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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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158 Résultats

Titrage

1) Rupture de contrat - Refus de modification de contrat - Inaptitude professionnelle - Licenciement non abusif - Reforme le jugement (oui).

2) Contrat de travail - Prime de transport incluse dans le salaire - Demande non due - Reforme le jugement (oui).

3) Rupture de contrat de travail - Non délivrance du certificat de travail -Dommages-intérêts - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Le licenciement qui est intervenu suite au refus du travailleur de voir modifier substantiellement son contrat pour inaptitude professionnelle, n’est pas abusif. Il convient du reformer le jugement critiqué dès lors que c’est à tort que le tribunal a condamné l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’aux indemnités compensatrice de préavis.

2) La prime de transport étant incluse dans les éléments du salaire au regard de l’article 5 du contrat de travail, il y a lieu de reformer le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande qui n’est pas due.

3) Dès lors que l’appelante ne conteste pas ne pas s’être conformée à l’exigence de la délivrance du certificat du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef en la condamnant au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 177 du code de procédure civile - Absence de chefs critiques - Absence de moyens d’apprécier le recours - Juridiction d’appel peut statuer - Appel infondé - Confirme le jugement.

Résumé

Aux termes de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiques par l’appelant, en l’espèce l’appelante, n’a pas critiqué le jugement attaqué dès lors, elle n’offre pas à la cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours. Aussi convient-il de déclarer son appel infondé et de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture de contrat - Condamnation - Dommages-intérêts (non) - Droits acquis - Prime de responsabilité - Prime de transport - Prime de logement - Condamne à payer (oui).

2) Rupture de contrat - Motif légitime - Article 61.8 du code du travail - Confirme le jugement (oui) - Remise tardive de relevé nominatif de salaire - Non déclaration à la CNPS - Condamne à payer des dommages-intérêts (oui)

3) Rupture de contrat - Initiative de la rupture - Droits et indemnités de rupture (oui) - Déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts (non).

4) Contrat de travail - Salaire - Ponctions - Condamne à rembourser les ponctions (oui).

Résumé

1) Si le travailleur en raison de sa condamnation ne peut solliciter de dommages-intérêts pour licenciement de l’employeur, il bénéficie tout de même de droits acquis. Il y a lieu de condamner l’appelant à payer le rappel de la prime de responsabilité lorsque celle-ci est prévue par le contrat de travail, la prime de transport dont la prescription a été interrompue et la prime de logement qui a connu en début d’exécution.

2) Il y a lieu de confirmer le jugement tant sur le caractère que les conséquences de la rupture dès lors que l’ex-employeur invoquant un motif légitime, s’est confirmé aux disposition de l’article 61.8 du code du travail. Il convient autant de confirmer la condamnation de l’employeur à payer des dommages-intérêts pour remise tardive de relevé nominatif de salaire et pour non déclaration à la CNPS.

3) Il convient de confirmer le jugement querellé et donc d’octroyer des droits et indemnités de rupture dès lors que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture. Le travailleur ayant été vivement déclaré à la CNPS c’est à tort que le tribunal du travail lui a accordé des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

4) Il y a lieu de condamner l’appelant à payer à titre de remboursement, les prélèvements illégaux ou ponctions appliqués sur le salaire de certains travailleurs sans leur accord.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Mise en état - Lien de subordination - Rémunération payée par l’intimée - Infirme la décision (oui).

2) Licenciement abusif - Condamne l’employeur - Indemnités et droit légaux - Dommages et intérêts - Rappels de prime d’ancienneté et de transport.

3) Rupture de contrat - Non délivrance du relevé nominatif - Irrégularité du certificat de travail - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu’il ressort de la mise en état que l’appelant a exercé son activité professionnelle sous la subordination réelle de SACO moyennant une rémunération entièrement payée par celle-ci, il y a lieu de considérer l’intimé comme son véritable employeur et portant d’infirmer la décision du premier juge.

2) L’employeur s’étant rendu coupable de licenciement abusif, il y a lieu de le condamner à payer les indemnités et droits légaux ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement abusif sollicités par l’appelant. Au titre des droits acquis il y’a lieu de débouter l’appelant en ses demandes de reliquat et d’arriérés de salaire et de gratification, et de condamner l’intimé a lui payer les rappels de prime d’ancienneté et de transport.

3) La déclaration à la CNPS profitant à l’appelant c’est à tort que celui réclame des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS. En raison de la non délivrance au relevé nominatif et de l’irrégularité du certificat de travail, il y a lieu faire droit aux réparations sollicitées et donc de condamner l’intimé au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Travail temporaire - Article 3 du décret n° 96-194 - Durée - Contrat de travail à durée indéterminée - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Licenciement irrégulier - Rupture abusive du lien social - Infirme le jugement (oui).

3) Contrat de travail - Licenciement abusif - Indemnité de licenciement - Indemnité de préavis - Dommages et intérêts - Condamne l’employeur à payer (oui).

4) Rupture de contrat - Indemnités de congé - Gratification - Prime d’ancienneté - Paiement déjà fait - Confirme le jugement (oui).

5) Rupture de contrat - Délivrance du certificat de travail - Délivrance du relevé nominatif de salaire. Dommages et intérêts (non) - Déboute l’appelant (oui)

6) Contrat de travail - Décret n° 96-194 relatifs au travail temporaire - Existence de liens social - Déboute de sa demande de mise hors de cause.

