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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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158 Résultats

Titrage

Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Cession gracieuse (oui) - Propriétaires coutumiers - Transfert des droits coutumiers aux cessionnaires (oui) - Appelant - Revendication de droit de propriété (oui) - Demande en cessation de troubles - Tribunal - Décision - Confirmation de la demande.

Résumé

Dès lors que la parcelle litigieuse a été cédée gracieusement aux ascendants de l’intimé et que par le jeu de cette cession, les propriétaires coutumières ont transféré aux cessionnaires les droits coutumiers dont ils étaient initialement détenteurs, de sorte que ladite parcelle de terre dont il s’agit est sortie définitivement du patrimoine des premiers qu’ils ne peuvent ni eux-mêmes, ni leurs héritiers, notamment l’appelant y revendique un quelconque droit. Il convient par conséquent de faire droit à la demande en cessation de troubles en confirmant la décision du tribunal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Portant sur des cartes de recharge - Prévenu - Impossibilité absolue de déterminer l’usage des cartes - Présomption de détournement de l’article 401 CP - Culpabilité justifiée - Premiers juges.

Résumé

Etant dans l’impossibilité absolue de déterminer l’usage des cartes de recharge, il va sans dire que le prévenu qui avait la qualité de gestionnaire stock tombe sous le coup de la présomption de détournement prévue par l’article 401 du code pénal du moment qu’il a déclaré prendre acte du déficit des cartes de recharges. Dès lors par cela seul, c’est à juste titre que les premiers juges l’on déclarer coupable des faits d’abus de confiance portant sur des cartes de recharges.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit en réunion et par effraction - Prévenu - Montant de la somme - Circonstance atténuante - Réduction de la peine d’emprisonnement.

Résumé

Il y a lieu eu égard au montant de la somme d’argent voler de nuit en réunion et par effraction par le prévenu de lui accorder de larges circonstances atténuantes et de dire que la peine d’emprisonnement de 36 mois au lieu de 05 ans est juste.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion et détention sans autorisation administrative d’arme à feu et de minutions - Preuves - Aveux - Saine appréciation des faits du premier juge (oui) - Déboute - Appel - Confirmation du jugement.

Résumé

Dès lors que le prévenu a avoué les faits de vol en réunion de détention sans autorisation administrative d’arme à feu et de minutions d’arme à feu à lui imputés en jugeant comme il l’a fait, le premier juge a sainement apprécié les faits et bien appliqué la loi pénale, dès lors l’appel du prévenu étant fondé ; il y a lieu de l’en débouter et de confirmer le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Le jugement - Rectification du dispositif - Porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (non) - Conforme à l’article 185 du code de procédure civile - Le juge n’a pas statué ultra-petita.

2) Jugement - Aveux seul mode de preuve (non) - Pièces versées au dossier - Témoignages recueillis - Conviction du juge est fondée (oui).

3) Jugement - Appel incident - Déboute - Taux d’intérêt - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1) C’est conformément à l’article 185 du code de procédure civile que le juge a ordonné la ratification du dispositif de la décision, que dès lors il n’a pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et n’a donc pas statué Ultra-petita.

2) Il y a lieu de confirmé la décision du juge, dès lors que sa conviction ne s’est pas fondée uniquement sur les aveux de l’appelant mais aussi sur les pièces versées au dossier par l’intimée et les témoignages recueillis.

3) Il y a lieu de débouter l’intimée de son appel incident pour demande non suffisamment justifiée, par contre il convient de reformer le jugement relatif aux taux d’interets en s’alignant sur le taux invoqué par l’intimée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Preuve des droits coutumiers - Rapport d’expertise - Infirme le jugement (oui).

Résumé

Dès lors que la preuve des droits coutumiers peut être rapportée par tous moyens y compris les témoignages et qu’il résulte suffisamment des conclusions du rapport d’expertise que la parcelle litigieuse est bel et bien la propriété de l’appelant, il s’impose d’infirmer le jugement entrepris.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’Appel - Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Article 144 - Conclusions - Canal du conseil (oui) - Arrêt contradictoire (oui).

2) Procédure - Cour d’Appel - Jugement - Signification - Délai de 15 jours - Code de procédure civile - Article 325 et suivants - Opposition hors délai - Irrecevabilité (oui).

3) Procédure - Exploit de signification - Cour d’Appel - Mention de l’expédition (non) - Lettre recommandées - Réception - Preuves (non) - Articles 325, 250 et 251 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Opposition - Recevabilité (oui).

4) Procédure - Plan cadastraux - Actes administratifs - Demande d’annulation - Tribunal - Ressort exclusif du conseil d’Etat - Incompétence (oui).

