Vente - Litige - Inexécution des engagements pris par l’intimé (oui) - Infirmation du jugement entrepris - Nullité des effets de vente entre les parties - Ordonner l’expulsion de l’intimé.
Résumé
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que du fait de l’inexécution des engagements pris l’intimé dans le délai convenu, la vente n’a plus d’effet entre les parties, il sied par conséquent d’ordonner l’expulsion de ce dernier de la plantation en cause de litige.
1) Recouvrement de créance - Droit à concourir au partage des denier -Position d’opposant (non) - Créancière saisissante (oui) - Infirme l’ordonnance attaquée (oui) - Statue à nouveau (oui).
2) Recouvrement de créance - Infirmation de l’ordonnance attaquée déjà ordonnée (oui) - Demande subsidiaire sans objet (oui) - Risque de double désintéressement (oui).
3) Recouvrement de créance - Article 226 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - L’intimé n’est pas une créancière privilégiée -Distribution des deniers conformément à l’acte uniforme (oui).
Résumé
1) Dès lors que l’appelante ne tire pas son droit à concourir au partage des deniers de la vente de sa position d’opposant, mais de sa qualité de créancière saisissante, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau.
2) La demande en infirmation de l’ordonnance critiquée ayant été entendue, la demande subsidiaire ne saurait donc prospérer au risque d’offrir un double désintéressement à l’appelante.
3) Dès lors que l’intimée ne démontre pas qu’elle est une créancière privilégiée, il y a lieu de procéder à la distribution des deniers résultant de la vente conformément aux prescriptions de l’article 226 de l’acte uniforme portant organisation des suretés.
1) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Intimés - Refus de se soumettre au rituel local - Reconnaissance des lieux disputés appartenant aux appelants - Infirmation du jugement entrepris.
2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Conclusion d’un nouveau contrat de bail avec les appelants - Condamnation solidaire des intimés au remboursement total des sommes perçus.
Résumé
1) Il convient d’infirmer le jugement entrepris, dès lors que les intimés ont refusé de se soumettre au rituel local consistant à jurer sur une termitière en tenant un rameau mais en sus les sachant du village entendu ont reconnu que les lieux disputés appartiennent à la famille de leurs adversaires.
2) Il y a lieu d’ordonner à la société partie au contrat de conclure un nouveau contrat avec les appelants et de condamner solidairement les intimés à rembourser la totalité des sommes indûment perçus à titre de loyer.
1) Procédure - Absence de mention du nom du représentant du Ministère public (oui) - Violation de l’article 142-10 (non) - Nullité du jugement (non) - Déboute l’appelante (oui).
2) Procédure - Bien en cause disputé à l’intimé (oui) - Intérêt à agir (oui) - Rejette le moyen inopérant (oui).
3) Propriété immobilière - Bien bâti durant le concubinage - Société de fait - Prétentions justifiées - Action fondée (oui) - Infirme le jugement.
Résumé
1) L’absence de mention du nom du représentant du Ministère public en violation de l’article 142-10 n’étant pas une cause de nullité du jugement, il échet de débouter l’appelante sur ce chef de sa demande.
2) L’Appelante disputant elle-même le bien en cause à l’intimé est mal venu à lui dénier intérêt pour agir, il convient donc de rejeter cet autre moyen inopérant.
3) Le bien litigieux ayant été bâti pendant la période du concubinage, cette seule circonstance suffit, eu égard à la société de fait qui en est découlé, à justifier les prétentions de l’appelante ; Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé et dire l’action de l’appelante bien fondée.
1) Procédure - Cour d’Appel - Action principale - Demande nouvelle - Défense à l’action principale - Conditions - Article 175 du code de procédure civile - Recevabilité (oui).
2) Parcelle litigieuse - Convention de partage - Décision de déguerpissement - Violation des termes de la convention - Convention légalisée par l’autorité administrative - Information (oui).
3) Parcelle querellée - Droits coutumiers - Exercice - Appelants cessations de troubles de jouissance - Demande justifiée (oui).
Résumé
1) La demande s’analysant en une défense à l’action principale, doit être reçue en cause d’appel, dès lors qu’au visa de l’article 175 du code de procédure civile les parties peuvent former des demandes nouvelles qui peuvent être reçues à certaines conditions.
2) Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, dès lors qu’il a à tort fait droit aux prétentions de l’intimé en ordonnant le déguerpissement des appelants de la parcelle de terre litigieuse en violation des termes de la convention de partage légalisée par l’autorité Administrative.
3) Il apparait juste de faire droit à la demande en cessation de trouble formée par les appelants, dès lors qu’il est acquis qu’ils exercent les droits coutumiers sur la parcelle querellée.
Propriété foncière - Parcelle revendiquée - Rapport de la contre-expertise - Propriété coutumière par dévolution successorale - Ordonner le déguerpissement.
Résumé
Il convient d’ordonner le déguerpissement de l’intimé au motif que la parcelle revendiquée telle que décrit dans le rapport de la contre-expertise est la propriété coutumière de l’appelante, par dévolution successorale.
Inexécution de l’obligation - Somme reliquataire - Pénalité appliquée excessive et illégale - Exogène du paiement de la clause pénale (oui) - Infirme la décision du premier (oui).
Résumé
La pénalité appliquée à la somme reliquataire étant manifestement excessive voire illégale au regard des intérêts fixés par la loi, il y a lieu d’exonérer l’appelant du paiement de la clause pénale prévue dans la reconnaissance de de dette et de limiter sa condamnation à la somme reliquataire. Le premier juge ayant décidé autrement, il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
2/ Bail - Etat des locaux - Réserves (non) - Exploitation - Dégradation (oui) - Contestation (non) - Réparations locatives - Déduction du dépôt de la garantie (oui) - Condamnation du prévenu au paiement (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui condamne l’appelante au paiement du loyer, dès lors qu’elle ne conteste pas d’avoir la somme réclamée au titre des loyers et qu’elle est mal fondée à invoquer la compensation entre ladite somme et le dépôt de garantie.
2/ Il convient de condamner le prévenu à payer le coût des réparations locatives en déduisant celui-ci du dépôt de garantie, dès lors qu’il n’est pas rapporté que l’appelante a formulé des réserves quant à l’état des locaux pris en bail et qu’il n’est pas contesté que l’immeuble loué a subi des dégradations suite à l’exploitation qui en été faite par elle.
Il y a lieu d’infirmer le jugement, dès lors que celui-ci sans preuve indiscutable, a pris position en faveur d’une des parties qui ont produit deux titres administratifs identiques et qu’il ne revient qu’au juge de la chambre administrative de la cour suprême d’apprécier leur régularité.
1) Procédure - Défaut de qualité pour agir (non) - Défaut de preuve de la dissolution de la coopérative - Modification de dénomination (oui) - Conformité à l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives (oui) -Rejette la fin de non-recevoir (oui).
2) Obligation de payer une somme d’argent - Article 1315 du code civil -Défaut de preuve de l’acquittement de la commission (oui) - Engagement à payer une commission (oui) - Paiement de la créance commissionnaire (oui) - Confirme le jugement entrepris (oui).
3) Obligation de payer une somme d’argent - Dommages et intérêts (non) - Défaut de fondement (oui) - Confirme le jugement entrepris (oui).
Résumé
1) La fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir est inopérante et doit être rejeté, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la dissolution de la coopérative sous sa première dénomination, la modification de dénomination intervenant seulement pour se conformer à l’acte uniforme de l’OHADA relative au droit des sociétés coopératives.
2) Dès lors que l’appelant n’est pas parvenu à prouver qu’il s’est acquitté de la commission qu’il s’est lui-même engagé à verser conformément à l’article 1315 du code civil, il y a lieu, sur le paiement de la créance commissionnaire de confirmer le jugement entrepris.
3) Sur les dommages et intérêts, il convient de confirmer le jugement entrepris, dès lors que ce chef de demande manque de fondement.