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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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158 Résultats

Titrage

1) Jugement - Juge a statué ultra-petita - Article 206 alinéa 8 du code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code du Travail - Indemnité de fin de contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droits acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriérés de salaire - Indemnité de congé payée - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Dommages - intérêts (oui) - Non délivrance du relevé nominatif des salaires - Dommages - intérêts (non) - Bulletin de paie présent - Dommages intérêts (non).

Résumé

1) Il y a lieu d’annuler la décision et d’évoquer, dès lors que le juge au regard de l’article 206 alinéa 8 du code de procédure civile, a statué ultra-petita.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail comme exigé par l’article 81.2 du code du travail, il convient de déclarer l’action de l’intimé recevable.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin contrat sollicitée par l’intimé dès lors, que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Au titre des droits acquis, si l’intimé est fondé à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base, le paiement d’arriérés de salaire et l’indemnité de congé payé, il est en revanche mal fondée à démener une prime de transport, cette prime étant réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) En application de l’article 92.2 du code du travail, il convient de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS. La demande de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif des salaires ne peuvent prospérer puisque cette délivrance est subordonnée à la déclaration CNPS. Enfin le bulletin de paie figure au nombre des pièces produites il échet de débouter l’intimé sur ce chef de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Article 15.9 du code du travail - Non-respect des conditions - Rupture unilatérale du contrat - Faute lourde - Condamne au paiement de dommages et intérêts.

2) Contrat de travail - Primes commerciales - Droit acquis - Paiement des primes (oui) - Confirme le jugement (oui).

3) Jugement - Demande de relèvement de la prime - Prétention non justifiée - Déboute l’indemnité (oui).

4) Licenciement abusif - Article 81.2 du code du travail - Examen préalable de l’inspecteur (non) - Demande irrecevable (oui).

Résumé

1) Toute rupture intervenu hors des conventions fixées par l’article 15.0 du code du travail, étant constitutive de faute lourde, il y a lieu de condamner, au paiement de dommages et intérêts, l’appelante qui a procédé de façon unilatérale à la rupture du lien contractuel.

2) Les primes commerciales étant une condition du débauchage, c’est à juste titre que le premier juge a admis comme acquis le principe du paiement des primes dues à l’intimée.

3) Il y a lieu de débouter l’intimé, de sa demande de relèvement de la prime allouée par le premier juge, dès lors qu’il ne justifie pas cette prétention.

4) En application de l’article 8102 du code du travail il sied de déclarer irrecevable la demande, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui n’a pas été soumise à l’examen préalable de l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Qualité à défendre - Article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile - Déclare l’action recevable (oui).

2) Contrat de Travail - Droits de rupture - Registre de Commerce et Statuts différents - Personnalités Juridiques distinctes - Entités différentes - Pas de droit de rupture - Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Au sens de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile, le seul fait que l’appelant ait cité l’intimée pour le paiement de ses droits, devant le Tribunal du Travail, suffit pour lui donner la qualité de défenderesse. Il convient donc d’infirmer le jugement et déclarer ladite action recevable.

2) Il est acquis des pièces du dossier, notamment des registres de commerces et des Statuts produits au débats, que les deux entités, contrairement à l’article 11.8 de la loi numéro 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant code du Travail, ont des personnalités juridiques distinctes. Il s’ensuit que l’intimée n’est recevable d’aucun droit de rupture envers l’appelant, celle-ci n’étant pas son employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Délégué syndical - Procédure irrégulière - Dommages-intérêts - Infirme le jugement (oui).

2) Convention collective interprofessionnelle - Gratification et prime d’ancienneté - Etablissement de droit public - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu d’infirmer le jugement au tribunal de travail et de dire que l’intimé n’a pas de droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il n’est pas un délégué syndical au sein de l’Enterprise qui l’emploie, et que c’est à tort qu’il invoque l’irrégularité de la procédure qui a abouti à son licenciement.

2) Les établissements de droit public ne sont pas signataires de la convention collective interprofessionnelle, ils ne sont donc pas assujettis au versement de gratification et de prime d’ancienneté. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l’intimé de ses prétentions sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Appel - Action en réclamation du salaire et de ses accessoires - Prescription de l’action tendant au paiement des salaires - Recevabilité (oui) - Conformité aux exigence légales.

2) Procédure - Décision querellée - Infirmation (oui) - Faire droit aux prétentions des demandes.

