1) Au regard de l’article 14 alinéa 3, de la convention collective du personnel de l’enseignement laïc, la rupture des contrats à leur terme intervenue pour défaut de demande de renouvellement de ceux-ci par les intéressés malgré la note de service à eux adressée est légitime il y a lieu donc de reformer le jugement entrepris les travailleurs n’ayant droit ni aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ni aux dommages -intérêts pour licenciement abusif.
2) Il convient par contre de déclarer abusif le licenciement qui repose sur un motif fallacieux et qui est opposé aux travailleurs qui totalisent de plus de deux ans de présence et dont les contrats sont réputés être à durée indéterminée aux termes de l’article 15.10 du code du travail. Ces travailleurs bénéficieront donc outre les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
3) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et donc de qualifier de nul ou d’abusif le licenciement des dirigeants syndicaux sans l’autorisation préalable de l’inspecteur de travail requise par l’article 62.3 du code du travail. C’est à bon droit qu’ils percevront les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis ainsi que les dommages intérêts pour licenciement abusif.
4) Il y a lieu de condamner l’appelante au paiement du rappel de reliquat et d’arriérés de salaire dès lors qu’il résulte suffisamment des pièces figurant au dossier que les travailleurs ont tous été rémunérés en dessous du salaire catégoriel prévu par la convention collective au personnel de l’enseignement Privé.
5) Sur les droits acquis l’indemnité compensatrice de congé Payé n’est due qu’aux travailleurs ayant plus d’un an d’ancienneté au regard des articles 25.4 et 25.8 du code du travail. Quant à la prime de transport le montant réglé aux travailleurs étant inférieur au taux légal, l’appelante devra payer les reliquats des primes accordés.
6) IL y a lieu d’accorder des dommages et intérêts, aux travailleurs non déclarés à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail, et à ceux à qui le relevé nominatif de salaire n’a pas été délivré au regard d l’article 18.18 du code du travail.
COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par Jugement contradictoire N°17/2021 du 30 Avril 2021, le Tribunal du Travail de BOUAFLE, saisi par Monsieur K.K et neuf ex-enseignants du collège ANDRE LEROY d'une action contre l'Entreprise KESSIE et Fils, propriétaire dudit Etablissement, pour licenciement abusif a déclaré l'action principale des ex-travailleurs partiellement fondée et les demandes additionnelles de A.M et T.B aux fins de paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS bien fondées et a condamné l'Entreprise KESSIE et Fils, exerçant sous la dénomination Collège ANDRE LEROY, à leur payer les sommes totales suivantes :
- K.K : 2.394.969 F
- O.F : 2.138.065 F
- G.W : 2.286.65 F
- Y.K: 2. 138. 65 F
- G.L : 1.572.657 F
- T.B : 1.872.657 F
- A.M : 1.521.037 F
- K.B : 1.221.037 F
- K.N :2.115.867FCFA
- D.T :2.138.065FCFA
Par déclaration au greffe du Tribunal du travail sous le numéro 05/2021 du 02 Juin 2021, Monsieur B.A, responsable des affaires juridiques, a relevé appel de cette décision pour le compte de l'Entreprise KESSIE et FILS ;
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et autres droits légaux en qualifiant à tort les ruptures des contrats en cause d'abusives ;
L'entreprise KESSIE et FILS soutient que G.L, T.B, A.M, K.B et N.J étaient liés par des contrats à durée déterminée d'une durée de 92 mois allant du 10 octobre 2019 à fin juin 2020 ; Que du fait de la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national liée à la pandémie du Corona virus, leurs contrats ont été prorogés jusqu'au 31 juillet 2020 par note du 27 mai 2020 consécutive à la réouverture des classes décidée par le Ministère de l'Education Nationale ;
Qu'au terme de la nouvelle période, seul deux des sept enseignants dont s'agit ont pris soin d'adresser au collège un courrier de renouvellement comme exigé ;
L'appelant fait valoir qu'elle a donc servi un courrier de fin de contrat aux cinq enseignants qui n'étaient plus intéressés à poursuivre la relation contractuelle en leur remettant leur solde de tout compté, un certificat de travail et en sollicitant leur patience pour la délivrance du relevé nominatif ;
Pour cela, l'Entreprise KESSIE et FILS conclut que c'est à tort que le Tribunal du Travail a jugé que leurs contrats ont été rompus abusivement aux motifs que le dépassement de deux mois des contrats à durée déterminée en cause n'est pas justifié;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal du travail s'est mépris au regard de l'article 14 de la convention collective du personnel de l'enseignement privé laïc ; qu'il résulte clairement de ce texte que la force majeure évoquée, s'agissant de la crise du Corona virus, est bien réelle ;