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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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158 Résultats

Titrage

Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Parties - Mêmes documents administratifs - Validité - Relève de la compétence du juge de la cour (non) - Statuer sur les demandes d’expulsion de l’intimée et de démolition des constructions.

Résumé

Dès lors que les parties détiennent les mêmes documents administratifs, il n’appartient pas à la cour de juger de leur validité, elle ne peut en l’état statuer sur les demandes d’expulsion de l’intimée et de démolition des constructions érigées sur le lot litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’appel - Acceptation des autres parties - Article 52 Alinéa 2 du code de procédure - Donne acte au désistement (oui).

Résumé

Il convient de donner acte à l’appelant de son désistement d’appel, dès lors que, conformément à l’article 52 Alinéa 2 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’intimé ne s’y oppose pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Licenciement - Fait extérieur au service - Sanction de l’employé - Condamnation - Perte de confiance - Employé - Cadre - Décideur - Faits fautifs commis par ses enfants - Licenciement abusifs (oui).

2/ Relève nominatif de salaire - Code du travail - Article 18.8 - Délivrance - Jour de la notification de la décision - Preuve de la remise - Confirmation du jugement (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu d’infirmer le jugement et de conclure que le licenciement est abusif, dès lors que l’employeur s’est fondé sur un fait extérieur du service pour sanctionner l’employé, qui s’il est vrai que celui-ci a été condamné, la perte de confiance invoquée pour le licencier ne se justifie pas, par ce que n’étant ni un cadre, ni un décideur de la société et qu’il résulte des dires de l’employé que les faits fautifs ont été commis par ses enfants.

2/ Le jugement querellé mérite confirmation sur le point de la condamnation à dommages-interets à l’employé, pour défaut de remise de relevé nominatif de salaire au visa de l’article 18.8 du code du travail, dès lors que ledit document aurait dû lui être délivré le jour de la notification du licenciement, ce dont la preuve n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Règlement amiable - Procès-verbal - Droits acquis - Demande de reliquat - Autorité de la chose jugée.

2) Jugement - Recevabilité des demandes - Nouvelles - Reforme et évoque (oui).

3) Licenciement - Non remise de lettre de licenciement - Dommages-intérêts (non) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Licenciement - Article 18.18 du code de travail - Certification de travail non conforme - Paiement de dommages-intérêts.

5) Licenciement - Reliquats de droit - Article 25.4 du code du travail - Pas droit au congé annuel - Prime de transport accessoire du salaire - Déclaration CNPS - Pas de remboursement de cotisation CNPS.

6) Appel incident - Procédure non abusive non vexatoire - Droits de l’appelant - Déboute l’intime (oui).

Résumé

1) Il ressort du procès-verbal de règlement amiable que le reliquat de droits que sollicite l’appelant a déjà été pris en compte dans le calcul des droits acquis. C’est donc à bon droit que le tribunal a conclu qu’il y avait autorité de la chose jugée concernant les chefs de demande figurant dans le procès-verbal.

2) Il y a lieu, de recevoir les demandes, nouvelles que l’inspecteur du travail puis le tribunal du travail a rejeté, dès lors que ces chefs de demande méritent d’être examinés. Il convient ainsi de reformer le jugement sur ce point et d’évoquer.

3) Il y a lieu de débouter l’appelante, dès lors que sa demande de dommages-intérêts pour non remise de lettre de licenciement ne peut prospérer en plus de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que le certificat de travail viole les dispositions de l’article 18.18 du code du travail.

5) Il y a lieu au titre des reliquats de droit de débouter l’appelant sur l’ensemble de ses demandes dès lors, qu’il ne satisfait pas, au regard de l’article 25.4 du code du travail, à la condition de temps qui lui ouvre le droit au congé, et que la prime de transport étant un accessoire du salaire il l’a perçu en même temps que le salaire. Enfin l’appelant ne peut demander le remboursement de cotisation puisqu’il est déclaré à la CNPS.

6) La procédure n’étant ni abusive ni vexatoire l’appelant ne faisant valoir que ses droits, il y a lieu de déclarer l’intimé mal fondé en son appel incident et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du contrat de travail - Négligence non dommageable - Intolérance au maintien des relations de travail (non) - Faute simple (oui) - Licenciement abusif (oui) - Reforme le jugement.

2) Droits acquis - Convention collective interprofessionnelle - Indemnités compensatrice - Congé payés - Gratification - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors, que la négligence de l’appelant n’a pas été dommageable, aucun accident n’étant survenu et qu’en outre au regard de l’article 18.8 du code du travail, cette négligence n’a pas rendu travail, cette négligence n’a pas rendu intolérable le maintien des relations de travail, il y a lieu de dire que la faute de celui-ci est une faute simple et de reformer le jugement, ce licenciement étant abusif.

2) Il y a lieu de condamner, l’employeur qui n’en rapporte pas la preuve, conformément aux articles 53 et 72 de la convention collective interprofessionnelle, au paiement des indemnités compensatrices de congé et de gratification au titre de droits acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Conflit entre les parties - Action en justice - Tentative de règlement amiable - Procès-verbaux litigieux - Nullité des PV litigieux (oui) -Irrecevabilité de l’action des travailleurs - Confirmation du jugement entrepris (oui).

2) Rupture abusive -Travailleurs - Déclaration à la CNPS - Réclamation du relevé nominatif de salaire (oui) - Appelante - Condamnation en paiement des dommages-intérêts - Jugement querellé - Reformation (oui).

3) Contrat de travail - Arriérés de salaire - Demande de paiement-Déboute l’intimé de sa demande de paiement de salaires impayés - Reformation de l’appelante (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris au motif qu’une action en justice peut être introduite dans le cas d’une tentative de règlement amiable, dès lors, c’est en vain que l’appelante sollicité, la nullité des procès-verbaux litigieux et l’irrecevabilité de l’action des travailleurs.

2) Les travailleurs non déclarés à la CNPS ne peuvent réclamer le relevé nominatif de salaire établi par cette institution, c’est donc à tort que l’appelante a été également condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre par conséquent le jugement querellé mérite reformation.

3) Il y a lieu de dire que le tribunal s’est contredit en déboutant que le tribunal l’intimé de sa demande de paiement de ses salaires impayés ; par conséquent il s’impose de reformer le jugement critiqué et de condamner l’appelante à lui payer à titre un montant en tenant compte de ses conclusions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement juge a statué ultra - petita - Article 206 Alinéa 8 code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable devant ce tribunal (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code de travail indemnité de fin de contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droit acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriérés de salaire - Indemnité de congé payé - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Non délivrance de certificat de travail - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Il convient, au regard de l’alinéa 8 de l’article 206 du code de procédure civile, d’annuler la décision du juge et d’évoquer le juge ayant statué ultra-petita.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail il convient de déclarer l’action de l’intimée recevable.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin de contrat sollicitée par l’intimée dès lors que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Pour les droits acquis si l’intimée est fondée à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base, le paiement d’arriérés de salaire et l’indemnité de congé payé, elle est mal fondée cependant a demandé une prime de transport, cette prime étant réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts, pour non déclaration à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail et pour non délivrance de certificat de travail en violation de l’article 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Salaire - Document constatant le versement effectif des salaires - Demande de paiement d’arriérés de la paie d’un mois - Non perception de la totalité du salaire (oui) - Réclamation du montant restant - Paiement du congé dont il a été privé (oui).

2/ Contrat de travail - Déclaration de la CNPS - Non délivrance de relevé nominatif des salaires - Réparation des dommages-intérêts pour non délivrance de bulletin de paie - Débouté (oui).

Résumé

1/ Il résulte suffisamment du document constatant le versement effectif des salaires que la demande de paiement d’arriérés de la paie d’un des mois dont il n’a pas perçu la totalité est fondée dès lors l’intimé a droit à la somme sollicitée de même qu’à celle au titre des congés dont il a été privé.

2/ Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ainsi que les dommages intérêts pour délivrance de bulletin de paie, ce document figurant au nombre des pièces produits par l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture au contrat - Article 14 alinéa 3 convention collective du personnel de l’enseignement laïc - Contrat à terme - Défaut de demande de renouvellement - Rupture légitime - Indemnités de licenciement et compensatrice de préavis (non) – Dommages-intérêts pour licenciement abusif (non) - Reforme le jugement querellé.

2) Rupture de contrat - Article 15.10 du code du travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Motif fallacieux - Licenciement abusif - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

3) Rupture de contrat - Article 62.3 du code de travail - Dirigeants syndicaux- Autorisation préalable de l’inspecteur de travail - Licenciement abusif (oui) - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Contrat de travail - Rémunération en dessous du salaire catégoriel - Condamne au paiement du reliquat et arriérés de salaire (oui).

5) Rupture de contrat - Droit acquis - Articles 25.4 et 25.8 du code du travail - Un an d’ancienneté - Indemnités de congés - Payés - Primes de transport - Inférieur au taux légal - Reliquat des primes de transport (oui).

6) Rupture de contrat - Article 92.2 du travail - Non déclaration à la CNPS 6 Dommages et intérêts (oui) - Article 18.8 du code du travail- Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Au regard de l’article 14 alinéa 3, de la convention collective du personnel de l’enseignement laïc, la rupture des contrats à leur terme intervenue pour défaut de demande de renouvellement de ceux-ci par les intéressés malgré la note de service à eux adressée est légitime il y a lieu donc de reformer le jugement entrepris les travailleurs n’ayant droit ni aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ni aux dommages -intérêts pour licenciement abusif.