5) Parcelles de terres rurales - Cacaoyère - Droits coutumiers - Plans cadastraux - Titres de propriété (non) - Appelants - Représentant - Procès-verbal - Propriété - Reconnaissance - Restitution (oui).

6) Plans cadastraux - Titres de propriété - Titre d’occupation - Occupants sans titre ni droit (oui) - Déguerpissement (oui).

7) Parcelle de terres - Occupation irrégulières - Parcelles litigieuses -Restitution (oui).

8) Parcelles de terres - Cacaoyère - Production - Vent - Occupation sans titre ni droit - Faute - Préjudice - Privation de revenus - Dommages-intérêts - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de statuer par décision contradictoire, au visa de l’article 144 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que les intimés ont conclu par le canal de leur conseil.

2) L’opposition formée plus de quinze jours après la signification de l’arrêt attaqué doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est hors délai au visa de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative.

3) Il y a lieu de déclarer les opposants recevables en leur opposition formée contre l’arrêt précité, dès lors que l’exploit de signification ne comporte aucune mention relative à l’expédition dudit exploit par lettres recommandées ou à sa réception par les opposants en application de articles 326,250 et 251 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, le délai n’ayant jamais couru.

4) La demande relative à l’annulation des plans cadastraux relevant du contentieux administratif du fait de leur caractère administratif étant du ressort exclusif du conseil d’Etat, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré incompétent.

5) Il convient de dire les intimés seuls détenteurs des droits coutumiers sur les parcelles de terres et de la cacaoyère litigieuse, dès lors que les plans cadastraux excipé par les appelants qui servent à délimiter un espace ne sont pas un titre de propriété et qu’il est constant qu’un représentant des appelants a déclaré suivant procès-verbal la propriété des intimés sur lesdites parcelles qu’il s’est engagé à leur restituer une fois de retour au village.

6) La demande aux fins de déguerpissement des parcelles litigieuses des appelants, sollicitée par les intimés est parfaitement fondée, dès lors que les dits appelants qui se prévalant de plan cadastral qui ne constituent pas un titre d’occupation des parcelles sont des occupants sans titre ni droit.

7) Il échet de faire droit à la demande en restitution des terres litigieuses sollicitée par les intimés, dès lors qu’il est jugé que lesdites parcelles sont irrégulièrement occupées par les appelants.

8) La demande de condamnation des appelants sollicitée par les intimés aux fins de condamnation à paiement de dommages-intérêts est fondée et il convient d’y faire droit, dès lors que l’occupation sans droit des parcelles de terre et la vente des productions de la cacaoyère par ceux-ci sont constitutives de faute, justifiant leur préjudice par le fait d’avoir été privé des revenus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Intimé - ACD (oui) - Déboute les appelants.

2/ Propriété foncière - Demande déguerpissement - Intimé - Détention de titre de propriété (oui) - Déguerpissement des appelants.

Résumé

1/ Dès lors que, l’intimé a produit un arrêté de cessions définitive qui en fait le propriétaire des lots litigieux, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leurs prétentions. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement.

2/ Il y a lieu de déclarer que c’est à bon droit que l’intimé sollicite le déguerpissement des appelants et des occupants de leur chef, dès lors qu’il détient le titre de propriété de la parcelle litigieuse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Ordonnance - Grief - Arrêt de la Cour d’appel (oui) - Annulation de l’ordonnance.

2) Remplacement Etablissement - Bonne administration - Sauvegarde - Mission de l’appelant - Bénéfique (non) - Ordonner le remplacement.

Résumé

1) Il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, dès lors qu’elle fait grief à l’arrêt rendue par la Cour d’appelant.

2) Dès lors que pour la sauvegarde et la bonne administration de l’établissement, la poursuite de la mission de l’appelant n’est plus une option bénéfique à préserver, il convient d’ordonner son remplacement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente - Vente de plantation - Vices cachés - Incontestable (oui) - Annulation de la vente (oui) - Restitution des sommes déboursées (oui) - Infirmation du jugement entrepris.

2) Réparation - Demande de paiement - Dommages-intérêts - Motivé (non) - Déboute.

Résumé

1) Dès lors que les vices cachés de la plantation vendue sont incontestables c’est à juste titre que l’appelant à sollicité l’annulation de vente en cause ainsi que la restitution des sommes déboursées, il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui est contraire.

2/ Dès lors que l’appelant n’a pas motivé sa demande de paiement de dommages-intérêts, il y a lieu de l’en débouter comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire