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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).

Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;

Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;

Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;

Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;

121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;

111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;

123.499 F à titre du reliquat de droit ;

700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;

Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;

S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;

DES MOTIFS

AU FOND

Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;

Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;

Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société NCR recevable en son appel

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions

Président : Mme ATTOUBE Koko

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire terrien – Expulsion.

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien est détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Décès survenu en 1954 – Loi applicable- Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui).

2/ Succession – Vocation successorale – Enfants du de cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent par la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Absence pour cause de maladie – Information de l’employeur – Non respect de la procédure -– Licenciement légitime(oui).

Résumé

La maladie du salarié ne peut être retenue comme motif de suspension du contrat de travail et l’absence qui en résulte est une cause légitime de licenciement dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure édictée à cet effet

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Preuve de la propriété du débiteur (non) – Validité de la saisie – Conséquences.

Résumé

La saisie conservatoire nécessite que le bien saisi soit la propriété du débiteur. Cette preuve doit être au préalable rapportée par le créancier. A défaut, la saisie doit être déclarée nulle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail – Nature– Présence continue inférieure à 12 mois – Salariés permanents (non) – Travailleurs journaliers(oui) – Contrat de travail à durée déterminée à terme précis.

2/ Contrat de travail à durée déterminée à terme précis – Absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde – Rupture avant terme - Licenciement abusif (oui) – Dommages et intérêts.

Résumé

1/ Les travailleurs occasionnels dits journaliers ne peuvent prétendre à la qualité de salariés permanents dès lors qu’ils ne peuvent justifier de douze mois de présence continue au sein de la société. Ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée à terme précis.

2/ Est abusive la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée à terme précis, en l’absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural – Terrain rural – Droit d’usage continu – Mise en valeur – Droit d’usage résultant de la mise en valeur (non) – Droit d’usage appartient au propriétaire – Terrien – Expulsion-

Résumé

Les droits d’usage ne peuvent résulter de la simple mise en valeur. Seul le propriétaire terrien et détenteur desdits droits. Par conséquent, l’occupant non ivoirien ne peut revendiquer un tel droit à partir de la mise en valeur. Son expulsion de la parcelle doit être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Succession – Loi applicable – Décès survenu en 1954 – Effet rétroactif de la loi de 1964 (non) – Application de la coutume (oui) –

2/ Succession – Vocation successiorurale – Enfants du cujus – Coutume – Qualité d’héritier (oui) – Conséquence.

3/ Succession – Indivision – Inventaire – Partage.

Résumé

1/ Les successions s’ouvrent pour la mort conformément à la loi de 1964 sur les successions – Cependant, la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne saurait s’appliquer à une succession ouverte avant 1964. Dès lors, c’est la coutume qui doit gouverner cette succession. C’est donc à bon droit que le juge en a décidé ainsi.

2/ La succession est dévolue aux enfants du défunt. Ayant la qualité d’héritier en représentation de son géniteur, enfant du défunt, le demandeur doit recevoir sa part d’héritage.

3/ Nul ne peut être contraint a demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le demandeur est donc fondé à solliciter l’inventaire et le partage des biens successoraux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Nullité de l’exploit de mise en demeure pour violation - Principe général - Nullité sans texte - Appel mal fondé (oui) - Débouter l’appelant - Confirmation du jugement.

2) Réparation - Moyen - Aggravation du préjudice - Infirmation du jugement attaqué - Quantum de réparation - Statuant à nouveau - Condamnation de l’appelant à payer - Fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.

Résumé

1) Il convient de débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris, dès lors que l’appel principal est mal fondé au motif qu’il est de principe général qu’il n’y a pas de nullité sans texte.

2) Il convient d’infirmer le jugement attaqué du quantum de la réparation et, statuant à nouveau, ramener le quantum de la réparation à la proportion raisonnable et condamner l’appelant à payer désormais la somme révisée à l’intimé et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie conservatoire - Conversion en saisie vente (oui) - Existence d’une contestation (non) - Disposition de l’article 88 de l’AU Traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution - Premier juge - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels - Infirmation de l’ordonnance (oui) - Statuer à nouveau (oui) - Action - Débouter.