2) Il convient par contre de déclarer abusif le licenciement qui repose sur un motif fallacieux et qui est opposé aux travailleurs qui totalisent de plus de deux ans de présence et dont les contrats sont réputés être à durée indéterminée aux termes de l’article 15.10 du code du travail. Ces travailleurs bénéficieront donc outre les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et donc de qualifier de nul ou d’abusif le licenciement des dirigeants syndicaux sans l’autorisation préalable de l’inspecteur de travail requise par l’article 62.3 du code du travail. C’est à bon droit qu’ils percevront les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis ainsi que les dommages intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’appelante au paiement du rappel de reliquat et d’arriérés de salaire dès lors qu’il résulte suffisamment des pièces figurant au dossier que les travailleurs ont tous été rémunérés en dessous du salaire catégoriel prévu par la convention collective au personnel de l’enseignement Privé.

5) Sur les droits acquis l’indemnité compensatrice de congé Payé n’est due qu’aux travailleurs ayant plus d’un an d’ancienneté au regard des articles 25.4 et 25.8 du code du travail. Quant à la prime de transport le montant réglé aux travailleurs étant inférieur au taux légal, l’appelante devra payer les reliquats des primes accordés.

6) IL y a lieu d’accorder des dommages et intérêts, aux travailleurs non déclarés à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail, et à ceux à qui le relevé nominatif de salaire n’a pas été délivré au regard d l’article 18.18 du code du travail.

COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement contradictoire N°17/2021 du 30 Avril 2021, le Tribunal du Travail de BOUAFLE, saisi par Monsieur K.K et neuf ex-enseignants du collège ANDRE LEROY d'une action contre l'Entreprise KESSIE et Fils, propriétaire dudit Etablissement, pour licenciement abusif a déclaré l'action principale des ex-travailleurs partiellement fondée et les demandes additionnelles de A.M et T.B aux fins de paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS bien fondées et a condamné l'Entreprise KESSIE et Fils, exerçant sous la dénomination Collège ANDRE LEROY, à leur payer les sommes totales suivantes :

- K.K : 2.394.969 F

- O.F : 2.138.065 F

- G.W : 2.286.65 F

- Y.K: 2. 138. 65 F

- G.L : 1.572.657 F

- T.B : 1.872.657 F

- A.M : 1.521.037 F

- K.B : 1.221.037 F

- K.N :2.115.867FCFA

- D.T :2.138.065FCFA

Par déclaration au greffe du Tribunal du travail sous le numéro 05/2021 du 02 Juin 2021, Monsieur B.A, responsable des affaires juridiques, a relevé appel de cette décision pour le compte de l'Entreprise KESSIE et FILS ;

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et autres droits légaux en qualifiant à tort les ruptures des contrats en cause d'abusives ;

L'entreprise KESSIE et FILS soutient que G.L, T.B, A.M, K.B et N.J étaient liés par des contrats à durée déterminée d'une durée de 92 mois allant du 10 octobre 2019 à fin juin 2020 ; Que du fait de la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national liée à la pandémie du Corona virus, leurs contrats ont été prorogés jusqu'au 31 juillet 2020 par note du 27 mai 2020 consécutive à la réouverture des classes décidée par le Ministère de l'Education Nationale ;

Qu'au terme de la nouvelle période, seul deux des sept enseignants dont s'agit ont pris soin d'adresser au collège un courrier de renouvellement comme exigé ;

L'appelant fait valoir qu'elle a donc servi un courrier de fin de contrat aux cinq enseignants qui n'étaient plus intéressés à poursuivre la relation contractuelle en leur remettant leur solde de tout compté, un certificat de travail et en sollicitant leur patience pour la délivrance du relevé nominatif ;

Pour cela, l'Entreprise KESSIE et FILS conclut que c'est à tort que le Tribunal du Travail a jugé que leurs contrats ont été rompus abusivement aux motifs que le dépassement de deux mois des contrats à durée déterminée en cause n'est pas justifié;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal du travail s'est mépris au regard de l'article 14 de la convention collective du personnel de l'enseignement privé laïc ; qu'il résulte clairement de ce texte que la force majeure évoquée, s'agissant de la crise du Corona virus, est bien réelle ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat - Licenciement sans motif légitime - Licenciement abusif - Condamnations pécuniaires - Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter l’appelante de son appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué, dès lors qu’il est avéré que le licenciement intervenu sans motif légitime est abusif et lui est imputable. Il s’ensuit que les condamnations pécuniaires, résultant du licenciement abusif et non contestées par l’appelante, sont justifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire