préjudice cessation d’activité - Condamnation (oui).

5/ Exécution provisoire - Astreinte comminatoire - Conditions réunies (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir, soulevée par la défenderesse doit être rejetée comme non pertinente, dès lors qu’il est constant que l’abonnement a été souscrit pour alimenter le fonds de commerce dont le gérant a nécessairement la qualité pour agir en vue de la sanction de la violation d’un droit né de l’exploitation dudit fonds.

2/ La fin de non-recevoir tirée de la violation du principe du non cumul des responsabilités doit être rejetée et l’action du demandeur déclarée recevable, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.

3/ La suspension de la fourniture d’électricité opérée par la défenderesse au mépris du règlement de service concédé qui prévoit d’aviser le bénéficiaire de la prestation et le fait de faire figurer sur les factures postérieurement ainsi après le jugement civil qu’elle a acquiescé est manifestement illégale.

4/ Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une somme pour le manque à gagner pour les préjudice subis, dès lors qu’il est constant que la cessation d’activité du fond de commerce due à la suspension abusive d’électricité qui a occasionné un préjudice certain au demandeur.

5/ La demande aux fins d’exécution provisoire de la décision sous astreinte comminatoire, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les conditions de ladite exécution ne sont pas réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Défendeur - Assignation à personne (non) - Comparution et conclusion (non) - Jugement de défaut (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Acte sous seing privé - Immatriculation (non) - Plantation - Création - Exploitation paisible et continue (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Plantation - Fèves de cacao - Engagement - Interpellation - Trouble de jouissance - Défense au défendeur (oui).

4/ Dommages-intérêts - Préjudice subi (oui) - Paiement d’une somme en guise de réparation (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard du défendeur, dès lors que celui-ci a été assigné autrement qu’à sa personne et qu’il n’a ni comparu ni conclu.

2/ La propriété de la parcelle litigieuse est acquise au demandeur qui devient le détenteur des droits coutumiers sur elle, dès lors que n’étant pas immatriculée, celui-ci produit un acte sous seing privé de vente et qu’il y a créé une plantation qu’il a exploitée de façon paisible et continue.

3/ Il convient de faire défense au défendeur de troubler le demandeur dans la jouissance de sa plantation, dès lors qu’il s’y introduit pour voler même les fèves de cacao comme l’atteste l’engagement qu’il a pris lorsqu’il a été interpellé.

4/ Il convient de condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur pour le préjudice subi, en le ramenant toutefois à des justes proportions, dès lors que le défendeur s’est engagé à réparer le préjudice en lui payant une somme arrêtée d’accord partie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Acte notarié de vente - Conclusion - Quatre ans après le décès du vendeur - Acte inexistant (oui) - Reconnaissance des droits des ayants droit - Déguerpissement de la défenderesse.

Résumé

L’acte notarié de vente dont l’annulation est sollicitée, doit être déclaré inexistant, dès lors qu’il est non contesté qu’il a été conclu quatre ans après le décès du vendeur, feu père des demandeurs.

En conséquence, il convient de reconnaître des droits aux ayants droit sur le lot querellé et d’ordonner le déguerpissement de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire