1) Conformément à l’article 3 du décret n°96- 196 du mars relatif au travail temporaire le travailleur est réputé embauché par la société utilisatrice suivant un contrat à durée indéterminée, dès lors que la durée de mission prévue a été largement excédée. Il y a de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
2) L’entrepreneur de travail, n’ayant pas la qualité d’employeur, il s’ensuit que le licenciement opéré est irrégulier. Il y a lieu de d’infirmer la décision entreprise sur ce point, l’employeur ayant procédé à une rupture abusive du lien social.
3) Il y a lieu de condamner, l’employeur responsable de la rupture abusive du contrat de travail, au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
4) Dès lors, qu’il résulte du dossier que les indemnités de congés payés, la gratification et la prime d’ancienneté ont fait l’objet de paiement, il convient de confirmer le jugement critiqué sur ce point.
5) L’analyse des pièces du dossier démontrant qu’un certificat de travail et un relevé nominatif de salaire ont été remis à l’appelant, il y a lieu de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour non délivrance de ces documents.
6) Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de mise hors de cause, dès lors qu’il appert des dispositions, de l’article 2 du décret n° 96 - 194 du 7mars 1996 relatif au travail temporaire, l’existence d’un lien social entre elle et l’appelant.