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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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158 Résultats

Titrage

1/ Propriété foncière - Terres cultivées par les appelants constituent un patrimoine familial indivis - Infirmation du jugement entrepris - Cessions faites par l’intimé - Transfert de ses droits sur les parcelles litigieuses.

2/ Propriété foncière - Cession des parcelles de terre litigieuse - Transfert de droits coutumiers - Demande des ayants droits tendant à l’expulsion des appelants - Mal fondée - Déboute (oui).

Résumé

1/ C’est à tort que le premier juge a conclu que les terres cultivées par les appelants constituent un patrimoine familial indivis appartenant aux héritiers. Il convient d’infirmer le jugement entrepris et dire que la cession faites par l’intimé sur les parcelles litigieuses au profit des appelants.

2/ Il y a lieu de déclarer la demande des ayants droit tendant à l’expulsion des appelants mal fondée et les en déboute au motif que ces cessions ont opéré un transfert de ses droits coutumiers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile - Article 206 - Demande reconventionnelle - Restitution d’une somme d’argent - Omission de se prononcer - Annulation - Evocation (oui).

2) Vente en matière immobilière - Seing privé - Annexe fiscale - Loi n°70-209 du 10 mars 1970 portant loi des finances - Violation des dispositions légales (oui) - Nullité (oui).

3) Troubles - Cessation - Demande reconventionnelle - Vente litigieuse - Nullité - Demande fondée (non).

4) Bien litigieux - Vente - Nullité - Reliquat - Restitution d’acompte - Consolidation de droits - Anéantissement rétroactif de la vente (oui) - Demande fondée (non).

Résumé

1) La décision du tribunal civil encourt annulation mettant ainsi la Cour en état d’évoquer, dès lors qu’au visa de l’article 206 du code de procédure civil ledit tribunal a omis de se prononcer sur une demande tendant à la restitution d’une somme d’argent présentée de façon reconventionnelle par les défendeurs.

2) La vente intervenue par acte sous-seing privé en matière immobilière doit être déclarée nulle et de nul effet, dès lors que ladite opération viole les dispositions de l’article 8 de l’annexe fiscale de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi des finances.

3) La demande en cessation de troubles formulée de façon reconventionnelle par l’intimé se trouve sans fondement et il sied de l’en débouter, dès lors que la vente litigieuse est déclarée nulle.

4) La demande portant sur la remise du reliquat du prix de la vente du lot afin d’y consolider ses droits n’est pas fondée au contraire de celle portant sur la restitution de l’acompte qui est bien justifiée, dès lors que la vente du bien litigieux a été déclarée nulle avec anéantissement rétroactif de celle-ci au jour de sa conclusion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Article 144 - Intimés - Conclusions - Décision contradictoire (oui).

2) Parcelles querellées - Domaine foncier rural - Terres loties - Droit foncier rural - Droits coutumiers - Revendication - Procédures administratives préalables - Opérations d’aménagement - Débouté (oui).

3) Parcelles de terre non lotie - Ascendant des appelantes - Propriété coutumière - Contestation (non) - Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 - Article 8 - Reconnaissance de droits coutumiers (oui) - Déguerpissement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de statuer contradictoirement et ce conformément à l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que les intimés ont conclu.

2) Les appelantes doivent être déboutées de leur revendications de droits coutumiers sur les parcelles querellées, dès lors que les terres loties échappent désormais au droit foncier rural, à telle enseigne que les appelantes ne peuvent plus y revendiquer des droits coutumiers qu’elles se sont gardées de faire valoir à l’occasion des procédures administratives préalables aux opérations d’aménagement urbain dont lesdites parcelles de terre ont été l’objet.

3) Il y a lieu de maintenir les appelantes et d’ordonner en conséquence le déguerpissement de toutes les personnes qui sans leur consentement l’occupent, dès lors qu’il n’est pas contesté que la parcelle de terre non lotie querellée, était à l’origine la propriété coutumière de l’ascendant des ayants droit au sens de l’article 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d'Appel - Association des Commerçants - Loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 - Articles 11 et 12 - Loi sur les associations - Conformité (non) - Capacité juridique - Autorisation spéciale - Recevabilité de l’action (non).

2) Procédure - Demandes principales - Irrecevabilité - Action reconventionnelle - Subsistance - Objectifs propres - Autonomie procédurale (oui) - Recevabilité (oui).

3) Baux - Bailleur - Commerçants - Association des Commerçants - Baux conclus individuellement - Conventions - Parties contractantes - Résiliation sollicitée par l’association - Recevabilité (non).

4) Baux - Loyers et impayés - Association des Commerçants - Condamnation au paiement - Association locataire de la bailleresse (non) - Demande fondée (non).