Résumé

1) L’action des appelant tendant au paiement des salaires postérieurs à la date prescrite est recevable comme conforme aux exigences légales.

2) Il convient de faire droit aux prétentions des ex-travailleurs relatives aux droits sollicités, dès lors que la décision querellée qui est contraire mérite infirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Licenciement - Qualité du travailleur protégé non justifié - Faute lourde non contesté - Licenciement pour faute lourde (oui) - Paiement de dommages-intérêts (non).

2) Licenciement - Paiement du salaire - Dommage et intérêts pour non remise de certificat de travail - Dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif - Indépendant du caractère de la rupture de contrat - Confirme le jugement entrepris (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier que l’appelant principal n’a pas pu justifier de la qualité de travailleur protégé et qu’il ne conteste pas non plus avoir commis une faute lourde justifiant son licenciement, il s’ensuit que le licenciement pour faute lourde n’étant pas abusif, il ne donne pas droit au paiement de dommages et intérêts.

2) Il y a lieu de confirmer de jugement entrepris et de condamner l’infirmé au paiement du salaire et des dommages et intérêts pour non remise de certificat du travail et de relevé nominatif, dès lors que ces obligations, à la charge de celui-ci, ne vont point dépendants du caractère de la rupture du lien contractuel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Preuve par tous moyens - Article 14.4 du code travail - Droits accordés - Existence du lien contractuel - Confirme la position du juge (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Contrat a subsisté - Droit de rupture - Indemnité de licenciement - Indemnité compensatrice de préavis - Dommages-intérêts pour licenciement abusif - Remise en cause de l’ancienneté réelle (non).

Résumé

1) L’existence du contrat de travail se prouvant par tous moyens aux termes de l’article 14.4 du code du travail, c’est donc en faisant la preuve des droits qui lui ont été accordés que l’intimée démontre l’existence du lien contractuel entre l’appelant et elle.

2) Le contrat de l’intimée demeurée à son poste ayant subsisté le paiement de droit de rupture ne saurait remettre en cause son ancienneté. Il convient donc de lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui tiennent compte de son ancienneté réelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Preuve - Certificat de travail - Déclaration à la CNPS - Existence d’un contrat de travail - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Absence de motif légitime - Rupture abusive de contrat - Condamnation - Droit acquis - Indemnités - Dommages-Intérêts.

3) Licenciement - Déclaration à la CNPS - Pas de dommages-intérêts - Non délivrance du relevé nominatif - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’appelant ne conteste pas que l’intimé a servi comme comptable et que ce certificat de travail et la déclaration à la CNPS en font la preuve, il y a lieu de confirmer l’existence d’un contrat de travail en les parties.

2) Il résulte des tergiversations de l’appelante que la rupture du contrat ne repose sur aucun motif légitime, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a qualifié d’abusive. Dès lors, il convient de condamner l’appelante au paiement outres des droits acquis, des indemnités de préavis et de licenciement abusif.

3) Il convient de reformer le jugement entrepris sur les dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, l’intimé étant déclaré. Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif de salaire quand celui n’en rapporte pas la preuve contraire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du contrat de travail - Licenciement abusif - Mesures d'accompagnement - Dommages-intérêts - Article 18.15-b du code du travail - Reforme partiellement ce jugement.

Résumé

Les mesures d'accompagnement ayant été obtenues conformément aux dispositions de l'article 18.15-b du code du travail qui définit le mode de calcul des dommages-intérêts pour licenciement abusif, il convient de reformer le jugement du premier juge et de débouter l’intimé de sa demande tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture du lien contractuel - Initiative de l’employeur - Licenciement sans motifs légitime - Licenciement abusif - Infirme le jugement querellé.

2) Licenciement abusif sans préavis - Article 18015 du code du travail - Indemnités compensatrice de préavis - Indemnités de licenciement - Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Licenciement - Non remise du certificat de travail - Dommages-intérêts - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il apparait que l’initiative de la rupture du lien contractuel a été prive par l’employeur et que ce licenciement ne repose sur aucun motif légitime, il y a lieu d’infirmer le jugement, le licenciement étant abusif.

2) Le licenciement abusif étant intervenu sans préavis, il y a lieu de condamner l’appelant, au regard de l’article 18.15 du code du travail, au paiement d’indemnité de préavis, d’indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de reformer le jugement et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, dès lors que l’employeur n’a pas fait la preuve de la remise du certificat de travail à l’appelante.

  • Pays Côte d'Ivoire