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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Licenciement – Fait pour le travailleur de dormir sur le lieu de travail – Absence de preuve -– Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui).

Est abusif, le licenciement opéré par l’employeur alors qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. C’est le cas de l’employeur qui invoque comme motif de licenciement le fait de dormir sur le lieu de travail, sans en rapporter la preuve

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties ;

Suivant acte du greffe N° 623 du 06/05/1999, la SCPA Paris Village, conseil du CNR, a interjeté appel du jugement social N° 1182 rendu le 06 Mai 1999 par le tribunal du travail d'Abidjan qui, en la cause a statué comme suit ;

Dit que les demandes en paiement des indemnités de congés-payés, de gratification, de transport et la prime d'ancienneté antérieure au 20/07/1997 sont couvertes par la prescription ;

Déclare recevable et partiellement Monsieur K. en ses autres demandes ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif ;

Condamne la société CNR à lui payer les sommes suivantes;

121.306 F à titre de l'indemnité de préavis ;

111.220 F à titre de l'indemnité de licenciement ;

123.499 F à titre du reliquat de droit ;

700.000 F à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Au soutien de son appel, la société CNR a déposé par le canal de son conseil, des écritures datées du 12 Janvier 2000 dans lesquelles elle soutient que le jugement ne repose sur aucune base légale, en effet, elle fait valoir que les montants octroyés ne correspondent à aucune réalité textuelle ni équitable, aussi sollicite-elle l'infirmation du jugement critiqué ;

Quant à K., il a produit également des écritures dans lesquelles il soutient qu'il a été engagé par la société CNR le 1er/07/1992 et licencié le 20/07/1998 pour avoir demandé une promotion. Il allègue que la société CNR lui reproche une faute lourde sans autant fournir une demande d'explication ; qu'elle ne produit non plus la lettre de licenciement pouvant énoncer le motif, que son licenciement ayant été opéré sans motif est abusif ;

S'agissant des indemnités de rupture, l'intimé fait valoir que son licenciement étant abusif lui ouvre droit à certaines indemnités ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il les a payés, doit être condamné à les payer que lesdites indemnités ont été calculées sur la base de sa catégorie 1 A attribuée par son ex-employeur que ce faisant, le jugement doit être confirmé ;

DES MOTIFS

AU FOND

Considérant qu'au terme de l'article 16-11 du code du travail, toute rupture du contrat donne lieu à dommages intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce que la rupture étant abusive c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société CNR à payer des dommages-intérêts ; qu'il convient de confirmer sa décision ;

Considérant qu'au terme des articles 16-5, 16-12 que ces indemnités sont acquises au travailleur lorsque la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ;

Que cependant, il importe de déduire la somme de 104.235 F déjà perçue par l'employé ;

Considérant qu'au terme de l'article 33-5 du code du travail, l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrivent par douze mois pour le travailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare la société NCR recevable en son appel

AU FOND

L'y dit mal fondée ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions

Président : Mme ATTOUBE Koko

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement – Absence pour cause de maladie – Information de l’employeur – Non respect de la procédure -– Licenciement légitime(oui).

Résumé

La maladie du salarié ne peut être retenue comme motif de suspension du contrat de travail et l’absence qui en résulte est une cause légitime de licenciement dès lors qu’il n’a pas respecté la procédure édictée à cet effet

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Conditions – Preuve de la propriété du débiteur (non) – Validité de la saisie – Conséquences.

Résumé

La saisie conservatoire nécessite que le bien saisi soit la propriété du débiteur. Cette preuve doit être au préalable rapportée par le créancier. A défaut, la saisie doit être déclarée nulle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail – Nature– Présence continue inférieure à 12 mois – Salariés permanents (non) – Travailleurs journaliers(oui) – Contrat de travail à durée déterminée à terme précis.

2/ Contrat de travail à durée déterminée à terme précis – Absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde – Rupture avant terme - Licenciement abusif (oui) – Dommages et intérêts.

Résumé

1/ Les travailleurs occasionnels dits journaliers ne peuvent prétendre à la qualité de salariés permanents dès lors qu’ils ne peuvent justifier de douze mois de présence continue au sein de la société. Ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée à terme précis.

2/ Est abusive la rupture avant terme d’un contrat à durée déterminée à terme précis, en l’absence d’accord commun, de force majeure ou de faute lourde.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’appel - Acceptation des autres parties - Article 52 Alinéa 2 du code de procédure - Donne acte au désistement (oui).

Résumé

Il convient de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel, dès lors que, conformément à l’article 52 Alinéa 2 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’intimé ne s’y oppose pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Licenciement - Fait extérieur au service - Sanction de l’employé - Condamnation - Perte de confiance - Employé - Cadre - Décideur - Faits fautifs commis par ses enfants - Licenciement abusifs (oui).

2/ Relève nominatif de salaire - Code du travail - Article 18.8 - Délivrance - Jour de la notification de la décision - Preuve de la remise - Confirmation du jugement (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’infirmer le jugement et de conclure que le licenciement est abusif, dès lors que l’employeur s’est fondé sur un fait extérieur du service pour sanctionner l’employé, qui s’il est vrai que celui-ci a été condamné, la perte de confiance invoquée pour le licencier ne se justifie pas, par ce que n’étant ni un cadre, ni un décideur de la société et qu’il résulte des dires de l’employé que les faits fautifs ont été commis par ses enfants.

