1/ En licenciant son employé sans la preuve que celui-ci a volontairement abandonné son poste de travail, l’employeur a procédé abusivement et sans préavis au licenciement du demandeur qui, à bon droit sollicite le paiement de ses droits de ruptures. Dès lors, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer des sommes d’argent au titre des indemnités de préavis, de licenciement, au titre de la gratification et des dommages intérêts pour licenciement abusif.
2/ Dès lors que, des pièces du dossier de la procédure, il ressort que l’employeur a mis fin à la relation contractuelle bien avant que le travailleur ait bénéficié de ses congés, il y a lieu de le condamner au paiement de somme d’argent à titre d’indemnité de congé payé.
3/ Il convient de déclarer l’ex employeur bien fondé en sa demande de primes de transport et par voie de conséquence condamner l’employeur à lui payer une somme à ce titre dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure ne prouve que le demandeur percevait ladite prime.
4/ Il convient de condamner l’employeur à payer à son ex-employé une somme d’argent à titre de rappel d prime d’ancienneté dès lors qu’il est constant que ce dernier totalise plus de 02 ans de service au sein de l’entreprise avant son licenciement.
5/ Il n’est pas contesté que l’employeur restait devoir des arriérés de salaire à son ex employé qui de surcroit, n’a pas été classé dans la catégorie qui en est la sienne avec un salaire régularisé. Par conséquent, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de somme à titre de reliquat salarial de la catégorie et salaire de présence.
6/ Aucun certificat de travail n’a été délivré au travailleur après son licenciement. Face à ce défaut, il y a lieu de condamner son ex employeur à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.
7/ Le manquement de l’employeur à l’obligation légale de déclarer son ex-employé à la CNPS cause à celui-ci un préjudice certain en l’ayant privé de la constitution d’un capital relatif à sa durée de retraite. Dès lors, il y a lieu, en réparation de ce préjudice certain d’allouer à l’ex-employé une somme d’argent à titre de dommages intérêts.