Dès lors que la saisie conservatoire contesté n’existe plus, celle-ci ayant disparu au profit d’une saisie vente non contestée conformément aux dispositions de l’article 88 de l’Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a ordonné la main levée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels. Il sied donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, débouter l’appelante de son action en mainlevée de saisine conservatoire.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que par exploit de Commissaire de Justice du 03 Avril 2020, la société Coopérative des Producteurs Agricoles de la Région du Moyen- Cavally dite « SCOOPS-COOPARM », agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur GBOHI Jean Philippe, a assigné la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIF LA dite « CPAS-SCOOPS », la Banque Nationale d'investissement dite BNI, la société KATOEN NATIE dite KTD SA, la société ROOT Capital INC et maître BINATE Abdoulaye, Commissaire de justice, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Première Instance de San Pedro, en nullité de la de saisie conservatoire pratiquée le 26 décembre 2019 sur des lots de fèves de cacao à son préjudice et en mainlevée de ladite saisie ;
Au soutien de cette action, la société « SCOOPS- COOPARM » a exposé que la société « CPAS-SCOOPS » a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels portant sur des lots de fèves de cacao entreposés dans les locaux de la société SIMAT, par exploit de Commissaire de Justice, le 26 décembre 2019, pour sûreté et avoir paiement de la somme de quarante millions deux cent cinquante mille(40.250 .000) francs CFA, sur la base de l'ordonnance d'injonction de payer n°4983/2019, rendue le 18 décembre 2019 par le juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d'Abidjan, la condamnant à lui payer ladite somme ;
Elle a relevé que contrairement aux prescriptions légales, ladite décision ne lui a jamais été signifiée pour lui permettre d'exercer son recours, mais aussi celle-ci a donné lieu à la saisie évoquée en violation des articles 54 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
En effet, a-t-elle expliqué, ladite saisie a été faite sans aucune autorisation juridictionnelle préalable alors même que l'ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement a fait l'objet d'une opposition et n'est donc pas une décision définitive ;
Elle a ajouté que par exploit du 20 mars 2020, la « CPAS- SCOOPS » lui a dénoncé la conversion de la saisie susdite en saisie vente ;
Elle a aussi indiqué que les 13 lots de fèves de cacao, objet de la saisie ont fait l'objet de gage au profit de la Banque Nationale d'investissement dite BNI et de la société ROOT CAPITAL INC et sont entre les mains de la société dite KTD SA en qualité de tiers détenteur, conformément aux articles 97 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés ;
Elle en a déduit que lesdits lots sont indisponibles et par conséquent ne font plus partie de sa propriété si bien qu'ils ne peuvent faire l'objet de la saisie querellée ;
Elle sollicite pour toutes ces raisons la nullité de l'exploit de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 26 décembre 2019 ainsi que la mainlevée de ladite saisie, subséquemment ;
Au demeurant, la demanderesse a souligné que la saisie conservatoire du 26 décembre 2019 méconnaît les dispositions des articles 54 et 55 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, laquelle ne pouvait, dès lors, être convertie en saisie vente ;
Elle a enfin signalé avoir formé, opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont se prévalent les défendeurs ;
En réponse, la société coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » et Maître BINATE Abdoulaye ont fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer n°4983/2019 rendue le 18 décembre 2019 a été régulièrement signifiée à la demanderesse le 23 décembre 2018, qui n'a pas réagi ;
Ils ont ajouté que la saisie conservatoire querellée été pratiquée en vertu d'une décision de la justice et convertie en saisie vente conformément aux dispositions de l'article 69 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Aussi, ont-ils conclu au débouté de la demanderesse ;
Vidant sa saisine, le juge de l'exécution a, par ordonnance N°013/2020 du 28 avril 2020, statué ainsi qu'il suit :
« Statuant en notre cabinet, contradictoirement à l'égard de la société coopérative simplifiée des producteurs agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS », la société KATOEN NATIE dite KTD SA et maître BINATE ABDOULAYE, par défaut à l'égard de la Banque Nationale d'investissement dite BNI et la société ROOT Capital INC, en matière de voie d'exécution et en premier ressort ;
Déclarons irrégulière la saisie conservatoire de biens meubles corporels portant sur le lot de cacao en date du 26 décembre 2019, pratiquée dans les entrepôts de la société SIMAT par la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » ;
En conséquence, ordonnons la mainlevée de ladite saisie ;
Condamnons la société Coopérative simplifiée des Producteurs Agricoles de SEITIFLA dite « CPAS-SCOOPS » aux entiers dépens de l'instance ;»
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 33, 54 et 55 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution qu'une ordonnance d'injonction de payer ne devient un titre exécutoire que lorsqu'elle est revêtue de la formule exécutoire alors qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, en cause, n'est devenue exécutoire que le 02 mars 2020, en vertu du certificat de non opposition et de la formule exécutoire intervenus à cette date, soit postérieurement à la date de la saisie conservatoire querellée pratiquée le 26 décembre 2019 ;
Par exploit du 05 mai 2020, la SOCIÉTÉ Coopérative simplifiée des producteurs agricoles « CPAS-SCOOPS » a relevé appel de ladite ordonnance ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Critiquant cette décision, l'appelante, reprend ses arguments initiaux ;
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, motif pris de ce que le juge de l'exécution de San Pedro s'est déterminé par des motifs obscurs en ce qu'il a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire de biens meubles corporels, qui n'existe plus, celle-ci ayant été convertie en saisie- vente ;
DES MOTIFS
En la forme