2/ Le jugement querellé mérite confirmation sur le point de la condamnation à dommages-interets à l’employé, pour défaut de remise de relevé nominatif de salaire au visa de l’article 18.8 du code du travail, dès lors que ledit document aurait dû lui être délivré le jour de la notification du licenciement, ce dont la preuve n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Règlement amiable - Procès-verbal - Droits acquis - Demande de reliquat - Autorité de la chose jugée.

2) Jugement - Recevabilité des demandes - Nouvelles - Reforme et évoque (oui).

3) Licenciement - Non remise de lettre de licenciement - Dommages-intérêts (non) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Licenciement - Article 18.18 du code de travail - Certification de travail non conforme - Paiement de dommages-intérêts.

5) Licenciement - Reliquats de droit - Article 25.4 du code du travail - Pas droit au congé annuel - Prime de transport accessoire du salaire - Déclaration CNPS - Pas de remboursement de cotisation CNPS.

6) Appel incident - Procédure non abusive non vexatoire - Droits de l’appelant - Déboute l’intime (oui).

Résumé

1) Il ressort du procès-verbal de règlement amiable que le reliquat de droits que sollicite l’appelant a déjà été pris en compte dans le calcul des droits acquis. C’est donc à bon droit que le tribunal a conclu qu’il y avait autorité de la chose jugée concernant les chefs de demande figurant dans le procès-verbal.

2) Il y a lieu, de recevoir les demandes, nouvelles que l’inspecteur du travail puis le tribunal du travail a rejeté, dès lors que ces chefs de demande méritent d’être examinés. Il convient ainsi de reformer le jugement sur ce point et d’évoquer.

3) Il y a lieu de débouter l’appelante, dès lors que sa demande de dommages-intérêts pour non remise de lettre de licenciement ne peut prospérer en plus de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que le certificat de travail viole les dispositions de l’article 18.18 du code du travail.

5) Il y a lieu au titre des reliquats de droit de débouter l’appelant sur l’ensemble de ses demandes dès lors, qu’il ne satisfait pas, au regard de l’article 25.4 du code du travail, à la condition de temps qui lui ouvre le droit au congé, et que la prime de transport étant un accessoire du salaire il l’a perçu en même temps que le salaire. Enfin l’appelant ne peut demander le remboursement de cotisation puisqu’il est déclaré à la CNPS.

6) La procédure n’étant ni abusive ni vexatoire l’appelant ne faisant valoir que ses droits, il y a lieu de déclarer l’intimé mal fondé en son appel incident et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Négligence non dommageable - Intolérance au maintien des relations de travail (non) - Faute simple (oui) - Licenciement abusif (oui) - Reforme le jugement.

2) Droits acquis - Convention collective interprofessionnelle - Indemnités compensatrice - Congé payés - Gratification - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors, que la négligence de l’appelant n’a pas été dommageable, aucun accident n’étant survenu et qu’en outre au regard de l’article 18.8 du code du travail, cette négligence n’a pas rendu travail, cette négligence n’a pas rendu intolérable le maintien des relations de travail, il y a lieu de dire que la faute de celui-ci est une faute simple et de reformer le jugement, ce licenciement étant abusif.

2) Il y a lieu de condamner, l’employeur qui n’en rapporte pas la preuve, conformément aux articles 53 et 72 de la convention collective interprofessionnelle, au paiement des indemnités compensatrices de congé et de gratification au titre de droits acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Conflit entre les parties - Action en justice - Tentative de règlement amiable - Procès-verbaux litigieux - Nullité des PV litigieux (oui) -Irrecevabilité de l’action des travailleurs - Confirmation du jugement entrepris (oui).

2) Rupture abusive -Travailleurs - Déclaration à la CNPS - Réclamation du relevé nominatif de salaire (oui) - Appelante - Condamnation en paiement des dommages-intérêts - Jugement querellé - Reformation (oui).

3) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demande de paiement-Déboute l’intimé de sa demande de paiement de salaires impayés - Reformation de l’appelante (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au motif qu’une action en justice peut être introduite dans le cas d’une tentative de règlement amiable, dès lors, c’est en vain que l’appelante sollicité, la nullité des procès-verbaux litigieux et l’irrecevabilité de l’action des travailleurs.

2) Les travailleurs non déclarés à la CNPS ne peuvent réclamer le relevé nominatif de salaire établi par cette institution, c’est donc à tort que l’appelante a été également condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre par conséquent le jugement querellé mérite reformation.

3) Il y a lieu de dire que le tribunal s’est contredit en déboutant que le tribunal l’intimé de sa demande de paiement de ses salaires impayés ; par conséquent il s’impose de reformer le jugement critiqué et de condamner l’appelante à lui payer à titre un montant en tenant compte de ses conclusions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement juge a statué ultra - petita - Article 206 Alinéa 8 code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable devant ce tribunal (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code de travail indemnité de fin de contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droit acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriérés de salaire - Indemnité de congé payé - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Non délivrance de certificat de travail - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Il convient, au regard de l’alinéa 8 de l’article 206 du code de procédure civile, d’annuler la décision du juge et d’évoquer le juge ayant statué ultra-petita.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail il convient de déclarer l’action de l’intimée recevable.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin de contrat sollicitée par l’intimée dès lors que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Pour les droits acquis si l’intimée est fondée à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base, le paiement d’arriérés de salaire et l’indemnité de congé payé, elle est mal fondée cependant a demandé une prime de transport, cette prime étant réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts, pour non déclaration à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail et pour non délivrance de certificat de travail en violation de l’article 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire