Procédure - Absence de chefs critiqués - Juridiction d’appel ne peut statuer - Recours infondé - Confirme le jugement attaqué (oui).
Résumé
La juridiction d’appel ne statuant que sur les chefs critiqués, il convient de déclarer infondé le recours fait sans élever de critique contre la décision dont appel.
Appel - Article 177 du code de procédure civile - Pas de chefs critiqués - Juridiction d’appel - Appréciation du mérite du recours - Appel infondé - Confirme le jugement attaqué (oui).
Résumé
Aux terme de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant. Dès lors, que l’appelante, n’a pas critiqué le jugement entrepris, elle n’offre pas à la Cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours. Il convient donc de déclarer son appel infondé, l’en débouter et confirmer le jugement attaqué.
1) Contrat de travail - Article 18.31 code du travail - Licenciement abusif - Simple et allégations - Confirme le jugement (oui).
2) Rupture de contrat de travail - Gratification - Indemnité compensatrice des congés payés - Primes de transport - Convention collective interprofessionnelle - Confirme les montants (oui).
3) Rupture de contrat - Licenciement abusif - Non délivrance de certificat de travail - Non déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts.
Résumé
1) Selon les dispositions de l’article 18.31 du code du travail est qualifié d’abusif tout licenciement qui n’est pas justifié par un motif. Il s’en suit que le licenciement intervenu sur la base de simples allégations est abusif comme l’a si bien retenu le premier juge.
2) Dès lors que, la convention collective interprofessionnelle fixe respectivement le mode de calcul pour la gratification en son article 53, pour l’indemnité compensatrice des congés payés en son article 71 et pour la prime de transport en son article 56, il y a lieu de déclarer la contestation de l’appelante mal fondée et de confirmer les montants.
3) En condamnant l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif le tribunal a fait une saine appréciation et une bonne application de l’article 18.15 du code du travail. De même la non délivrance du certificat de travail et la non déclaration à la CNPS aux termes des articles 18.18 et 92 du code de travail emporte condamnation au paiement de dommages-intérêts.
1) Contrat de travail - Intimé - Pièce indiscutable - Qualité d’étudiant (non) - Nature du contrat - Contrat à durée déterminée.
2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Intimé - Absence non justifiée (oui) - Demandes d’explication (oui) - Licenciement abusif (oui) - Infirmation du jugement.
3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Appelant - Non remise certificat de travail (oui) - Condamnation à payer des Dommages-intérêts.
Résumé
1) Il convient de dire que, les parties étaient bel et bien liées par un contrat à durée déterminée dès lors que l’intimé a versé au dossier des pièces établissant indiscutablement qu’il n’est pas étudiant.
2) L’intimé ne nie pas qu’il a été licencié pour absences injustifiées au réunions après des demandes d’explication, dès lors la rupture de son contrat est légitime, il convient donc d’infirmer le jugement querellé.
3) Dès lors que l’appelant n’a pas remis de certificat de travail à l’intimé auquel il a toujours dénié le statut de salarié, c’est à bon droit que le tribunal du travail l’a condamné au paiement de dommages-intérêts.
1) Procédure - Omission de statuer - Annulation du jugement - Evoque (oui).
2) Contrat de travail - Rupture du lien contractuel - Motifs peu sérieux - Licenciement abusif - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).
3) Licenciement abusif - Faire droit aux demandes - Condamne au paiement de dives droits légaux et dommages et intérêts (oui).
Résumé
1) Il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer, dès lors qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal n’a pas statué sur certaines demandes de l’intimé.
2) Au regard du manque de sérieux des motifs allégués par l’employeur, il est clair que la rupture du lien contractuel imputable à celui-ci revêt un caractère abusif. Il convient de condamner l’intimé du paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3) Le licenciement étant abusif, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’intimé et condamner l’employeur au paiement de divers droit légaux et dommages et intérêts à l’exception de la gratification.
1) Jugement - Omission sur une demande importante - Cause de cassation - Annule le jugement et évoque.
2) Rupture de contrat de travail - Conciliation partielle - Droits acquis - Autres chefs de demandes - Recevabilité.
3) Conciliation - Durée de service - Droits acquis.
4) Contrat de travail - Pas de demande d’explication - Licenciement abusif - Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Article 18.18 du code du travail - Dommages-intérêts.
Résumé
1) L’omission qui porte sur une demande importante étant une cause de cassation, il échet dès lors, d’annuler le jugement querellé et d’évoquer.
2) Le compromis trouvé lors de la conciliation partielle correspond seulement aux droits acquis, l’intimé est donc recevable sur les autres chefs de demandes pour lesquels il n’y a pas eu de règlement définitif.
3) La question de la durée de service ayant été réglée lors de la conciliation, elle constitue désormais un droit acquis et ne saurait être remise en cause.
4) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de relevé nominatif de salaire dès lors, qu’il est avéré que le licenciement n’est pas précédé d’aucune demande d’explication et que la non délivrance de relevé nominatif des salaires est sanctionnée par l’article 18.18 du code du travail.
1) Rupture de contrat de travail - Motifs non établis - Article 18.15 du code du travail - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).
2) Droit de rupture - Montants - Indemnités - Dommages - Intérêts - Non Critiqués - Article 177 code de procédure civile - Confirme le jugement (oui).
Résumé
1) Aucun des motifs évoqués pour licencier l’intimé n’étant établi c’est à bon droit que le tribunal de travail de Bouaflé a qualifié son licenciement d’abusif en application des dispositions de l’article 18.15 du code du travail. Il échet de confirmer le jugement entrepris.
2) Dès lors, que l’appelant n’a pas critiqué le principe et les montants des droits de rupture, indemnités et dommages-intérêts retenus par le tribunal du travail au regard des dispositions de l’article 177 alinéa 2 du code de procédure civile, il y lieu de confirmer le jugement.
1) Contrat de travail - Heures supplémentaire - Demande de paiement justifiée - Reforme le jugement sur ce point (oui).
2) Licenciement abusif - Dommages et intérêts conformes - Autres demandes de dédommagement non justifiées - Déboute les appelants (oui).
Résumé
1) Dès lors qu’il ressort des productions au dossier de la procédure, que les employés ont effectivement accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été prises en compte ; il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce point.
2) Les autres demandes de dédommagement formulées, par les appelants en dehors des dommages et intérêts alloués par la juge pour licenciement abusifs, ne reposent sur aucune justification. Il sied de les débouter en ces autres prétentions.
1) Procédure - Fin de non-recevoir - Article 87.31 code du travail - Article 325 code de procédure civile - Recevabilité de l’appel (oui).
2) Contrat de travail - Lettre de licenciement - Motifs du licenciement - Rupture abusive des liens contractuels - Dommages-intérêts - Confirme le jugement (oui).
Résumé
1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés et de déclarer recevable l’appel introduit dans le respect des dispositions 87.31 du code du travail et 325 du code de procédure civile.
2) Dès lors, que l’appelante, contrairement aux exigences du code du travail en son articles 18.4, n’a produit aucune lettre de licenciement contenant les motifs des licenciements et des griefs faits à ses ex-employés, il y a lieu de confirmer le jugement pour rupture abusive des lieus contractuels et de la condamner au paiement des arriérés de salaire, indemnités et dommages-intérêts, conséquences de cette rupture, selon le mode de calcul du premier juge.
Procédure - Cour d’appel - Opposition - Comparution du prévenu (non) - Itératif défaut (oui) - Opposition non avenu (oui).
Résumé
Il convient de déclarer l’opposition non avenue conformément à l’article 519 du code de procédure pénale, dès lors que le prévenu n’a pas comparu et il sied de statuer par itératif défaut.