Résumé

1) Conformément à l’article 3 du décret n°96- 196 du mars relatif au travail temporaire le travailleur est réputé embauché par la société utilisatrice suivant un contrat à durée indéterminée, dès lors que la durée de mission prévue a été largement excédée. Il y a de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

2) L’entrepreneur de travail, n’ayant pas la qualité d’employeur, il s’ensuit que le licenciement opéré est irrégulier. Il y a lieu de d’infirmer la décision entreprise sur ce point, l’employeur ayant procédé à une rupture abusive du lien social.

3) Il y a lieu de condamner, l’employeur responsable de la rupture abusive du contrat de travail, au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

4) Dès lors, qu’il résulte du dossier que les indemnités de congés payés, la gratification et la prime d’ancienneté ont fait l’objet de paiement, il convient de confirmer le jugement critiqué sur ce point.

5) L’analyse des pièces du dossier démontrant qu’un certificat de travail et un relevé nominatif de salaire ont été remis à l’appelant, il y a lieu de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour non délivrance de ces documents.

6) Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de mise hors de cause, dès lors qu’il appert des dispositions, de l’article 2 du décret n° 96 - 194 du 7mars 1996 relatif au travail temporaire, l’existence d’un lien social entre elle et l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Motif - Destruction de la flotte automobile de l’employeur - Motif légitime (non) - Débouté - Confirmation du jugement.

2) Licenciement - Prime d’ancienneté - Demande de paiement - Intimés - Présence de plus de 2 ans de service - Licenciement antérieur (non) - Demande fondée - Condamnation au paiement.

3) Licenciement - Licenciement abusif - Intimés - Demande de paiement de dommages-intérêts - Demande fondée (oui) - Condamnation au paiement de sommes.

Résumé

1) Il y a lieu de débouter l’appelant de son appel comme mal fondé et confirmer le jugement entrepris. Dès lors que l’argument de l’employeur selon lequel les licenciements entrepris sont consécutifs à la destruction de sa flotte automobile, ne constitue pas un motif légitime.

2) il y a lieu de reformer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer aux intimés, appelants incident, des sommes au titre de la prime d’ancienneté, dès lors que ces derniers ont tous une présence supérieure à deux ans au service de l’appelante principale et n’ont, au paravent, subi aucun licenciement de nature à réduire le temps de leur présence dans l’entreprise.

3) Dès lors que le caractère abusif de la rupture du contrat de travail a été admis, l’employeur doit être condamné à payer diverses sommes à titre de dommages intérêts, aux intimés bien fondés en leur demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 177 du code procédure civil - Défaut de chefs critiqués - Impossibilité à statuer de la juridiction d’appel - Déclare l’appel infondé (oui) - Confirme le jugement.

Résumé

Au terme de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant or celui-ci n’a pas critiqué le jugement entrepris. Ainsi, n’offrant pas à la cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours, il convient de déclarer son appel infondé et confirmer ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Exploit de contrat d’abandon de poste - Mise en état - Licenciement légitime - Appelant au Mali au moment des faits - Licenciement abusif - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

2) Rupture de contrat - Non déclaration CNPS - Article 92. 2 du Code du travail - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Appel incident - Saine appréciation des premiers juges - Confirme le jugement sur le montant des réparations critiqués (oui).

Résumé

1) Au regard des faits constatés par l’exploit de constat d’abandon de poste et confirmés lors de la mise en état, Si le licenciement des livreurs demeurés sur place est légitime, en revanche le licenciement de celui se trouvant au Mali au moment des faits est abusif et emporte dommages-intérêts.

2) Il y a lieu de condamner l’intimée au paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’il appert indiscutablement de la lettre du chef d’agence de la CNPS de Daloa que deux livreurs n’y sont pas déclarés en violation de l’article 92. 2 du Code du travail.

3) Les premiers juges ayant fait une saine appréciation du préjudice subi par l’intimée, que le jugement querellé mérite confirmation sur le montant des réparations critiqués par celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Non dépôt d’écriture - Défaut de chefs critiques - La cour ne peut statuer - Confirme le jugement (oui).

2) Licenciement - Saisine de l’inspecteur du travail - Limite des chefs de demande (non) - Demande de dommages-intérêts recevable - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions dès lors que l’appelant n’a pas dépassé d’écriture empêchant ainsi la cour de statuer sur les chefs critiqués.

2) Il y a lieu de déclarer la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif recevable et reformer le jugement dès lors, que le code du travail ne limite pas les chefs de demande au contenu de la saisine de l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Articles 17.4 et suivants du code du travail - Défaut de lettre de notification des griefs - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Article 18.7 du code du travail - Défaut de préavis - Condamne au paiement d’indemnités de préavis (oui).

3) Rupture de contrat - Défaut de motif légitime - Licenciement abusif - Article 18015 du code du travail - Dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors, que l’intimé a été licencié sans que son employeur lui ait délivré une lettre lui notifiant ses griefs, il convient aux termes des articles 17.4 et suivants du code du travail de déclarer abusif le licenciement intervenu et confirmer ledit jugement sur cela.

2) Il y a lieu aux termes de l’article 18.7 du code du travail de confirmer la condamnation de l’appelante au paiement des indemnités de préavis dès lors, qu’il est acquis des productions du dossier qu’elle ne s’est pas conformée aux dites prescriptions.

3)Toute rupture de contrat sans motif légitime ouvrant droit au paiement des dommages et intérêts aux termes de l’article 18.15 du code du travail, il convient de payer des dommages et intérêts à l’intimé, son licenciement étant abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire