1) Il y a lieu de statuer par décision contradictoire, au visa de l’article 144 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, dès lors que les intimés ont conclu par le canal de leur conseil.
2) L’opposition formée plus de quinze jours après la signification de l’arrêt attaqué doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est hors délai au visa de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative.
3) Il y a lieu de déclarer les opposants recevables en leur opposition formée contre l’arrêt précité, dès lors que l’exploit de signification ne comporte aucune mention relative à l’expédition dudit exploit par lettres recommandées ou à sa réception par les opposants en application de articles 326,250 et 251 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, le délai n’ayant jamais couru.
4) La demande relative à l’annulation des plans cadastraux relevant du contentieux administratif du fait de leur caractère administratif étant du ressort exclusif du conseil d’Etat, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré incompétent.
5) Il convient de dire les intimés seuls détenteurs des droits coutumiers sur les parcelles de terres et de la cacaoyère litigieuse, dès lors que les plans cadastraux excipé par les appelants qui servent à délimiter un espace ne sont pas un titre de propriété et qu’il est constant qu’un représentant des appelants a déclaré suivant procès-verbal la propriété des intimés sur lesdites parcelles qu’il s’est engagé à leur restituer une fois de retour au village.
6) La demande aux fins de déguerpissement des parcelles litigieuses des appelants, sollicitée par les intimés est parfaitement fondée, dès lors que les dits appelants qui se prévalant de plan cadastral qui ne constituent pas un titre d’occupation des parcelles sont des occupants sans titre ni droit.
7) Il échet de faire droit à la demande en restitution des terres litigieuses sollicitée par les intimés, dès lors qu’il est jugé que lesdites parcelles sont irrégulièrement occupées par les appelants.
8) La demande de condamnation des appelants sollicitée par les intimés aux fins de condamnation à paiement de dommages-intérêts est fondée et il convient d’y faire droit, dès lors que l’occupation sans droit des parcelles de terre et la vente des productions de la cacaoyère par ceux-ci sont constitutives de faute, justifiant leur préjudice par le fait d’avoir été privé des revenus.