Résumé

Dès lors que la saisie conservatoire contesté n’existe plus, celle-ci ayant disparu au profit d’une saisie vente non contestée conformément aux dispositions de l’article 88 de l’Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a ordonné la main levée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels. Il sied donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, débouter l’appelante de son action en mainlevée de saisine conservatoire.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE

Il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit de Commissaire de Justice du 03 Avril 2020, la société Coopérative des Producteurs Agricoles de la Région du Moyen- Cavally dite « SCOOPS-COOPARM », agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur GBOHI Jean Philippe, a assigné la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIF LA dite « CPAS-SCOOPS », la Banque Nationale d'investissement dite BNI, la société KATOEN NATIE dite KTD SA, la société ROOT Capital INC et maître BINATE Abdoulaye, Commissaire de justice, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Première Instance de San Pedro, en nullité de la de saisie conservatoire pratiquée le 26 décembre 2019 sur des lots de fèves de cacao à son préjudice et en mainlevée de ladite saisie ;

Au soutien de cette action, la société « SCOOPS- COOPARM » a exposé que la société « CPAS-SCOOPS » a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels portant sur des lots de fèves de cacao entreposés dans les locaux de la société SIMAT, par exploit de Commissaire de Justice, le 26 décembre 2019, pour sûreté et avoir paiement de la somme de quarante millions deux cent cinquante mille(40.250 .000) francs CFA, sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer n°4983/2019, rendue le 18 décembre 2019 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, la condamnant à lui payer ladite somme ;

Elle a relevé que contrairement aux prescriptions légales, ladite décision ne lui a jamais été signifiée pour lui permettre d'exercer son recours, mais aussi celle-ci a donné lieu à la saisie évoquée en violation des articles 54 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

En effet, a-t-elle expliqué, ladite saisie a été faite sans aucune autorisation juridictionnelle préalable alors même que l'ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement a fait l'objet d'une opposition et n'est donc pas une décision définitive ;

Elle a ajouté que par exploit du 20 mars 2020, la « CPAS- SCOOPS » lui a dénoncé la conversion de la saisie susdite en saisie vente ;

Elle a aussi indiqué que les 13 lots de fèves de cacao, objet de la saisie ont fait l'objet de gage au profit de la Banque Nationale d'investissement dite BNI et de la société ROOT CAPITAL INC et sont entre les mains de la société dite KTD SA en qualité de tiers détenteur, conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés ;

Elle en a déduit que lesdits lots sont indisponibles et par conséquent ne font plus partie de sa propriété si bien qu'ils ne peuvent faire l'objet de la saisie querellée ;

Elle sollicite pour toutes ces raisons la nullité de l'exploit de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 26 décembre 2019 ainsi que la mainlevée de ladite saisie, subséquemment ;

Au demeurant, la demanderesse a souligné que la saisie conservatoire du 26 décembre 2019 méconnaît les dispositions des articles 54 et 55 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, laquelle ne pouvait, dès lors, être convertie en saisie vente ;

Elle a enfin signalé avoir formé, opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont se prévalent les défendeurs ;

En réponse, la société coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » et Maître BINATE Abdoulaye ont fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer n°4983/2019 rendue le 18 décembre 2019 a été régulièrement signifiée à la demanderesse le 23 décembre 2018, qui n'a pas réagi ;

Ils ont ajouté que la saisie conservatoire querellée été pratiquée en vertu d'une décision de la justice et convertie en saisie vente conformément aux dispositions de l'article 69 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

Aussi, ont-ils conclu au débouté de la demanderesse ;

Vidant sa saisine, le juge de l'exécution a, par ordonnance N°013/2020 du 28 avril 2020, statué ainsi qu'il suit :

« Statuant en notre cabinet, contradictoirement à l'égard de la société coopérative simplifiée des producteurs agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS », la société KATOEN NATIE dite KTD SA et maître BINATE ABDOULAYE, par défaut à l'égard de la Banque Nationale d'investissement dite BNI et la société ROOT Capital INC, en matière de voie d'exécution et en premier ressort ;

Déclarons irrégulière la saisie conservatoire de biens meubles corporels portant sur le lot de cacao en date du 26 décembre 2019, pratiquée dans les entrepôts de la société SIMAT par la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » ;

En conséquence, ordonnons la mainlevée de ladite saisie ;

Condamnons la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » aux entiers dépens de l'instance ;»

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 33, 54 et 55 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qu'une ordonnance d'injonction de payer ne devient un titre exécutoire que lorsqu'elle est revêtue de la formule exécutoire alors qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, en cause, n'est devenue exécutoire que le 02 mars 2020, en vertu du certificat de non opposition et de la formule exécutoire intervenus à cette date, soit postérieurement à la date de la saisie conservatoire querellée pratiquée le 26 décembre 2019 ;

Par exploit du 05 mai 2020, la SOCIÉTÉ Coopérative simplifiée des producteurs agricoles « CPAS-SCOOPS » a relevé appel de ladite ordonnance ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Critiquant cette décision, l'appelante, reprend ses arguments initiaux ;

Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, motif pris de ce que le juge de l'exécution de San Pedro s'est déterminé par des motifs obscurs en ce qu'il a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire de biens meubles corporels, qui n'existe plus, celle-ci ayant été convertie en saisie- vente ;

DES MOTIFS

En la forme

  • Pays Côte d'Ivoire