Résumé

1) L’action de l’appelante doit être déclarée irrecevable dès lors que, l’association au nom et pour le compte de laquelle elle agit ne s’est pas conformée aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et qu’elle ne justifie pas en conséquence de la capacité juridique ni de l’autorisation spéciale pour ester en justice.

2) Il y a lieu de se prononcer sur les demandes reconventionnelles et de déclarer l’action reconventionnelle recevable dès lors que, l’irrecevabilité des demandes principales laisse subsister celles-ci parce qu’elles poursuivent des objectifs propres et jouissent d’une autonomie procédurale par rapport aux demandes principales.

3) L’association des commerçants ne peut solliciter la résiliation des baux conclus individuellement par les commerçants avec le bailleur, dès lors qu’elle n’est pas partie aux conventions des parties contractantes.

4) La demande de condamnation de l’association des commerçants sollicitée par la bailleresse au titre des loyers échus et impayés n’est pas justifiée et ne saurait prospérer, dès lors que ladite association n’est pas locataire de l’intimée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Dommages-intérêts - Code de procédure civile - Article 177 - Demande nouvelle (oui) - Recevabilité.

2) Contrat de bail - Bien indivis - Règle de l’unanimité conclusion - Mandat tacite - Défaut de mandat - Faux portant sur la procuration - Condamnation - Opposabilité des baux à l’intimée (non).

3) Contrat de bail - Eviction - Conséquence désastreuses - Intimée -Tiers aux contrats - Dommages-intérêts - Condamnation de l’intimée (non).

4) Astreinte comminatoire - Appelants - Condamnation - Résistance -Justification (non) - Demande fondée (non).

Résumé

1) La demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite pour la première fois en appel au visa de l’article 175 du code de procédure Civile, Commercial et Administrative.

2) Les baux consentis par le bailleur aux appelants ne sauraient être opposables à l’intimée, dès lors que s’agissant d’un bien indivis, le bailleur ne pouvait sans violer la règle de l’unanimité qui gouverne lesdits biens les conclure seul en invoquant, l’alibi du mandat tacite, encore et surtout que celle-ci n’a jamais mandaté son frère pour conclure des baux et que sur plainte du locataire, le bailleur a été condamné, pour faits de faux portant sur la procuration litigieuse, par justice.

3) La demande de condamnation de l’intimée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour les conséquences désastreuses de l’éviction des lieux loués sur leurs activités n’est pas fondée, dès lors que celle-ci demeure tires aux différents baux consentis par l’un des appelants à ses sous-locataires et qu’elle n’a pas conclu de bail au profit de ceux-ci.

4) La demande incidente de condamnation des appelants au paiement d’une somme par jour de résistance à titre d’astreinte comminatoire ne saurait prospérer, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résistance des appelants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail - Loyer échus - Paiement - Préfet - Représentant légal de l’Etat de côte d’Ivoire (oui) - Engagement - Etat de C.I (oui) - Confirmation du jugement.

Résumé

C’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de l’Etat de côte d’ivoire le paiement des loyers échus impayés dus à l’intimé, dès lors que le préfet de région en sa qualité de représentant légal et direct de l’Etat de Côte d’Ivoire, l’engage entièrement par sa signature ainsi qu’il résulte de l’article 10 de la loi portant orientation de l’organisation générale de l’administration du territoire. Il convient donc de confirmer le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Responsabilité - Intimés - Voie de fait - Acte fautif (oui) - Responsabilité civile - Article 1382 (oui) - Infirmation du jugement - Paiement de D.I.

Résumé

C’est à tort que les premiers juges ont tranché autrement, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à payer à l’appelant des dommages intérêts, dès lors que l’acte des intimés qui constitue une véritable voie de fait est fautif et engage leur responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Intime - Droit coutumier de la parcelle litigieuse - Cession - Jugement de maintien et de méconnaissance des droits - Infirmation (oui) - Ordonner le déguerpissement

2/ Réparation - Installations - Occupation irrégulière (oui) - Appelant - Paiement de D.I (non) - Paiement d’indemnité d’occupation (oui).

Résumé

1/ Le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse des ayants transféré à l’intimé par cession, ne peut plus en disposer de sorte à conclure un bail emphytéotique au profit de l’appelant, c’est donc à tort que le tribunal a méconnu à l’intimé de tels droit et maintenu l’appelant sur le site querelle alors qu’il est constat que les infrastructures de l’intimé d’y trouvent encore, dès lors il convient d’infirmer ce point du jugement querellé en ordonnant le déguerpissement de l’appelant de la parcelle litigieuse.

2/ Il sied de confirmer par substitution de motif la décision entreprise et de condamner l’appelant à payer à l’intimé une somme en guise d’indemnité d’occupation et non de dommages-intérêts, dès lors qu’il a occupé irrégulièrement les installations laissées par l’intimé.

  • Pays Côte d'Ivoire